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27/11/2013 | FRANCE | N°12-17658

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-17658


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exercé du 13 septembre 1976 au 30 juin 1984 , par délégations rectorales successives d'une année, les fonctions de maître auxiliaire au collège Episcopal Saint-Etienne, lié à l'Etat par un contrat d'association ; que le 2 juillet 1984, il a été informé par le collège Episcopal Saint-Etienne du non-renouvellement de sa délégation rectorale pour l'année scolaire 1984-1985 ; qu'estimant

avoir été l'objet d'un licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exercé du 13 septembre 1976 au 30 juin 1984 , par délégations rectorales successives d'une année, les fonctions de maître auxiliaire au collège Episcopal Saint-Etienne, lié à l'Etat par un contrat d'association ; que le 2 juillet 1984, il a été informé par le collège Episcopal Saint-Etienne du non-renouvellement de sa délégation rectorale pour l'année scolaire 1984-1985 ; qu'estimant avoir été l'objet d'un licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités de rupture ; que par arrêt du 30 novembre 1999, rendu après arrêt de la Cour de cassation ayant dit que les enseignants de cet établissement relevaient du droit privé, la cour d'appel de Reims a fait droit aux demandes de M. X... relatives aux indemnités de rupture et à la remise d'un certificat de travail ; que le 22 avril 2008, il a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts en ce que, du fait de l'absence de remise d'une attestation pour l'Assedic et d'affiliation par le collège Episcopal au titre de la période d'exécution de son contrat de travail, ses droits dans la liquidation de sa pension de retraite s'en trouvaient affectés, étant resté postérieurement à son licenciement sans emploi de 1984 à 1988 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'eu égard à la règle de l'unicité de l'instance, il appartenait à l'intéressé de solliciter la remise d'une attestation pour l'Assedic lors de la précédente procédure au cours de laquelle il a été expressément statué sur sa demande de remise de certificat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fondement de la demande de dommages-intérêts de M. X... ne s'est révélé qu'au moment de la liquidation de ses droits à pension de retraite, soit postérieurement à la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la précédente procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne le collège Episcopal Saint-Etienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le collège Episcopal Saint-Etienne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré sa demande irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE pour solliciter la condamnation du Collège Épiscopal Saint Etienne à lui verser la somme de 37.000 ¿ à titre de dommages intérêts, M. X... fait état d'un préjudice subi du fait du refus opposé par le Collège Épiscopal Saint Etienne de lui remettre une attestation ASSEDIC correspondant à son temps de travail au sein de cet établissement, de septembre 1976 à septembre 1984, et ainsi de l'absence de cotisation dudit établissement à 1'ASSEDIC, alors même qu'il était lié à cet établissement par un contrat de droit privé ; que M. X... soutient que cette absence de remise d'une attestation ASSEDIC et d'affiliation est de nature à lui causer un préjudice en ce que, étant resté sans emploi de 1984 à 1988 ses droits dans la liquidation de sa pension de retraite s'en trouvent affectés, ce qui le contraint soit à accepter une décote du montant de sa retraite, soit de procéder au rachat des trimestres manquants pour un montant très important ; (¿) ; que M. X... a saisi le 2 juillet 1998 la cour d'appel de Reims, cour de renvoi, pour faire dire et juger que la rupture des relations contractuelles était imputable au Collège Épiscopal Saint Etienne et pour faire condamner cet établissement à lui verser divers montants à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour non respect de la procédure et d'indemnité de licenciement et pour solliciter expressément la remise par le Collège Épiscopal Saint Etienne du certificat de travail sous astreinte de 1000 francs par jour de retard ; que par arrêt du 30 novembre 1999 la cour d'appel de Reims a condamné le Collège Épiscopal Saint Etienne à payer à M. X... la somme de 42000 francs à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 4875,08 francs à titre d'indemnité légale de licenciement et a ordonné la remise par le Collège Épiscopal Saint Etienne d'un certificat de travail conforme et ce, sous astreinte de 100 francs par jour de retard et débouté M. X... de ses demandes d' indemnités de préavis et pour non respect de la procédure de licenciement ; qu'eu égard à la règle de