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09/07/2013 | FRANCE | N°12-13193

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2013, 12-13193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 643-9, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble les articles 462 et 537 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Serviflor (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire le 7 octobre 2008, la société BTSG (le liquidateur) étant nommée liquidateur ; qu'en application

de l'article L. 643-9 du code de commerce, le tribunal, par jugement du 5 octobre 2010...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 643-9, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble les articles 462 et 537 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Serviflor (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire le 7 octobre 2008, la société BTSG (le liquidateur) étant nommée liquidateur ; qu'en application de l'article L. 643-9 du code de commerce, le tribunal, par jugement du 5 octobre 2010, a prorogé le délai d'examen de la clôture de la liquidation judiciaire au 7 octobre 2010 ; que par jugement de rectification d'erreur matérielle du 19 octobre 2010, le tribunal a dit que le délai serait prorogé au 7 octobre 2012 ;

Attendu que le jugement de prorogation du délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir, de sorte que le jugement qui en prononce la rectification est lui-même insusceptible de recours ; que le pourvoi en cassation formé par la débitrice à l'encontre du jugement du 19 octobre 2010 est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Serviflor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-13193
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Clôture - Procédure - Délai d'examen de la clôture - Jugement de prorogation - Nature - Mesure d'administration judiciaire - Portée

PROCEDURE CIVILE - Mesure d'administration judiciaire - Définition - Jugement de prorogation du délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire - Portée

Le jugement de prorogation du délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir


Références :

article L. 643-9, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008

articles 462 et 537 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2013, pourvoi n°12-13193, Bull. civ. 2013, IV, n° 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 118

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: Mme Texier
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13193
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