AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 8 et 9 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 alors en vigueur, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le premier président est saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de rétention d'un étranger, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, le 3 février 2004, M. X... a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, le 5 février 2004, après avoir rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées par l'étranger, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure ;
Attendu qu'il ressort de l'ordonnance confirmant cette décision et des pièces de la procédure que dans l'acte d'appel formé le 6 février 2004, M. X... s'est borné à énoncer comme moyens d'appel : "rejet non fondé des nullités in limine litis", ce qui ne constitue pas une déclaration motivée, et que ce n'est que par télécopie datée du 7 février 2004 que l'intéressé a déposé des conclusions motivées intitulées "développement des moyens d'appel" ;
D'où il suit qu'en statuant sans tirer les conséquences de ses propres constatations et relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et attendu, vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 février 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.