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21/05/2013 | FRANCE | N°11VE02628

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 mai 2013, 11VE02628


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour la SA HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE, venant aux droits de la société SEMF (Société d'exploitation de la marque Le Fouquet's) dont le siège est au 2 rue Edmond Blanc à Deauville (14800), par Me Zamour, avocat ;

La SA HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0708716 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur le

s sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes au titre des exercices clos en ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour la SA HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE, venant aux droits de la société SEMF (Société d'exploitation de la marque Le Fouquet's) dont le siège est au 2 rue Edmond Blanc à Deauville (14800), par Me Zamour, avocat ;

La SA HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0708716 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° de condamner l'administration fiscale aux entiers dépens ;

La SA HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE soutient que s'agissant, en premier lieu, de la valeur de l'actif immobilisé, après l'acte de cession des marques valorisé à 10 000 000 FF aux sociétés SEF et SA Le FOUQUET'S, la société SEMF a découvert l'existence d'un contrat antérieur, du 6 juin 1996, couvrant l'ensemble des Etats-Unis et du Canada ; que, devant le Tribunal de commerce, elle a demandé la restitution du prix de 6 000 000 de francs mais a accepté d'abandonner les poursuites, pour une somme de 1 500 000 euros ; que les services fiscaux ont considéré qu'il s'agissait, en l'espèce, du versement de dommages et intérêts ; que la dissimulation de ce précédent contrat est un dol qui n'est pas une cause de nullité mais donne lieu seulement à une action en dommages et intérêts ou diminution de prix ; que les diminutions de prix sont fiscalement déductibles, comme c'est le cas en matière de TVA ; que cette somme n'est pas une recette exceptionnelle mais doit tenir compte de ce que la société a payé les marques en cause trop cher ; que s'agissant, en second lieu, des redevances, la SEMF et la SERF font partie d'un groupe intégré régi par les articles 223 A et suivants du code général des impôts dont la société tête de groupe est la SA HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE ; que la SERF, qui exploite le restaurant des Champs Elysées, rencontrait de graves difficultés financières et que la SEMF a renoncé à percevoir des recettes de sa part pour les exercices 2000, 2001 et 2002 ; que l'administration a considéré qu'il s'agissait d'un acte anormal de gestion, malgré l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'abandonner le redressement ; que, cependant, il y avait une contrepartie à cet abandon de créances soit la préservation de la valeur des marques exploitées ; qu'en contrepartie de l'assainissement de ses finances la SERF continuait à apporter le fruit d'une publicité productive sur le site d'exploitation phare des Champs Elysées ; que, par suite, elle a bénéficié d'une contrepartie ; que la notion d'acte anormal de gestion doit être interprétée différemment lorsqu'il s'agit de deux sociétés membres d'un groupe intégré ; qu'en agissant ainsi au sein du groupe, elle préservait le renom et la valeur de la marque ; qu'enfin, au niveau du résultat global imposable de la société tête de groupe, ses pertes de recettes étaient neutralisées ; qu'il convient d'appliquer l'article 46 quater 0-ZG de l'annexe III au code général des impôts qui prévoit que la subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du même code s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts et avances sans intérêts ou à un taux d'intérêts inférieur au taux du marché ; que, sur ce point, le tribunal n'a pas motivé sa décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Zrari, avocat, pour la SA HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour la SA HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE par Me Zrari ;

1. Considérant que la Société d'exploitation de la marque le Fouquet's (SEMF), filiale du groupe intégré la SA HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE, qui a pour principale activité l'exploitation et le développement de la marque Le Fouquet's, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant donné lieu, pour l'exercice clos en 2000, à un redressement de la valeur du portefeuille de la marque Le Fouquet's, pour un montant de 6 000 000 de francs et, pour l'ensemble des exercices clos de 2000 à 2002, du montant des redevances qu'aurait dû lui verser sa société soeur la SERF, qui exploite des restaurants sous la franchise qu'elle lui concède ; que la réclamation et la requête de la SA HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE venant aux droits de la SEMF ayant été rejetées, elle relève régulièrement appel du jugement susvisé ;

Sur la valeur des marques inscrites à l'actif du bilan soit l'actif immobilisé :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentés des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant et ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ; et qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés par la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies " ;

