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22/03/2005 | FRANCE | N°04-50026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2005, 04-50026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 8 et 9 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 alors en vigueur, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le premier président est saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de rétention d'un étranger, dans les vingt-quatre heur

es de son prononcé, par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 8 et 9 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 alors en vigueur, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le premier président est saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de rétention d'un étranger, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, le 3 février 2004, M. X... a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, le 5 février 2004, après avoir rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées par l'étranger, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure ;

Attendu qu'il ressort de l'ordonnance confirmant cette décision et des pièces de la procédure que dans l'acte d'appel formé le 6 février 2004, M. X... s'est borné à énoncer comme moyens d'appel : "rejet non fondé des nullités in limine litis", ce qui ne constitue pas une déclaration motivée, et que ce n'est que par télécopie datée du 7 février 2004 que l'intéressé a déposé des conclusions motivées intitulées "développement des moyens d'appel" ;

D'où il suit qu'en statuant sans tirer les conséquences de ses propres constatations et relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et attendu, vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 février 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-50026
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Appel - Déclaration motivée - Définition - Exclusion - Applications diverses.

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir d'ordre public - Cas

Ne constitue pas la déclaration motivée par laquelle le premier président doit être saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de rétention d'un étranger, l'acte d'appel qui se borne à énoncer comme moyens d'appel : " rejet non fondé des nullités in limine litis ". Dès lors, encourt la cassation, l'ordonnance d'un premier président qui statue sur l'appel d'un étranger qui n'a ainsi exposé, dans le délai d'appel, aucun motif à l'appui de son recours, sans relever d'office l'irrecevabilité de cet appel.


Références :

Décret 91-1164 du 12 novembre 1991 art. 8, art. 9
Nouveau Code de procédure civile 125

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 2004

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 2001-03-15, Bulletin 2001, II, n° 52, p. 35 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 2002-10-24, Bulletin 2002, n° 235, p. 182 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2005, pourvoi n°04-50026, Bull. civ. 2005 I N° 151 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 151 p. 129

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.50026
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