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11/04/2013 | FRANCE | N°11VE02181

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 avril 2013, 11VE02181


Vu, la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour M. B...D...et Mme A...D..., demeurant..., par Me Gabard, avocat ; M. et Mme D... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 0812016,0906888 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre de recettes de 366,49 euros du 1er octobre 2008 relatif à la partie fonctionnement des dépenses de l'association syndicale autorisée (ASA) du domaine de Grandchamp pour l'année 2008, d'autre part, à l'annulation du titre de recettes de 469

,96 euros du 20 mai 2009 ayant le même objet pour l'année 2009 ;

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Vu, la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour M. B...D...et Mme A...D..., demeurant..., par Me Gabard, avocat ; M. et Mme D... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 0812016,0906888 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre de recettes de 366,49 euros du 1er octobre 2008 relatif à la partie fonctionnement des dépenses de l'association syndicale autorisée (ASA) du domaine de Grandchamp pour l'année 2008, d'autre part, à l'annulation du titre de recettes de 469,96 euros du 20 mai 2009 ayant le même objet pour l'année 2009 ;

2° d'annuler les titres de perception contestés ;

3° de mettre à la charge de l'ASA du domaine de Grandchamp et du préfet des Yvelines une somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement qui ne vise pas l'ensemble des mémoires qu'ils ont produits est entaché d'une irrégularité et encourt l'annulation ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté pour irrecevabilité le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que ce moyen pose nécessairement la question d'ordre public de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- les titres contestés sont entachés d'incompétence, ce moyen d'ordre public n'étant soumis à aucun délai ;

- les critères de répartition des taxes syndicales retenus par l'article 16.1.1 des statuts sont illégaux dès lors que l'existence d'une façade limitrophe à une voie du domaine, en l'espèce l'allée de l'Orangerie, devient le principal facteur discriminant du régime applicable aux propriétaires membres de l'association ; ce critère déterminant erroné méconnait les termes de l'article 31 de l'ordonnance du 2 juillet 2004 relatifs à l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association ;

- les valeurs affectées aux différentes classes sont erronées en ce que les propriétés PP1 qui ne sont pas raccordées au réseau d'assainissement ni n'utilisent les voies du domaine sont taxées alors qu'elles n'ont à l'évidence aucun lien ni intérêt avec l'association ;

- la seule circonstance qu'ils ne sont pas raccordés au réseau d'assainissement du domaine entache d'illégalité la taxe dès lors que leur propriété ne pouvait pas être classée en 6ème classe mais en 5ème classe ; le raccordement de leur propriété au réseau géré par la ville du Pecq devait les exonérer de tout ou d'une partie de la contribution aux dépenses syndicales liées à l'entretien du réseau ; au surplus, les coefficients de répartition égouts/VRD sont basés sur des dépenses passées qui ne préjugent pas des dépenses à venir ni de l'intérêt réel des travaux et des services rendus pour chaque propriété ;

- en méconnaissance du II de l'article 31 de l'ordonnance du 2 juillet 2004, leur propriété n'a pas d'intérêt à l'exécution de la plupart des missions de l'association que sont l'assainissement, l'éclairage, les espaces verts, les accès et les raccordements aux réseaux divers ;

- à titre infiniment subsidiaire l'augmentation de 28 % entre 2008 et 2009 de 0,379 €/m² à 0,486 €/m² de la taxe de fonctionnement est dépourvue de raison objective et est dès lors entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- les observations de Me Gabard, pour M. et Mme D... et Me C...substituant Me E...pour l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp ;

Sur la compétence de la Cour administrative d'appel :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) / 5° sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ;

2. Considérant que si les créances en litige, dont l'association syndicale réclame le paiement à M. et MmeD..., membres de cette association syndicale, sont relatives à des redevances aux termes de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 , lesdites redevances, inscrites aux rôles, sont des taxes syndicales au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, alors même que la lettre de notification faisait état d'une possibilité d'appel devant la Cour, les conclusions de M. et Mme D... dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Versailles rejetant leurs conclusions aux fins d'annulation et de décharge ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 11VE02181 de M. et Mme D...est transmis au Conseil d'Etat.

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N° 11VE02181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02181
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

11-03 Associations syndicales. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : GABARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-11;11ve02181 ?
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