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20/03/2013 | FRANCE | N°12-17093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-17093


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité guinéenne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière puis a été placé en rétention administrative par décision du préfet du Nord du 7 juillet 2011 ; qu'un juge des libertés et d

e la détention a prolongé cette mesure de rétention ;
Attendu que, pour déclare...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité guinéenne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière puis a été placé en rétention administrative par décision du préfet du Nord du 7 juillet 2011 ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure de rétention ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable un mémoire complémentaire parvenu à la cour d'appel dans le délai de recours et après une déclaration d'appel motivée, l'ordonnance retient que, conformément aux dispositions de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les motifs de l'appel doivent figurer dans la déclaration d'appel transmise au greffe de la cour qui saisit seule le premier président ou son délégué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 juillet 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable le mémoire complémentaire d'appel de M. X...et d'avoir ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X...;
AUX MOTIFS QUE par un appel du 9 juillet 2011 reçu au greffe de la cour d'appel à 14h17, M. X...a sollicité l'information de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 9 juillet 2011 ; que son mémoire complémentaire reçu le 9 juillet 2011 à 17h34 et 17h38 ne sera pas examiné ; que conformément aux dispositions de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les motifs de l'appel doivent figurer dans la déclaration d'appel transmise au greffe de la cour qui saisit seule le premier président ou son délégué ; que le mémoire complémentaire déposé tardivement sera déclaré irrecevable ;
ALORS QUE l'appel d'une décision de prolongation du maintien en rétention du juge des libertés et de la détention doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de l'ordonnance par une déclaration d'appel motivée ; que le dépôt auprès du greffe de la cour d'appel d'un mémoire complémentaire ajoutant des moyens nouveaux postérieurement à la déclaration d'appel est possible jusqu'à l'expiration du délai d'appel ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif le mémoire complémentaire d'appel de M. X...-déposé postérieurement à la déclaration d'appel mais avant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné la prolongation du maintien de M. X...en rétention ;
AUX MOTIFS QUE M. X...de nationalité étrangère ne dispose d'aucun passeport. Il se maintient sur le territoire national sans aucun titre. Il établit résider sur le territoire national depuis au moins 2003 et il fournit un acte de naissance établissant qu'il est le père d'une enfant née le 22 octobre 2010 à Lille, qu'il a reconnu le 16 juillet 2010 à la mairie de Roubaix et dont la mère se nomme ...
Y...de nationalité guinéenne. L'intéressé n'établit donc pas se trouver dans l'un des cas prévus par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui empêche de prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger qui, ne vivant pas en état de polygamie, serait le père d'un enfant français, mineur, résidant en France pour lequel il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation depuis sa naissance. Le 7 juillet 2011, les autorités diplomatiques guinéennes ont été sollicitées par l'administration afin de délivrer un laissez-passer à l'intéressé. Une demande de réservation d'un vol pour la Guinée a été réalisée le 8 juillet 2011 pour un vol entre le 20 et le 23 juillet 2011. M. X...ne peut quitter immédiatement le territoire. Dans ces conditions il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui a prolongé la rétention de M. X...pour une durée maximale de quinze jours ;
ALORS QUE le juge saisi dans le cadre d'une requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger ne peut apprécier la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, ni de l'arrêté de placement en rétention subséquent ; qu'en énonçant, pour ordonner la prolongation du maintien de M. X...en rétention, qu'il n'était pas établi que l'étranger se trouvait dans l'un des cas prévus par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délégué du premier président de la cour d'appel a apprécié la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière et de placement en rétention dont M. X...a fait l'objet, excédant ainsi ses pouvoirs en violation du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-17093
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Appel - Déclaration motivée - Mémoire complémentaire - Recevabilité - Conditions - Détermination

Il résulte de l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la suite du décret du 8 juillet 2011 que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures. Dès lors doit être cassée l'ordonnance qui pour déclarer irrecevable un mémoire complémentaire parvenu à la cour d'appel dans le délai de recours et après une déclaration d'appel motivée, retient que les motifs de l'appel doivent figurer dans la déclaration d'appel transmise au greffe de la cour qui saisit seule le premier président ou son délégué


Références :

article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue du décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 juillet 2011

Sur les conditions de recevabilité des moyens d'appel dans le cadre de la procédure de prolongation de la rétention des étrangers, à rapprocher :1re Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 04-50026, Bull. 2005, I, n° 151 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°12-17093, Bull. civ. 2013, I, n° 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 48

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Jean
Rapporteur ?: M. Mansion
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17093
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