3. Considérant que la requérante fait valoir que la diminution de la valeur de l'actif immobilisé, relevée au bilan de l'exercice 2000 par les service fiscaux, s'explique par l'importance du préjudice subi par elle du fait de la dévalorisation de ses droits incorporels de marques qu'elle avait acquis le 2 novembre 1998 des sociétés SEF et SA du Fouquet's ; qu'en effet, ces marques avaient fait l'objet, à son insu, d'un accord antérieur du 6 juin 1996, dissimulé par un de ses cocontractants, et que la valeur du portefeuille de marques acquis le 2 novembre 1998 pour un montant de 10 000 000 FF devait être diminuée de la somme de 4 500 000 FF correspondant à la perte résultant de la passation de cet accord, qui couvrait les Etats-Unis et le Canada ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le prix d'achat ayant été fixé de manière définitive, l'actif devait être inscrit au bilan pour sa valeur d'acquisition, la société n'apportant en outre aucune précision chiffrée s'agissant du montant de la dépréciation de son actif, qui ne résulte pas, en tout état de cause, d'une diminution de prix ; que, de plus, la somme de 1 500 000 euros correspondant au protocole transactionnel du 13 décembre 2000 signé avec son cocontractant initial, pour cesser l'instance juridictionnelle qu'elle avait engagée en réparation de son préjudice, n'était pas une somme allouée à la suite d'un avenant au contrat de cession, qui n'a pas été modifié ; que, dès lors, en minorant, à l'actif du bilan, le prix d'acquisition des marques d'un montant de 6 000 000 de francs, correspondant à l'ensemble de ses pertes alléguées sur ce poste comptable, la société a méconnu les dispositions ci-dessus rappelées ; qu'il suit de là que le redressement est fondé en droit ;

Sur les renonciations à des recettes correspondant à des redevances de franchisation ;

4. Considérant que le fait de renoncer à obtenir une contrepartie financière d'une concession de licences de marque et de savoir-faire ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; qu'il incombe à cette entreprise de justifier de l'existence de contreparties à de tels choix, tant dans leur principe que dans leur montant ; qu'il appartient ensuite à l'administration de démontrer que ces contreparties sont inexistantes, dépourvues d'intérêt pour l'entreprise ou insuffisantes ;

5. Considérant qu'il est constant que la SEMF, dont l'objet social est l'exploitation de la marque le Fouquet's, n'a pas facturé à la SERF, société soeur, les redevances de franchisation résultant de l'exploitation de ses restaurants dont Le Fouquet's situé sur les Champs Elysées, ni conclu de contrat de licence avec celle-ci et justifie cette renonciation à recettes par la volonté de ne pas aggraver les pertes de la SERF et de préserver la valeur de la marque et son renom ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que sa propre situation comptable était déficitaire pendant les exercices vérifiés 2000 à 2002 et qu'elle ne saurait donc invoquer un intérêt financier à l'opération ; qu'elle ne peut également se fonder sur l'intérêt commercial du groupe pour justifier l'aide apportée à sa société soeur alors que, par ailleurs, elle n'entretient aucune relation commerciale avec cette dernière ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale établit l'existence d'un acte anormal de gestion consistant, en l'absence de contrepartie, à la renonciation, par la société SEMF, à percevoir, pendant toute la période en litige, sans qu'aucune clause n'en définisse les modalités ni la durée ou le montant, une redevance correspondant à la franchise accordée ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 223 B du code général des impôts : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions du droit commun (...) " ; qu'aux termes de l'article 46 quater-0 ZG de l'annexe III au code général des impôts : " La subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la livraison de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou, s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle. Constituent également une subvention indirecte au sens des articles 223 B et 223 R déjà cités les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues qui sont assortis d'un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché. Il en est de même des achats de biens ou de services pour un prix plus élevé que leur valeur réelle " ;

7. Considérant que la société SEMF fait néanmoins valoir qu'au regard du résultat fiscal du groupe fiscalement intégré la renonciation à recettes en litige, qui doit être regardée comme une subvention indirecte, serait neutre en application des dispositions de l'annexe III précitées ; que, toutefois, à supposer même que ces dispositions puissent être, en l'espèce, appliquées à la renonciation à recettes consentie par la SEMF pour constituer le résultat de sa société mère, groupe fiscalement intégré, elles sont toutefois sans incidence sur le redressement dont elle a fait l'objet, dès lors qu'en application de l'alinéa 1er de l'article 223 B du même code, l'option pour le régime de l'intégration fiscale ne dispense par chaque société du groupe de déterminer son résultat fiscal dans les conditions du droit commun ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SA HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE venant aux droits de la société SEMF est rejetée.

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N° 11VE02628 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02628
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SELARL ZAMOUR ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-21;11ve02628 ?
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