Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Noël, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0710219 en date du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge ainsi que de l'ensemble des majorations, intérêts et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais irrépétibles qu'il a été ou serait amené à exposer au cours de l'instance et qui seront communiqués ultérieurement ;
Le requérant soutient que :
- le jugement est irrégulier pour non respect de la procédure contradictoire dans la mesure où le dernier mémoire de l'administration ne lui a pas été communiqué ;
- s'agissant de la plus-value de cession, la date de transfert de propriété était effective au plus tard le 9 octobre 2000, date de l'exploit d'huissier confirmant l'acceptation de l'offre de cession des parts au prix proposé par la société Century 21 France, nonobstant les modalités de paiement susceptibles d'avoir été mises en oeuvre, les dispositions de l'article 1583 du code civil s'appliquant en matière de cessions non négociables et non représentées par des titres ; que le rappel de cession par la proposition de rectification du 8 décembre 2004 est donc tardif, l'année 2000 étant prescrite ;
- s'agissant du transfert de fonds à l'étranger, la somme de 800 000 francs trouve son origine dans le virement CARPA de 1 143 367,63 euros et était destinée à un investissement aux USA ; que les sommes ne peuvent être considérées comme des revenus imposables étant comprises dans la somme provenant du virement CARPA ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; qu'il est constant, toutefois, que M. A...ne soulève aucun moyen concernant cette dernière année ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire produit par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines le 3 mars 2011, n'a pas été communiqué au requérant par le greffe du tribunal ; que le mémoire dans lequel l'administration indique pour la première fois, que la somme de 3 334,06 euros n'a pas fait l'objet d'une mise en recouvrement, comporte des éléments nouveaux non soumis au débat sur lesquels le tribunal s'est fondé pour écarter les conclusions de M. A...présentées sur ce point ; qu'ainsi M. A... est fondé à soutenir qu'il a été privé de la faculté de discuter le contenu de ce mémoire et à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a, pour ce motif, méconnu le principe du contradictoire et son droit à un procès équitable ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;
Sur l'étendue du litige :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier des avis d'imposition au titre de l'année 2001 que la somme de 3 334,06 euros créditée le 20 septembre 2001 n'a pas été taxée d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les conclusions de M. A...tendant à la décharge de l'imposition d'office de ladite somme sont sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la plus-value de cession de parts sociales :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts alors en vigueur : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 E de ce code : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170. " ; qu'aux termes de l'article 1583 du code civil : " (...) la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la cession de titres d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties indépendamment des modalités de paiement le transfert de propriété ; que ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix, même si ce transfert n'est opposable à l'administration qu'à compter de sa date d'inscription au registre de la société émettrice ou du jour auquel elle a été informée de la cession, s'il est antérieur à cette date ; qu'enfin, la cession des parts sociales d'une société n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de certaines formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce et des sociétés ;
8. Considérant que M. A...n'ayant pas souscrit la déclaration prévue par l'article 150-0 E du code général des impôts après avoir procédé à la cession de ses 2 250 parts sociales de la SARL ADB Service à la SA Century 21, l'administration fiscale a taxé la plus-value de cession réalisée ; que M. A...fait valoir que la cession doit être rattachée à l'année d'imposition 2000 dans la mesure où la date de transfert de propriété était effective au plus tard le 9 octobre 2000, date de l'exploit d'huissier confirmant l'acceptation de l'offre de cession des parts au prix proposé par la société Century 21 France, nonobstant les modalités de paiement susceptibles d'avoir été mises en oeuvre ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le Tribunal de commerce d'Evry par un jugement du 7 février 2001 a déclaré parfaite la cession des 2 250 parts de la SARL ADB Service détenues par M. A...à la SA Century 21 pour un prix de 8 251 600 francs (1 257 948,31 euros) et précisé que le prix était payable au plus tard dix jours après la notification du jugement sous astreinte ; que le requérant a alors signé le 21 février 2001 l'acte de cession de ses parts sociales ; qu'ainsi, la cession des parts sociales en cause ne peut être regardée comme intervenue avant le 7 février 2001 ; que la plus-value de cession des parts de la SARL ADB Service doit, dès lors, être rattachée au revenu imposable de M. A... au titre de l'année 2001 ;
En ce qui concerne le transfert de fonds à l'étranger :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. " ; que, pour faire échec à la présomption ainsi prévue, il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les sommes transférées n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt ou sont exonérées ou qu'elles constituent des revenus qui ont déjà été soumis à l'impôt ;
10. Considérant qu'après exercice de son droit de communication le 13 septembre 2002, l'administration a notifié au titre de l'année 2001 à M. A...un redressement portant sur une somme de 800 000 francs (121 959 euros) correspondant à un virement en provenance de la banque Zebank et portée sur le compte n° 0385-5171-6 non déclaré, ouvert à son nom à la Caisse d'épargne de l'Etat du Luxembourg ; que M. A...soutient que ce crédit résulterait d'un virement interne à cet établissement sur un sous-compte ouvert à son nom ; qu'il résulte de l'instruction que le compte sur livret n° 51124448801 a été ouvert au nom de M. A...à l'occasion de la perception par ce dernier d'une somme de 7 500 000 francs provenant d'un versement d'un compte CARPA, correspondant au paiement de la cession des parts sociales de la SARL ADB Services par la société Century 21 France, déduction faite des frais d'avocat ; que ce compte sur livret mentionne un virement étranger émis le 11 juillet 2001 pour un montant de 800 000 francs ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que la somme de 800 000 francs virée sur le compte de la caisse d'épargne de l'Etat du Luxembourg n° 0385-5171-6 était incluse dans la somme déjà imposée au titre de la plus-value de cession des parts sociales et ne constitue, dès lors, pas un revenu imposable ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 à hauteur d'une somme de 121 959 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que, faute d'être chiffrées, les conclusions présentées en appel par M. A... et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°0710219 du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 mars 2011 est annulé.
Article 2 : La base imposable à l'impôt sur le revenu de M. A...est réduite à concurrence d'une somme de 121 959 euros au titre de l'année 2001.
Article 3 : M. A...est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2001 correspondant à la réduction de sa base imposable définie à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 11VE01805 2