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18/12/2012 | FRANCE | N°11VE02497

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 décembre 2012, 11VE02497


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS ETABLISSEMENTS CUNY, dont le siège social est situé 69-71 rue Saint Antoine à Paris (75004), par la Selarl Moizan associés, cabinet d'avocats ; la SAS ETABLISSEMENTS CUNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007499 en date du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision en date du 19 mars 2010 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a annulé l

a décision de l'inspecteur du travail en date du 24 septembre 2009 e...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS ETABLISSEMENTS CUNY, dont le siège social est situé 69-71 rue Saint Antoine à Paris (75004), par la Selarl Moizan associés, cabinet d'avocats ; la SAS ETABLISSEMENTS CUNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007499 en date du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision en date du 19 mars 2010 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 24 septembre 2009 et lui a accordé l'autorisation de licencier Mme E...B...;

2°) de rejeter la demande de MmeB... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le ministre n'était compétent pour apprécier la demande d'autorisation de licenciement qu'au regard du mandat de représentante de la section syndicale détenu par la salariée ; que MmeB..., caissière principale, connaissait les directives applicables en période de soldes et à l'usage des tickets de formation ; qu'elle a reconnu la matérialité des faits reprochés, c'est-à-dire d'avoir sorti des produits du magasin avec des tickets de formation sans les payer et sans remettre les code barres permettant de les régler ultérieurement ; que les faits sont suffisamment graves pour justifier le licenciement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2011, présenté pour Mme B...par Me Amari, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS ETABLISSEMENTS CUNY la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que son employeur n'a pas averti le ministre de sa désignation comme représentante de la section syndicale CFDT intervenue le 28 novembre 2009 alors qu'il n'y avait plus à cette date d'autre délégué syndical dans la société ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision du ministre ; qu'elle n'a participé à aucune réunion relative à l'organisation de la période des soldes ; que sa qualité de travailleur handicapé doit être retenue en sa faveur ; qu'elle a agi en accord avec ses supérieurs hiérarchiques, Mme D...et M. C... ; que la sanction de licenciement est excessive ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 décembre 2011, présenté pour la SAS ETABLISSEMENTS CUNY ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2011, présenté pour Mme B...tendant aux mêmes fins que précédemment et en outre à ce que la somme mise à la charge de la SAS ETABLISSEMENTS CUNY au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 3 000 euros ;

Vu la lettre en date du 16 janvier 2012 de Me Petrel, avocat, informant la Cour qu'il succède à Me Moizan pour défendre les intérêts la SAS ETABLISSEMENTS CUNY ;

Vu la lettre en date du 19 janvier 2012 de Me Moizan, avocat, informant la Cour que Me Petrel lui succède dans cette affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me Petrel, pour la SAS ETABLISSEMENTS CUNY ;

Considérant que, par une décision en date du 19 mars 2010, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, saisi sur recours hiérarchique, a annulé la décision par laquelle l'inspecteur du travail avait, le 24 septembre 2009, refusé d'autoriser le licenciement pour faute de MmeB..., ancienne déléguée du personnel et ancienne déléguée syndicale, et accordé à son employeur, la SAS ETABLISSEMENTS CUNY, l'autorisation de procéder à ce licenciement ; que la SAS ETABLISSEMENTS CUNY fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ladite décision ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que, pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte toutes les fonctions représentatives du salarié et qu'il appartient, par suite, à l'employeur de porter à sa connaissance l'ensemble des mandats détenus par l'intéressé ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la SAS ETABLISSSEMENTS CUNY ait porté à la connaissance du ministre la désignation de Mme B... en qualité de représentante de la section CFDT de l'entreprise le 28 novembre 2009 ; que la décision du ministre chargé du travail n'a pas visé cette qualité de MmeB... ; que le ministre n'a donc pas été mis à même de procéder aux contrôles qu'il était tenu d'exercer compte tenu, notamment, des exigences propres de la fonction de représentante de la section syndicale CFDT de MmeB... ; que, dès lors, la SAS ETABLISSEMENTS CUNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision en date du 19 mars 2010 du ministre chargé du travail ; que les conclusions de la SAS ETABLISSEMENTS CUNY à fin d'annulation dudit jugement et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS ETABLISSEMNTS CUNY la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS ETABLISSEMENTS CUNY est rejetée.

Article 2 : La SAS ETABLISSEMENTS CUNY versera la somme de 1 500 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...fondé sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ETABLISSEMENTS CUNY, à Mme E... B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2012, où siégeaient :

M. BRUMEAUX, président ;

Mme BORET, premier conseiller ;

Mme COLRAT, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 18 décembre 2012.

Le rapporteur,

S. COLRATLe président,

M. BRUMEAUXLe greffier,

C. YARDE

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 11VE02497 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02497
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : AMARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-18;11ve02497 ?
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