l'unicité de l'instance définie par les dispositions précitées de l'article R. 1452-6 du code du Travail, il appartenait à M. X... de solliciter la remise d'une attestation ASSEDIC concomitamment à la remise du certificat de travail, lors de la saisine de la cour d'appel de Reims, laquelle a expressément statué sur sa demande de remise de certificat de travail ; que la demande dont est saisie à présent la cour de céans ne peut qu'être déclarée irrecevable, ainsi que l'ont fait les premiers juges, la règle de l'unicité de l'instance faisant obstacle à cette demande alors qu'en outre il ne peut être considéré que le fondement des prétentions est né ou a été révélé postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes ; qu'enfin l'application de la règle de l'unicité de l'instance ne caractérise aucune violation de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, relatif au droit à un procès équitable ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris du 28 octobre 2010 du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg ne peut qu'être confirmé ;
ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; que dès lors, en l'espèce où il résulte des mentions de l'arrêt que ce n'est que par l'arrêt de la Cour d'appel de Reims en date du 30 novembre 1999 qu'a été définitivement reconnue à M. X... la qualité de salarié de droit privé employé par le Collège épiscopal de Saint Etienne en vertu d'un contrat à durée indéterminée, ce dont se déduisait l'obligation de l'employeur de régulariser la situation de ce salarié à l'égard des Assédic, la cour d'appel en jugeant que ce dernier n'était plus recevable, à la suite de cet arrêt, à former une demande de dommages et intérêts à raison du préjudice occasionné par l'inexécution de cette obligation, laquelle, en tant qu'elle procédait de l'arrêt, était nécessairement postérieure à celui-ci, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, et a ainsi violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
ET ALORS QUE M. X... fondait sa demande sur le préjudice qu'il subissait, au moment de la liquidation de sa retraite, du fait de l'inaccomplissement persistant, par son employeur, de ses obligations à l'égard des Assédic ; qu'en opposant la règle de l'unicité de l'instance à cette demande fondée sur des éléments postérieurs à l'arrêt ayant statué sur la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE la règle de l'unicité de l'instance prud'homale ne peut priver une partie de son droit à un procès équitable lui assurant un recours effectif pour faire valoir ses droits ; qu'en décidant que l'application en l'espèce de la règle de l'unicité de l'instance ne caractérisait aucune méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans avoir vérifié, comme elle y était invitée, si la certitude du préjudice tenant au non paiement par l'employeur des cotisations Assédic et dont le salarié demandait réparation, ne s'était pas révélée que postérieurement à l'arrêt du 30 novembre 1999 par lequel la cour d'appel de Reims avait statué, notamment, sur la remise du certificat de travail, de sorte que le salarié n'avait pas été mesure de faire valoir en justice ses droits à réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 1452-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17658
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Unicité de l'instance - Définition - Portée

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Unicité de l'instance - Principe - Inopposabilité - Cas - Demandes dont le fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure

Il résulte des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail qu'est recevable une demande de dommages-intérêts formée dans une nouvelle procédure prud'homale dès lors que son fondement s'est révélé après la clôture des débats de l'instance antérieure


Références :

article R. 1452-6 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 février 2012

Sur la recevabilité d'une demande dans une nouvelle procédure prud'homale dès lors que son fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure, à rapprocher :Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-13965, Bull. 2013, V, n° 210 (cassation partielle partiellement sans renvoi)

arrêt cité. Sur l'application du principe au cas d'une demande dont le fondement est né après la transaction mettant fin à une précédente procédure, à rapprocher :Soc., 13 juin 2012, pourvoi n° 10-26857, Bull. 2012, V, n° 183 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2013, pourvoi n°12-17658, Bull. civ. 2013, V, n° 288
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 288

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Depelley
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17658
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