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02/10/2014 | FRANCE | N°11VE03507

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 02 octobre 2014, 11VE03507


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011, présentée pour la société anonyme CREDIT AGRICOLE dont le siège social est 91/93, boulevard Pasteur à Paris cedex 15, par Me Pons, avocat ;

La société anonyme CREDIT AGRICOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710869 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 200

1 et en 2002, pour les montants en droits de respectivement 1 687 527 euros et 18 2...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011, présentée pour la société anonyme CREDIT AGRICOLE dont le siège social est 91/93, boulevard Pasteur à Paris cedex 15, par Me Pons, avocat ;

La société anonyme CREDIT AGRICOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710869 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et en 2002, pour les montants en droits de respectivement 1 687 527 euros et 18 265 991 euros et les pénalités correspondantes ainsi que la restitution d'avoirs fiscaux au titre de ces exercices à hauteur de respectivement 3 203 045 euros et 3 733 522 euros ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge totale des impositions litigieuses et, à titre subsidiaire, l'imputation sur les impositions litigieuses d'avoirs fiscaux à hauteur de 1 265 885 euros au titre de l'exercice clos en 2001 et de 15 272 167 euros au titre de l'exercice clos en 2002 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dès lors que les droits rappelés ont été minorés par compensation du montant de la majoration de l'avoir fiscal à laquelle donne droit l'acquittement du précompte par certaines sociétés distributrices, si la Cour fait droit à la demande de réduction des impositions litigieuses, il conviendra de prononcer la restitution des avoirs fiscaux pris en compte par l'administration lors de la liquidation de l'impôt sur les sociétés litigieux ;

- le service n'est pas fondé à remettre en cause l'imputation des crédits d'impôts attachés aux revenus de source étrangère sur le résultat soumis au taux réduit d'impôt sur les sociétés ; que ni l'article 220 du code général des impôts ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne limite l'imputation des crédits d'impôt étrangers au seul résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au taux normal ; que la doctrine 4 H 5411 du 30 octobre 1996 qui autorise l'imputation du crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés au taux réduit mais réserve cette imputation aux seuls crédits d'impôt d'origine française ne saurait fonder l'imposition ;

- la société produit tous les mémoires nécessaires à la justification des crédits d'impôt litigieux requis par l'article 139 de l'annexe II au code général des impôts ;

- les conventions fiscales bilatérales ne comportent aucune stipulation permettant de limiter l'imputation des crédits d'impôt sur une partie de l'impôt sur les sociétés acquitté en France ; que la limitation introduite par l'administration augmente les cas de double imposition juridique ;

- la limitation de l'imputation des crédits d'impôt étrangers sur l'impôt sur les sociétés au taux normal méconnaît la libre circulation des capitaux prévue à l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne ; que la doctrine 4 H 5411 du 30 octobre 1996 qui autorise l'imputation du crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés au taux réduit mais réserve cette imputation aux seuls crédits d'impôt d'origine française constitue une restriction injustifiée à la libre circulation des capitaux; que la grande majorité des crédits d'impôt dont elle demande l'imputation concerne des revenus de valeur mobilière conformément à la doctrine 4 H 5411 du 30 octobre 1996 ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la convention signée entre la France et le Luxembourg le 1er avril 1958, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, modifiée, notamment ses articles 8 et 19 ;

Vu la convention signée le 21 juillet 1959 entre la France et l'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôt sur le revenu, modifiée, notamment ses articles 9 et 20 ;

Vu la convention signée le 24 juillet 1962 entre la France et le Liban en matière d'impôts sur les revenus et d'impôts sur les successions, notamment ses articles 17, 21 et 26 ;

Vu la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, modifiée, notamment ses articles 15 et 19 ;

Vu la convention signée le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, notamment ses articles 11 et 25 ;

Vu la convention signée le 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, modifiée, notamment ses articles 9 et 24 ;

