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17/10/2013 | FRANCE | N°11VE02187

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 octobre 2013, 11VE02187


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Béguin, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0903057 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de La Courneuve l'a recrutée en qualité d'assistant d'enseignement artistique territorial non titulaire à temps non complet pour une période d'un an, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à

la commune de La Courneuve de procéder à la requalification de son empl...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Béguin, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0903057 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de La Courneuve l'a recrutée en qualité d'assistant d'enseignement artistique territorial non titulaire à temps non complet pour une période d'un an, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de La Courneuve de procéder à la requalification de son emploi et à la condamner à réparer le préjudice subi ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'enjoindre à la commune de La Courneuve de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée de professeur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de condamner la commune de la Courneuve à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- son appel est recevable dès lors que le litige concerne son entrée au service ;

- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la non conformité de l'arrêté du 27 janvier 2009 à la délibération du 7 février 2008 portant création de l'emploi sur lequel elle a été recrutée ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation des faits et une erreur de droit en considérant que les contrats à durée déterminée par lesquels elle avait été recrutée pour les années 1995 à 1997 n'étaient pas de nature à la faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation des faits en considérant qu'elle n'exerçait pas des fonctions relevant de la catégorie A ;

- l'arrêté attaqué est également illégal en raison de ce qu'il porte recrutement sur un poste d'assistant d'enseignement artistique territorial alors qu'elle a toujours exercé les fonctions de professeur ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 ;

Vu la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques) ;

Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Béguin pour Mme B...;

Et connaissance prise de la note en délibéré déposée le 7 octobre 2013 pour Mme B... ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Courneuve ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été recrutée le 1er avril 1995 en tant que professeur d'arts plastiques par l'association pour le développement des loisirs et de la culture de La Courneuve par contrat à durée déterminée pour une durée de trois mois, renouvelé le 24 septembre 1996 pour une nouvelle période de trois mois ; qu'elle a été recrutée par la commune de La Courneuve en qualité d'intermittente du spectacle entre 1997 et 2003 ; qu'elle a ensuite été recrutée comme animateur non titulaire à compter du mois de mai 2007, puis comme intervenante spécialisée en arts plastiques et, enfin, comme assistante d'enseignement artistique non titulaire à temps non complet, par un arrêté du maire de la commune en date du 27 janvier 2009 ; que Mme B... fait appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, à enjoindre à la commune de La Courneuve de procéder à la requalification de son emploi en contrat à durée indéterminée et à condamner la commune à réparer le préjudice qu'elle a subi pour n'avoir pas obtenu cette requalification ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que Mme B...avait soulevé, en première instance, le moyen tiré de ce que la délibération du conseil municipal du 7 février 2008 portant création d'un poste d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique à temps non complet (60 %) n'avait pas été respectée par l'arrêté attaqué en date du 27 janvier 2009 la recrutant sur un poste d'assistant d'enseignement artistique territorial ; que ce moyen a été visé dans le jugement attaqué ; que, toutefois, le litige ne portant pas sur la distinction entre les deux cadres d'emplois distincts des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques), régi par le décret susvisé n° 91-859 du 2 septembre 1991 et des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques), régi par le décret susvisé n° 91-861 du 2 septembre 1991, mais sur la requalification du contrat de travail de la requérante, ce moyen était inopérant ; que, par suite, en s'abstenant d'y répondre, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de la commune de La Courneuve en date du 27 janvier 2009 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail : " Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du même code : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, il appartient à cette dernière, en l'absence de dispositions législatives spécifiques, et réserve faite du cas où le transfert entraînerait un changement d'identité de l'entité transférée, soit de maintenir le contrat de droit privé des intéressés, soit de leur proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur ancien contrat dans la mesure, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt n° C-175/99 du 26 septembre 2000, où des dispositions législatives ou réglementaires n'y font pas obstacle ; que, dans cette dernière hypothèse, le refus des salariés d'accepter les modifications qui résulteraient de cette proposition implique leur licenciement par la personne publique, aux conditions prévues par le droit du travail et leur ancien contrat ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 modifié par la loi susvisée du 26 juillet 2005 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ;

5. Considérant que Mme B...soutient qu'en l'absence de contrat écrit, elle a bénéficié, en application des dispositions précitées de l'article L. 1242-12 du code du travail, d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1997, et que ledit contrat a été transféré à la commune au mois de février 1997 ; que, toutefois, à supposer que l'engagement de Mme B...ait été tacitement reconduit en janvier 1997, d'une part la seule circonstance que ledit contrat a été conclu verbalement ne peut avoir légalement pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; que, d'autre part, les conditions de recrutement d'agents contractuels par les collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; que ces dispositions ne prévoient de recrutement sur des emplois permanents que par des contrats à durée déterminée ; que, par suite, la commune de La Courneuve ne pouvait en tout état de cause recruter Mme B... par un contrat à durée indéterminée, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. / II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme B..., qui a été recrutée par la commune de La Courneuve sur le même emploi par plusieurs contrats à durée déterminée successifs et sur plusieurs années depuis 1997, justifiait ainsi d'une durée de services au moins égale à six ans à la date du 27 juillet 2005, la nature de cet emploi, à savoir professeur d'arts plastiques au sein d'ateliers municipaux, à le supposer du niveau de la catégorie A, ne présentait pas une spécificité telle qu'il ne pouvait être occupé par des fonctionnaires territoriaux titulaires de catégorie A appartenant notamment au cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; que l'emploi de Mme B... ne répondait ainsi pas à la condition fixée par le cinquième alinéa précité de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, étant, par ailleurs, précisé que la requérante ne se prévaut pas des dispositions du quatrième alinéa de cet article ; qu'enfin la commune de La Courneuve n'est pas au nombre des communes de moins de 1 000 ou de 2 000 habitants mentionnées au sixième alinéa précité de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme B... n'entrait pas dans le champ d'application de la loi du 26 juillet 2005 et qu'elle ne pouvait donc pas bénéficier d'une requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

8. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...ne peut utilement soutenir, à l'encontre de l'arrêté attaqué en date du 27 janvier 2009, qu'il serait illégal en ce qu'il porterait recrutement d'un assistant d'enseignement artistique territorial non titulaire à temps non complet pour une période d'un an alors qu'elle a toujours exercé les fonctions de professeur ; qu'en effet, d'une part la circonstance qu'elle a exercé de fait des fonctions de professeur d'arts plastiques jusqu'à la date de l'arrêté litigieux ne fait pas obstacle à ce qu'elle exerce des fonctions correspondant à celles d'assistant d'enseignement artistique territorial ; que, d'autre part, la circonstance que la délibération du conseil municipal du 7 février 2008 porte création d'un emploi d'assistant spécialisé d'enseignement artistique est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué en date du 27 janvier 2009 portant recrutement d'un assistant d'enseignement artistique territorial, l'omission dans la décision attaquée de l'adjectif " spécialisé " procédant d'une simple erreur de plume ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 avril 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de La Courneuve les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Courneuve tendant à la condamnation de Mme B... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 11VE02187 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02187
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : BÉGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-17;11ve02187 ?
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