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11/04/2013 | FRANCE | N°11VE02086

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 avril 2013, 11VE02086


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 2011 et 5 octobre 2011, présentés pour M. et Mme C...D..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme D... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0811838 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant :

- à l'annulation de la délibération du syndicat de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp en date du 3 septembre 2008 portant répartition de la partie fonctionnement de la redevance de l'association syndicale ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 2011 et 5 octobre 2011, présentés pour M. et Mme C...D..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme D... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0811838 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant :

- à l'annulation de la délibération du syndicat de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp en date du 3 septembre 2008 portant répartition de la partie fonctionnement de la redevance de l'association syndicale ;

- à l'annulation de la facture n° 283 en date du 1er octobre 2008 d'un montant de 334,36 euros correspondant à la redevance syndicale pour l'année 2008 ;

- à l'annulation de la facture n° 285 en date du 20 mai 2009 d'un montant de 426,98 euros correspondant à la redevance syndicale pour l'année 2009 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du syndicat de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp en date du 3 septembre 2008 et la facture n° 283 du 1er octobre 2008 et de renvoyer au Tribunal administratif de Versailles les conclusions tendant à l'annulation de la facture n° 285 en date du 20 mai 2009 d'un montant de 426,98 euros correspondant à la redevance syndicale pour l'année 2009 ;

3° de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp et du préfet des Yvelines une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a, à tort, omis d'enregistrer une nouvelle requête pour les conclusions dirigées contre le titre de perception n° 285 du 20 mai 2009 et a omis, avant de considérer ces conclusions irrecevables, de les inviter à régulariser par le dépôt d'une requête nouvelle ; après annulation le jugement de la demande nouvelle présentée le 7 juillet 2009 devra nécessairement être renvoyé au Tribunal administratif de Versailles ;

- les premiers juges ont à tort retenu que la délibération du 3 septembre 2008 du syndicat de l'association ne pouvaient pas faire l'objet d'un recours en annulation en tant que la demande d'annulation ne répondait pas aux prescriptions de l'article 54 du décret du 3 mai 2006 ; cette délibération leur fait grief en ce qu'elle fixe la répartition de la partie fonctionnement de la redevance de l'association et sert d'assiette aux redevances appelées en 2008 ; l'existence d'une voie de recours spécifique et directe contre les titres de recettes prévue par l'article 54 du décret du 3 mai 2006 n'exclut pas la possibilité de contester directement la délibération fixant les bases de répartition des dépenses ;

- le titre attaqué qui n'a pas été émis par le président du syndicat devra être annulé au motif de l'incompétence de son auteur sans que s'agissant d'un moyen d'ordre public ne puisse leur être opposée la jurisprudence Intercopie dès lors qu'en l'absence des mentions prévues par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, l'association n'établit ni la régularité du rôle ni du titre de recettes ;

- les taxes de l'association ne sont pas en relation directe avec les services rendus dès lors qu'ils sont assujettis à la totalité de la taxe alors qu'ils ne sont pas branchés sur le réseau d'assainissement du domaine ; ils devraient être exonérés de tout ou partie des contributions syndicales liées à l'entretien du réseau dès lors que l'association n'est exposée à aucune dépense liée au réseau communal auquel ils sont raccordés ;

- les premiers juges se sont trompés en estimant que l'article 16-1-1 des statuts modifiés ne retiendrait pas comme critère prépondérant la surface des propriétés ; les critères ne tiennent pas compte de l'intérêt de chaque propriété en méconnaissance de l'article 31 de l'ordonnance du 2 juillet 2004, le critère de la façade limitrophe étant autant déconnecté des travaux et missions de l'association que le critère de la surface des parcelles ;

- les coefficients de répartition égouts/VRD sont basés sur des dépenses passées et non des dépenses à venir ; chaque poste de répartition devrait être identifié et réparti en fonction de l'intérêt réel des travaux et des services rendus pour chaque propriété ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- les observations de MeA..., pour M. et Mme D...et les observations de Me B...de la Scp Zurfluh Lebatteux Sizaire et Associés pour l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp ;

1. Considérant que, par une délibération en date du 3 septembre 2008, le syndicat de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp a adopté les bases de répartition de la partie fonctionnement des dépenses de l'association ; que le président de l'association a rendu exécutoire un premier rôle pour le recouvrement des taxes syndicales au titre de l'année 2008 et émis, le 1er octobre 2008, un titre de recettes, dont un volet a été adressé à M. et MmeD... ainsi qu'un second rôle pour le recouvrement des taxes syndicales au titre de l'année 2009 et émis, le 20 mai 2009, un titre de recettes, dont un volet a également été adressé à M. et MmeD... ; que les requérants relèvent appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 3 septembre 2008 et des deux titres exécutoires émis à leur encontre pour des montants respectifs de 334,36 euros et 426,98 euros et tendant à la décharge desdites sommes ;

Sur la délibération du syndicat de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp en date du 3 septembre 2008 portant répartition de la partie fonctionnement de la redevance de l'association syndicale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " I. Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent : / 1° Les redevances dues par ses membres ; (...) II. Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association (...) " ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 3 mai 2006 pris pour l'application de cette ordonnance : " Le syndicat délibère notamment sur : / (...) d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée " ; que l'article 54 du même décret, qui prévoit que les titres de recettes valant avis des sommes à payer au titre de ces redevances, émis par l'ordonnateur de l'association syndicale autorisée et adressés aux redevables de l'association, sont exécutoires de plein droit, dispose par ailleurs que : " (...) L 'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l'association suspend la force exécutoire du titre. L'exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites (...) " ;

3. Considérant que ces dispositions instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mises à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques ; qu'elles doivent s'entendre comme excluant toute contestation directe, par la voie du recours pour excès de pouvoir, de la délibération du syndicat arrêtant cette répartition ; que, par suite, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a considéré irrecevables et a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de la délibération du syndicat de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp en date du 3 septembre 2008 portant répartition de la partie fonctionnement de la redevance de l'association ;

Sur les redevances syndicales pour les années 2008 et 2009 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) / 5° sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ;

5. Considérant que les créances en litige, dont l'association syndicale réclame le paiement à M. et MmeD..., membres de cette association syndicale, sont des redevances aux termes de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; que ces redevances, inscrites aux rôles, doivent être regardées comme des taxes syndicales au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme D...dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation et de décharge ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp et l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés devant la Cour ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme de 1 000 euros à verser à l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. et Mme D...dirigées contre les redevances syndicales pour les années 2008 et 2009 sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D... est rejeté.

Article 3 : M. et Mme D... verseront à l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11VE02086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02086
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Associations syndicales - Questions communes - Ressources.

Associations syndicales - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : GABARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-11;11ve02086 ?
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