Vu la convention signée le 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal en matière d'impôts sur le revenu, notamment ses articles 12, 13 et 24 ;

Vu la convention signée le 10 septembre 1971 entre la France et le Brésil tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, notamment ses articles 10 et 22 ;

Vu la convention signée le 16 mars 1973 entre la France et les Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, notamment ses articles 10 et 24 ;

Vu la convention signée le 27 décembre 1974 entre la France et la Thaïlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, notamment les articles 11, 12 et 23 ;

Vu la convention, signée le 9 janvier 1976, entre la France et les Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, modifiée notamment ses articles 10, 11, 12, 16 et 23 ;

Vu la convention signée le 25 juillet 1977 entre la France et Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, modifiée, notamment ses articles 11, 12 et 24 ;

Vu la convention signée le 4 avril 1979 entre la France et l'Argentine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, modifiée, notamment ses articles 11, 12 et 24 ;

Vu la convention signée le 19 juin 1979 entre la France et la Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, modifiée, notamment ses articles 11 et 23 ;

Vu la convention signée le 14 septembre 1979 entre la France et l'Indonésie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, notamment ses articles 11, 12 et 24 ;

Vu la convention signée le 28 mai 1984 entre la France et la Jordanie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, notamment ses articles 11, 16 et 23 ;

Vu l'accord signé le 30 mai 1984 entre la France et la Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, notamment ses articles 10, 11 et 22 ;

Vu la convention signée le 5 octobre 1989 entre la France et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, notamment ses articles 10, 11, 12 et 24 ;

Vu la convention signée le 27 novembre 1990 entre le France et la Suède en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, notamment ses articles 10 et 23 ;

Vu la convention signée le 26 mars 1993 entre la France et l'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, notamment ses articles 10 et 23 ;

Vu la convention signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, notamment ses articles 10 et 24 ;

Vu la convention signée le 3 mars 1995 entre la France et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, notamment les articles 10 et 23 ;

Vu la convention signée le 10 octobre 1995 entre la France et l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, notamment ses articles 10 et 24 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de Me Pons, pour la société anonyme CREDIT AGRICOLE ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2014, présentée pour la société anonyme CREDIT AGRICOLE ;

1. Considérant que la société anonyme CREDIT AGRICOLE, établissement de crédit qui est la société-mère d'un groupe d'intégration fiscale au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts, a imputé sur le résultat d'ensemble de ce groupe soumis à l'impôt sur les sociétés au taux réduit au titre des exercices clos en 2001 et en 2002 les crédits d'impôt relatifs aux revenus de source étrangère perçus par les sociétés membres du groupe pour les montants de respectivement 4 890 573 euros et 21 999 513 euros ; qu'au terme d'une vérification de comptabilité, le service vérificateur a, par proposition de rectifications du

20 décembre 2004, remis en cause cette imputation ; qu'en outre le service a imputé sur les suppléments d'imposition résultant de cette rectification, la majoration d'avoir fiscal à laquelle la société pouvait prétendre au titre de certains dividendes reçus, à hauteur de 3 203 046 euros et 3 733 522 euros au titre des exercices clos en 2001 et en 2002 ; que la société anonyme CREDIT AGRICOLE relève appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et en 2002, pour les montants en droits de respectivement 1 687 527 euros et 18 265 991 euros et les pénalités correspondantes ainsi que la restitution d'avoirs fiscaux au titre de ces exercices à hauteur de respectivement 3 203 045 euros et 3 733 522 euros ; qu'elle demande à la Cour de prononcer, à titre principal, la décharge totale des impositions litigieuses et la restitution des avoirs fiscaux litigieux, et, à titre subsidiaire l'imputation sur les impositions litigieuses d'avoirs fiscaux à hauteur de 1 265 885 euros au titre de l'exercice clos en 2001 et de 15 272 167 euros au titre de l'exercice clos en 2002 ;

Sur les conclusions principales :

