LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 643-9, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble les articles 462 et 537 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Serviflor (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire le 7 octobre 2008, la société BTSG (le liquidateur) étant nommée liquidateur ; qu'en application de l'article L. 643-9 du code de commerce, le tribunal, par jugement du 5 octobre 2010, a prorogé le délai d'examen de la clôture de la liquidation judiciaire au 7 octobre 2010 ; que par jugement de rectification d'erreur matérielle du 19 octobre 2010, le tribunal a dit que le délai serait prorogé au 7 octobre 2012 ;
Attendu que le jugement de prorogation du délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir, de sorte que le jugement qui en prononce la rectification est lui-même insusceptible de recours ; que le pourvoi en cassation formé par la débitrice à l'encontre du jugement du 19 octobre 2010 est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Serviflor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.