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21/11/2013 | FRANCE | N°11VE03275

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 21 novembre 2013, 11VE03275


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour la société DRT, dont le siège est 76, rue de Paris à Noisy-le-Sec (93130), par Me Guérard, avocat ;

La société DRT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903908 en date du 1er juillet 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'après avoir substitué les pénalités de mauvaise foi aux majorations pour manoeuvres frauduleuses, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des majorations et pénalités correspon

dantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 dé...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour la société DRT, dont le siège est 76, rue de Paris à Noisy-le-Sec (93130), par Me Guérard, avocat ;

La société DRT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903908 en date du 1er juillet 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'après avoir substitué les pénalités de mauvaise foi aux majorations pour manoeuvres frauduleuses, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des majorations et pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et contributions sur cet impôt ainsi que des majorations et pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions correspondantes ;

Elle soutient que :

- le rejet de la déductibilité de la provision inscrite au titre de l'exercice 2003 pour prime de la gérante implique une double taxation dans la mesure où elle a bien été assujettie à l'impôt sur les sociétés en 2005 lors de la reprise de cette provision ;

- s'agissant de la provision pour travaux, d'une part, elle produit les factures et, d'autre part, les travaux n'avaient pas pour but d'accroître la valorisation du patrimoine de l'entreprise ;

- s'agissant du passif fiscal à hauteur de 41 920 euros, elle produit la liasse fiscale de 2003 ;

- le rendez-vous du 6 mai 2008, consécutif au recours hiérarchique du 2 janvier 2008, a été postérieur à l'émission des avis de mise en recouvrement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de Me Guerard, pour la société DRT ;

1. Considérant que la société DRT, qui exerce une activité de location de bennes, de transport, de tri et de vente de déchets, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos de 2003 à 2005, selon la procédure de rectification contradictoire ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt et a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2004 et 2005 ; que, par jugement en date du 1er juillet 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a substitué les pénalités de mauvaise foi aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses appliquées par l'administration aux rectifications portant sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période correspondant à l'année 2004, déchargé la société DRT de la différence et rejeté le surplus de sa demande ; que la société DRT relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des majorations et pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et contributions sur cet impôt ainsi que des majorations et pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2005 restant en litige ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que la société DRT fait valoir que les avis de mise en recouvrement en date des 21 et 28 janvier 2008 ont été émis alors qu'elle avait présenté un recours hiérarchique par courrier daté du 2 janvier 2008 ; que cependant, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité d'un recours hiérarchique suspensif ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à invoquer l'irrégularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses de personnel, mêmes si elles n'ont pas été encore réglées à la clôture d'un exercice, peuvent être déduites des résultats de cet exercice à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard des salariés des engagements, quant au principe et au mode de calcul des sommes dues, qui rendent certaine l'obligation de leur versement ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision d'attribuer une prime à la gérante de la société n'a été prise qu'au cours de l'assemblée générale de l'exercice 2005 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis la provision inscrite au titre de l'exercice 2003 à raison de cette prime et des charges sociales sur celle-ci ; que si la société invoque le versement de cette prime en 2005 et une double imposition, elle n'établit, en tout état de cause, pas que la somme n'aurait pas été inscrite au passif de son bilan au titre de l'exercice 2005 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise, et enfin, si la provision tend à permettre ultérieurement la réalisation de travaux d'entretien ou de réparation, que ceux-ci excèdent par leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles normales de l'entreprise ;

6. Considérant qu'il résulte des devis et factures produits par la société DRT que les travaux pour lesquels la provision de 20 000 euros avait été inscrite consistent en la construction d'un local destiné à l'usage de sanitaires ; que ces travaux, qui auraient pu faire l'objet d'un amortissement, procurent à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif et ne peuvent dès lors pas constituer une provision déductible au sens des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 précité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DRT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société DRT est rejetée.

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N° 11VE03275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03275
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : GUERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-21;11ve03275 ?
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