2. Considérant que la société anonyme CREDIT AGRICOLE conteste, à titre principal, la remise en cause par le service vérificateur de l'imputation des crédits d'impôt étranger sur l'impôt sur les sociétés au taux réduit acquitté au titre des exercices clos en 2001 et en 2002 ; qu'elle demande la restitution des impositions litigieuses en résultant ainsi que l'avoir fiscal majoré imputé par le service sur les impositions supplémentaires résultant de cette rectification ;

En ce qui concerne la loi interne :

3. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 205 et 219 du code général des impôts, l'impôt sur les sociétés au taux de 33,1/3 % est dû par les sociétés anonymes à raison de l'ensemble des bénéfices qu'elles réalisent au cours d'un exercice ; que, toutefois, l'article 219, dans sa rédaction en vigueur à la clôture des exercices clos en 2001 et 2002, dispose que le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 19 % dans les conditions prévues au 1. du I. de l'article 39 quindecies pour lequel ce montant net " s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice net d'un exercice qui, aux termes de l'article 38 du code est " déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises " au cours de l'exercice, doit, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au taux de 33,1/3 %, être calculé abstraction faite des profits et des pertes ou charges que la loi a placés sous le régime des plus-values ou des moins-values à long terme et qui doivent, à concurrence de leur montant net, si celui-ci est bénéficiaire, être imposées séparément au taux de 19 % ; qu'ainsi, les revenus de source étrangère litigieux, dès lors qu'ils relevaient, en vertu des articles 38 et 219 du code, des bases de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, se sont trouvés nécessairement exclus des bases à retenir pour le calcul des plus-values à long terme taxables au taux de 19 % et pris en compte pour la détermination du résultat net imposable au taux de 33,1/3 % ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 220 du code général des impôts, dans la rédaction applicable : " 1. a) Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société (...) est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre./ Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus./ b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à.la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales) (... " ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que l'imputation qu'il prévoit ne peut s'opérer que sur la fraction de l'impôt sur les sociétés qui frappe les revenus qui y sont visés ; qu'ainsi, les dispositions de cet article ne permettent pas d'imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés au taux réduit l'excédent de crédit d'impôt qui n'aurait pu être imputé sur le montant de l'impôt sur les sociétés au taux normal auquel sont normalement soumis les revenus litigieux ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les revenus en cause n'ayant pas été pris en compte pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur les sociétés au taux de 19 %, auquel la société requérante, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscal intégré au sens des articles 223 A du code général des impôts, a seule été assujettie au titre des exercices litigieux, le crédit d'impôt auquel ces revenus ouvrent droit ne peut donc pas s'imputer sur cet impôt ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition du droit interne français ne prévoit une exonération des dividendes ou intérêts d'obligations reçus par une société résidente lorsque ses résultats sont déficitaires ; que ces revenus sont effectivement compris dans le résultat de cette société et viennent en diminution du déficit reportable ; que si, lorsque le résultat de cette société redevient bénéficiaire, la diminution de ce déficit reportable implique que ces dividendes ou intérêts d'obligations seront effectivement imposés à l'impôt sur les sociétés au titre d'un exercice ultérieur au taux de droit commun, cette circonstance n'est pas de nature à permettre l'imputation des crédits d'impôts litigieux sur l'impôt sur les sociétés au taux réduit dans les bases duquel les revenus de source étrangère litigieux n'ont pas été inclus ;

En ce qui concerne les conventions fiscales bilatérales :

7. Considérant, que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que les impositions litigieuses ont été régulièrement établies au regard de la loi fiscale nationale ;

