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28/02/2013 | FRANCE | N°11VE01831

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 28 février 2013, 11VE01831


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour la société VIVARTE venant aux droits de la société CREEKS dont le siège est 28, avenue de Flandre (75019), par Mes Goarant-Moraglia et Bussac, avocats ;

La société VIVARTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901340 en date du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société Creeks a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la réduction dem

andée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour la société VIVARTE venant aux droits de la société CREEKS dont le siège est 28, avenue de Flandre (75019), par Mes Goarant-Moraglia et Bussac, avocats ;

La société VIVARTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901340 en date du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société Creeks a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que :

- l'instruction 6 E1-76 du 14 janvier 1976 prévoit l'existence d'un principe de sectorisation des activités passibles et non passibles de la taxe professionnelle ;

- elle est fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Houel en date du 31 juillet 1971 selon laquelle la gestion patrimoniale de sa marque est une activité placée hors champ d'application des patentes, actuellement taxe professionnelle, cette réponse ministérielle vise expressément la concession de marque et est pleinement transposable en matière de taxe professionnelle, elle est d'ailleurs reprise dans la doctrine de base 6 E 121 du 6 janvier 1991 ;

- le Conseil d'Etat a précisé qu'une activité ne peut être assujettie à la taxe professionnelle que si elle est exercée dans des conditions tenant notamment à sa régularité et aux moyens matériels et humains mis en oeuvre, caractérisant l'exercice d'une profession ;

- la société CREEKS, propriétaire des marques concédées ne dispose incontestablement pas des moyens propres à caractériser l'exercice habituel d'une activité, elle n'emploie aucun salarié contribuant directement à la concession des marques, elle ne dispose pas davantage d'immobilisations corporelles pour cette mise en concession et, se contente de percevoir de manière passive les redevances dues en vertu du contrat de concession de marques ;

- les contrats qui la lient avec les sociétés La Halle, la Compagnie européenne de la chaussure et Sogema-Solistyle démontrent l'absence d'implication dans l'exploitation de la marque par les divers licenciés ;

- la société CREEKS ne concède pas l'exploitation d'une activité imposable à la taxe professionnelle mais se contente de concéder une marque ;

- l'activité de concession de marques n'est pas rattachable à l'objet social de la société CREEKS dès lors que celui-ci ne recouvre que le commerce de l'habillement en général ;

- la perception d'une redevance variable en fonction du chiffre d'affaires s'inscrit totalement dans l'activité patrimoniale de redevance de concession de marques, elle n'est qu'un produit résultant de la gestion du patrimoine, la clase d'indexation ne traduit pas une implication ou un partage des risques de l'exploitation de la part du concédant mais n'est que la résultante des dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier qui implique des prix en rapport direct avec l'objet du contrat ou avec l'activité de l'une des parties ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bussac, représentant la société VIVARTE venant aux droits de la société CREEKS ;

1. Considérant que la société VIVARTE venant aux droits de la société CREEKS relève appel du jugement en date du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société Creeks a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E, alors en vigueur : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) " ; que, selon ledit article, dans sa rédaction alors en vigueur :

" I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) / II. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1567, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) " ;

3. Considérant que l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, n'est caractérisé que si l'activité est régulière et repose sur la mise en oeuvre de moyens matériels et humains ; que, lorsque l'exploitation d'une activité est concédée à un tiers, les revenus que la société concédante en tire sont le fruit d'une activité professionnelle, au sens de ces mêmes dispositions, dès lors que cette activité se rattache à son objet statutaire, pour lequel elle met en oeuvre de manière régulière des moyens matériels et humains ou, si tel n'est pas le cas, si elle partage avec le concessionnaire les risques de l'exploitation ;

4. Considérant que la société CREEKS aux droits de laquelle vient la société VIVARTE, qui exerce une activité de fabrication, achat et vente de produits textiles pour hommes, femmes et enfants, de chaussures, maroquinerie, articles de sport, de parfumerie sous la marque Creeks, a perçu, au cours de l'année d'imposition en litige, des redevances en rémunération de la concession du droit d'usage et d'exploitation de la marque dont elle est propriétaire ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des redevances perçues est proportionnel au chiffre d'affaires des sociétés concessionnaires généré par les licences de marques ; que les contrats de licence prévoient d'une part, une collaboration entre le concédant et le licencié tant au niveau de la création des produits, soumettant notamment à l'accord préalable de la société concédante les prototypes avant fabrication, qu'au niveau du contrôle de la qualité de la fabrication et de la diffusion des produits et, d'autre part, une protection des produits licenciés assurée exclusivement par la société CREEKS ; que l'exécution même des clauses des contrats de licence implique nécessairement la mise en oeuvre de moyens matériels et humains ; que dans ces conditions, cette activité exercée à titre habituel par la société CREEKS doit être regardée comme une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts ;

5. Considérant que la circonstance que la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 a explicitement intégré les redevances de concessions de marques dans le calcul du chiffre d'affaires servant de base à l'imposition de la contribution foncière des entreprises, n'est pas de nature à les exclure du dispositif législatif précédemment applicable à la taxe professionnelle ;

6. Considérant qu'en l'absence de rehaussement d'impositions, la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 6 janvier 1991 référencée 6E-121 et de la réponse ministérielle à M. Houel, député, du 13 juillet 1971 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VIVARTE venant aux droits de la société CREEKS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à payer à la société VIVARTE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société VIVARTE venant aux droits de la société CREEKS est rejetée.

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N°11VE01831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01831
Date de la décision : 28/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-28;11ve01831 ?
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