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11/07/2013 | FRANCE | N°12-18034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-18034


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la mise en demeure que la caisse de mutualité sociale agricole doit adresser au débiteur avant d'engager une procédure de recouvrement des cotisations et majorations de retard n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables, de sorte qu'elle produit son effet quel que soit son mode de délivrance ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale ag...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la mise en demeure que la caisse de mutualité sociale agricole doit adresser au débiteur avant d'engager une procédure de recouvrement des cotisations et majorations de retard n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables, de sorte qu'elle produit son effet quel que soit son mode de délivrance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse a notifié à M. X..., exploitant agricole, trois mises en demeure en vue du recouvrement de cotisations afférentes aux années 2002 à 2006 ; que l'intéressé a formé devant une juridiction de sécurité sociale opposition à la contrainte décernée à son encontre le 13 octobre 2008 ;
Attendu que pour accueillir son recours et constater la nullité de la contrainte litigieuse, l'arrêt retient que l'examen des accusés de réception des mises en demeure montre que celle qui a été adressée le 9 octobre 2006 n'a pas été portée à la connaissance de son destinataire, l'accusé de réception du courrier présenté le 12 juillet 2007 portant la mention « non réclamé, retour à l'envoyeur » ; qu'il en résulte que la contrainte litigieuse, qui ne contient en elle-même aucune information sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ne permettait pas à M. X... d'avoir une information complète et suffisante a cet égard ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le défaut de réception effective par l'intéressé de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affectait pas la validité de celle-ci, d'autre part, qu'elle avait constaté que les trois mises en demeure auxquelles la contrainte faisait référence portaient des précisons suffisantes quant à la nature des cotisations et des sommes réclamées, les périodes étant en outre clairement mentionnées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse la somme de 2 990 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse.
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué constate la nullité de la contrainte émise le 13 octobre 2008 à l'encontre de M. François Marie X... ;
Aux motifs que Monsieur X... conteste, à titre principal, la validité de la contrainte d'avoir à payer la somme de 10 134,92 euros, correspondant à des cotisations, majorations et pénalités de retard pour les années 2002 à 2006, qui lui a été signifiée le 10 décembre 2008 ; qu'il fait valoir que ni ce document ni les mises en demeure dont il conteste la réception ne comportent une information suffisante sur la nature de la dette, la cause de l'obligation de paiement et les périodes auxquelles les cotisations réclamées se rapportent ; que la MSA conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a relevé que cette information figurait dans les mises en demeure référencées dans le corps de la contrainte ; que la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, à peine de nullité, elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte ; que cette information peut être faite par référence à la mise en demeure, à condition que celle-ci ait été effectivement portée à la connaissance de l'assuré ; qu'en l'espèce c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que les trois mises en demeure auxquelles la contrainte fait référence portaient des précisions suffisantes quant à la nature des cotisations et des sommes réclamées, les périodes étant en outre clairement mentionnées ; que cependant l'examen des accusés de réception de ces trois mises en demeure montre que celle qui a été adressée le 9 octobre 2006 n'a pas été portée à la connaissance de son destinataire, l'accusé de réception du courrier présenté seulement le 12 juillet 2007, pendant la saison estivale, portant la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur" ; qu'il en résulte que la contrainte litigieuse qui ne contient en elle-même aucune information sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, n'a pas permis à Monsieur X... d'avoir une information complète et suffisante à cet égard ; qu'en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de constater la nullité de la contrainte dont s'agit ;
Alors, d'une part, que le défaut de réception d'une mise en demeure en raison de la carence du destinataire, s'abstenant de réclamer le courrier présenté en son absence (« non réclamée, retour à l'envoyer ») n'affecte pas sa validité ; que, par suite, la Cour d'appel a violé les articles L.725-3 et R. 725-8 du code rural ;
Alors, d'autre part, et subsidiairement, que la Cour d'appel constate que « les trois mises en demeure auxquelles la contrainte fait référence portaient des précisions suffisantes quant à la nature des cotisations et des sommes réclamées, les périodes étant en outre clairement mentionnées » ; qu'en décidant cependant la nullité de la contrainte au seul motif que l'une des trois mises en demeure adressée le 9 octobre 2006 « n'a pas été portée à la connaissance de son destinataire », ce dont il résulte que les deux autres mises en demeure susvisées demeuraient valables et que, par suite, la validité de la contrainte devait être reconnue à concurrence du montant des sommes dont le recouvrement était poursuivi sur la base des deux mises en demeure bien reçues par le destinataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-18034
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Nature juridique - Détermination - Portée

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Nature non contentieuse - Application des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile - Exclusion - Portée AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Validité - Détermination - Portée

Il résulte de l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime que la mise en demeure que la caisse de mutualité sociale agricole doit adresser au débiteur, avant d'engager une procédure de recouvrement des cotisations et majorations de retard, n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables, de sorte qu'elle produit son effet quel que soit son mode de délivrance. Dès lors, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte pas la validité de celle-ci


Références :

article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 22 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-18034, Bull. civ. 2013, II, n° 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 155

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: M. Laurans
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18034
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