9. Considérant en second lieu, que la société anonyme CREDIT AGRICOLE se prévaut des conventions fiscales conclues avec les Etats où se trouve la source des revenus litigieux ; que, d'une part, il résulte des termes mêmes des conventions conclues avec le Luxembourg, notamment l'article 19, l'Allemagne, notamment l'article 20, le Royaume-Uni, notamment l'article 24, le Portugal, notamment l'article 24, les Pays-Bas, notamment l'article 24, la Thaïlande, notamment l'article 23, les Philippines, notamment l'article 23, l'Argentine, notamment l'article 24, la Corée, notamment l'article 23, l'Indonésie, notamment l'article 24, la Jordanie, notamment l'article 23, l'Italie, notamment l'article 24, dans leur version applicable aux années en litige, que l'imputation du crédit d'impôt qu'elles accordent au résident français bénéficiaire de revenus ayant leur source dans l'autre Etat contractant où il sont imposables est limitée à l'impôt français " dans la (les) base(s) " ou " l'assiette " duquel ces revenus sont " compris " ; que, de même, l'article 19 de la convention conclue avec la Belgique stipule expressément que les dividendes de source belge sont imposables en France " mais l'impôt exigible en France sur ces revenus et produits est diminué du montant de l'impôt prélevé en Belgique sur ces mêmes revenus " ; que, d'autre part, il résulte des conventions conclues avec le Liban, notamment l'article 26, la Suisse, notamment l'article 25, le Brésil, notamment l'article 22, Malte, notamment l'article 24, la Chine, notamment l'article 22, la Suède, notamment l'article 23, l'Autriche, notamment l'article 23, les Etats-Unis, notamment l'article 24, le Japon, notamment l'article 23, l'Espagne, notamment l'article 24, dans leur rédaction applicable, que le montant du crédit d'impôt afférent aux revenus litigieux provenant de l'autre Etat où ils sont également imposables est " égal ", est fixé " dans la limite " ou ne peut " excéder " l'impôt français " afférent " ou " correspondant " à ces revenu ; qu'ainsi eu égard à l'objet des stipulations précitées, consistant à éviter une double imposition d'un même revenu, l'imputation du crédit d'impôt qu'elles reconnaissent au bénéficiaire français de certains revenus étrangers doit être limité à l'impôt prélevé en France sur les revenus en question ; qu'en l'espèce, les revenus de source étrangère en litige ont été inclus dans la détermination du résultat imposable au taux de droit commun et se trouvent nécessairement exclus des bases de l'impôt aux taux réduit auquel la société requérante a seule été assujettie ;

10. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que l'imputation des revenus de source étrangère litigieux sur les déficits de l'exercice se traduise par une imposition à l'impôt sur les sociétés au taux normal au titre de l'exercice excédentaire ultérieur sur lequel ces déficits sont reportés est sans incidence sur l'impossibilité d'imputer, en vertu des stipulations précitées, les crédits d'impôt litigieux sur l'impôt sur les sociétés au taux réduit qui n'est pas assis sur les revenus litigieux ; que la société anonyme CREDIT AGRICOLE n'est ainsi pas fondée à solliciter l'imputation des crédits d'impôt en litige sur le fondement des conventions fiscales conclues avec les Etat de source des revenus litigieux ;

En ce qui concerne l'atteinte à la libre circulation des capitaux :

11. Considérant qu'en vertu de l'article 56 du traité instituant la communauté européenne devenu article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.(...)" ;

12. Considérant, en premier lieu, que la règle exprimée à l'article 220 du code général des impôts s'applique indifféremment aux crédits d'impôt d'origine étrangère et aux crédits d'impôt d'origine française et n'institue aucune différence de traitement susceptible de constituer une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée par l'article 56 du traité instituant la communauté européenne devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

