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28/12/2012 | FRANCE | N°11VE02637

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 décembre 2012, 11VE02637


Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900775 en date du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la SAS Monoprix Exploitation la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2005 et 2006 pour son établissement situé 1 boulevard de Chanzy à Montreuil ;

2°)

de rétablir la SAS Monoprix Exploitation dans le rôle de la taxe professi...

Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900775 en date du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la SAS Monoprix Exploitation la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2005 et 2006 pour son établissement situé 1 boulevard de Chanzy à Montreuil ;

2°) de rétablir la SAS Monoprix Exploitation dans le rôle de la taxe professionnelle de la commune de Montreuil au titre des années 2005 et 2006 à concurrence du dégrèvement prononcé en exécution du jugement attaqué ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en estimant que, pour les opérations d'apport partiel d'actif, les dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts étaient inapplicables, et que seules les dispositions de l'article 1518 B du même code s'appliquaient ; que les dispositions de l'article 1469 ont un caractère général, et que la notion de " bien cédé " désigne à la fois les cessions isolées et les cessions intervenant dans le cadre d'opérations de restructurations ; que si l'article 1518 B prévoit une imposition minimale en cas d'opérations de restructurations, ces dispositions ont un caractère subsidiaire par rapport au 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ; que, par la loi de finances rectificative pour 2007, le législateur a d'ailleurs apporté une modification rédactionnelle à l'article 1518 B pour préciser son articulation et son caractère subsidiaire par rapport au 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ; que l'interprétation du Tribunal administratif de Montreuil est trop restrictive ; que le tribunal a appliqué les deux articles dans un ordre inversé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Castelle, pour la SAS Monoprix Exploitation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement et de rétablissement des impositions :

1. Considérant que, par un apport partiel d'actif effectué en 2004, placé sous le régime de faveur prévu par les dispositions des articles 210 A et 210 B du code général des impôts, après avoir procédé à la fusion absorption de leurs filiales, les SA Monoprix et SA LR Monoprix Distribution, qui exploitaient des magasins sous l'enseigne Monoprix, ont apporté une branche d'activité à la SAS Monoprix Exploitation ; que les immobilisations reçues dans le cadre de cet apport ont été retenues, par la SAS Monoprix Exploitation, au moins pour les quatre cinquièmes de leur valeur, conformément aux dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé quant à elle qu'en vertu des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, ces immobilisations devaient être retenues pour 100 % de leur valeur ; qu'elle a rehaussé dans cette mesure les bases subséquentes ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la SAS Monoprix Exploitation des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2005 et 2006 pour le magasin qu'elle exploitait 1 boulevard de Chanzy à Montreuil ; que le ministre relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : / a) l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; / b) ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise. " et qu'en application des dispositions de l'article 1518 B du même code alors applicables, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens qu'il vise s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ; que l'opération par laquelle une société apporte une partie de ses éléments d'actif à une autre société et reçoit en contrepartie des droits sociaux de la société bénéficiaire de l'apport, assortis le cas échéant d'une soulte dans la limite de 10 % de la valeur nominale des droits attribués, ne peut, eu égard à la nature de cette contrepartie, laquelle associe, au moins pour la plus grande partie, l'apporteur aux aléas de la société bénéficiaire et ne constitue dès lors pas un prix, être regardée comme une cession au sens du droit civil ; qu'il suit de là que les apports partiels d'actifs n'entrent pas dans les prévisions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les immobilisations transférées dans le cadre de l'apport partiel d'actif en litige ne constituent pas des " biens cédés " au sens des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la SAS Monoprix Exploitation ;

Sur les conclusions de la SAS Monoprix Exploitation tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Monoprix Exploitation et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS Monoprix Exploitation la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SAS Monoprix Exploitation tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 11VE02637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02637
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;11ve02637 ?
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