13. Considérant en second lieu que, pour l'application des dispositions de l'article 220 du code général des impôts, le paragraphe 93 de la documentation administrative de base référencée 4-H-5411 mise à jour le 30 octobre 1996 prévoit, en ce qui concerne les crédits d'impôt d'origine française, que " lorsque l'imputation ne peut être effectuée en tout ou en partie sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice en cause, au taux normal, il est admis que l'excédent du crédit d'impôt puisse éventuellement venir en déduction de l'impôt sur les sociétés dû au taux réduit frappant : - d'une part, les plus-values à long terme ; / - d'autre part, les plus-values provenant de certaines opérations de construction " ; que cette faculté n'est toutefois pas admise en ce qui concerne les crédits d'impôt d'origine étrangère puisque le paragraphe n° 95 de la documentation administrative se borne à indiquer, en ce qui les concerne, que " l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à.la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales) 220-1-b) " et que " le montant du crédit d'impôt imputé ne doit pas excéder la fraction de l'impôt français correspondant aux revenus donnant lieu à imputation " ; que toutefois, la société requérante ne peut utilement à l'occasion d'un litige tendant à la décharge des impositions invoquer la circonstance qu'en tant qu' elle exclut la situation des contribuables ayant des crédits d'impôt d'origine étrangère, cette doctrine administrative qui ne constitue pas le fondement de l'imposition introduit un traitement discriminatoire selon l'origine des crédits d'impôt restreignant les mouvements de capitaux ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, les dividendes ou intérêts d'obligations reçus par une société résidente sont effectivement compris dans le résultat de cette société et viennent en diminution du déficit reportable lorsque ses résultats sont déficitaires ; que, lorsque le résultat de cette dernière redevient bénéficiaire, la diminution de ce déficit reportable implique que les dividendes ou intérêts d'obligations seront effectivement imposés à l'impôt sur les sociétés au titre d'un exercice ultérieur au taux de droit commun alors applicable ; que, toutefois, ce désavantage ne peut être regardé comme constituant une différence de traitement selon l'origine des revenus litigieux caractérisant une restriction à la liberté de circulation des capitaux ; qu'ainsi le moyen invoqué par la société requérante et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 56 du traité instituant la communauté européenne devenu article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions subsidiaires :

15. Considérant que la société anonyme CREDIT AGRICOLE demande à titre subsidiaire l'imputation sur les impositions litigieuses d'avoirs fiscaux à hauteur de 1 265 885 euros au titre de l'exercice clos en 2001 et de 15 272 167 euros au titre de l'exercice clos en 2002 ; qu'elle soutient que l'absence d'imputation sur les impositions litigieuses d'avoirs fiscaux afférents aux dividendes de sources étrangères porte atteinte à la libre de circulation des capitaux ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, alors en vigueur : " I. Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : / a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; / b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. / Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. / Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. / Il est reçu en paiement de cet impôt. (Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.) / II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal à 40 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146. (...) Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à 25 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 15 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002. (la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales)) " ; qu'aux termes de l'article 209 bis du même code, alors en vigueur : " 1. Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable. " ; que s'agissant des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, l'avoir fiscal est essentiellement un moyen de paiement de l'impôt dû par cette dernière au titre de ses résultats d'ensemble d'une année donnée ; que ces articles excluent ainsi qu'il puisse être restitué par l'administration, en particulier dans l'hypothèse où l'avoir fiscal excède l'impôt dû ainsi qu'en présence de résultats déficitaires ;

17. Considérant qu'une société déficitaire ne peut, au titre des dividendes qu'elle reçoit, imputer aucun avoir fiscal sur l'impôt sur les sociétés au taux réduit, dans les bases duquel les dividendes litigieux ne sont pas compris, quelle que soit l'origine de ces derniers ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'impossibilité d'imputer, au titre des dividendes de source étrangère litigieux, un avoir fiscal sur l'impôt sur les sociétés au taux réduit, constituerait, par rapport aux dividendes de source française, une différence de traitement susceptible de constituer une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée par l'article 56 du traité instituant la communauté européenne devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que la société anonyme CREDIT AGRICOLE n'est pas fondée à demander l'imputation sur les impositions litigieuses d'avoirs fiscaux au titre des dividendes de sources étrangères perçus au cours des exercices clos en 2001 et en 2002 ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède sans qu'il besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne que la société anonyme CREDIT AGRICOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme CREDIT AGRICOLE est rejetée.

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N° 11VE03507 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03507
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-02;11ve03507 ?
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