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06/12/2012 | FRANCE | N°11VE01397

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 décembre 2012, 11VE01397


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Le Bigot, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801615 en date du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait d'une infection nosocomiale contractée à l'hôpital Beaujon ;

2°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 236 111,60 euros augmentée des int

érêts de droit à compter de la réclamation préalable avec capitalisation en r...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Le Bigot, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801615 en date du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait d'une infection nosocomiale contractée à l'hôpital Beaujon ;

2°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 236 111,60 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la réclamation préalable avec capitalisation en réparation desdits préjudices ou à titre subsidiaire de déclarer l'Assistance publique-hôpitaux de Paris responsable des préjudices à hauteur de 40 % ou à titre très subsidiaire de substituer l'ONIAM à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'infection nosocomiale dont elle a été victime est imputable à l'hôpital Beaujon alors que son traitement immunodépresseur était connu des médecins ; qu'elle a supporté des frais d'aide ménagère à raison de 20 200 euros correspondant à une période de 101 semaines ; qu'elle a eu des frais d'assistance pour l'expertise à hauteur de 1 200 euros ; qu'elle a subi une perte de revenus de 48 400 euros ; que les appareillages nécessaires devront lui être remboursés ; que les frais d'adaptation de son véhicules déjà engagés s'élèvent à 17 320 euros et que les frais futurs représente un capital de 81 075 euros ; que l'aide d'une tierce personne représente une somme de 14 560 euros par an, soit un capital de 347 925,76 euros ; que sa pertes de gains professionnels futurs s'élève à 295 985,84 euros ; qu'elle a connu un déficit fonctionnel temporaire de 100 % sur une période de treize mois et un déficit fonctionnel temporaire de 70 % pendant une période de trente mois jusqu'à consolidation, soit un préjudice de 34 000 euros ; que le pretium doloris est de 50 000 euros, le préjudice esthétique temporaire de 30 000 euros ; que la réorientation professionnelle qu'elle a du envisager représente un préjudice de 50 000 euros ; que le déficit fonctionnel permanent représente un préjudice de 105 000 euros ; que le préjudice d'agrément est de 60 000 euros, le préjudice esthétique permanent de 50 000 euros, le préjudice sexuel de 25 000 euros, le préjudice d'établissement de 25 000 euros ; qu'à défaut de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la Cour fera supporter son indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2011, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ; elle conclut à la condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 367 485,29 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2010 en remboursement des prestations servies à Mme A...à la date du 14 mai 2010, la somme de 980 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 di code de justice administrative ;

Elle soutient que l'état de Mme A...à son admission à l'hôpital Beaujon l'exposait particulièrement aux complications infectieuses ; que la fasciite nécrosante dont Mlle A... a été atteinte provient d'une infection contracté dans l'environnement hospitalier ; que l'état antérieur de la requérante ne peut la priver du droit à indemnisation ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2011, présenté pour la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; elle conclut à la condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser les arrérages échus du 1er avril 2004 au 31 mai 2011 ainsi que la arrérages à échoir à compter du 1er juin 2011 jusqu'au soixantième anniversaire de Mme A... sauf à s'en libérer par le capital représentatif de 100 751,41 au 1er juin 2011 augmentés des intérêts de droit à compter de la première demande de Mme A...pour les arrérages échus à cette date et à compter de chaque échéance pour les arrérages échus postérieurement ; à la condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la part du préjudice soumis à son recours s'élève à 672 491 euros ;

Vu le mémoire enregistré le 12 septembre 2011 présenté l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; elle conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ainsi qu' à la mise à la charge des appelants de la somme de 800 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'immunosuppression de Mme A...lors de son admission à l'hôpital Beaujon constitue une cause étrangère de nature à exonérer le responsabilité de l'hôpital ; que la circonstance que l'immunosuppression était connue de l'équipe médicale est inopérante ; que le principe de la responsabilité ne pourrait être retenu qu'à hauteur de 40 % des préjudices ; que les frais d'assistance par une tierce personne ne sauraient excéder la somme de 6148, 89 euros ; que les frais liés à l'expertise ne sauraient être pris en compte ; que les frais d'aménagement de véhicule sont sur évalués ; ainsi que les frais futurs d'assistance d'une tierce personne ; que le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire ainsi que le pretium doloris doivent être revus en fonction du barème de l'ONIAM ; que le préjudice esthétique temporaire est limité à 10 000 euros ; que l'incidence professionnelle représente 50 000 euros, le déficit fonctionnel permanent 65 000 euros, le préjudice d'agrément 10 000 euros ; que l'existence d'un préjudice sexuel et d'un préjudice d'agrément n'est pas démontrée ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2011, présenté pour l'ONIAM ; il conclut à sa mise hors de cause et au rejet des conclusions des appelants présentées à son encontre ; il soutient qu'à la date à laquelle Mme A...a contracté une infection nosocomiale, la loi du 30 décembre 2002 n'était pas encore en vigueur ; que l'ONIAM n'a pas à rembourser les créances des organismes sociaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2011, présenté pour la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2011, présenté pour Mme A...tendant à ce que le total des sonnes réclamées soit porté à 1 467 776,33 euros et à ce que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris lui verse 6 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2012, présenté pour Mme A...tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire enregistré, le 20 février 2012, présenté pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris tendant aux mêmes fins que précédemment ; elle fait valoir en outre que les critères sont remplis pour que la cause étrangère de l'infection soit reconnue comme ayant un caractère exonératoire de sa responsabilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- les observations de Me Le Bigot pour MmeA...,

- et les observations de Me B...pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ;

Considérant que Mme A...a souffert à partir de 1979 d'un psoriasis puis à partir de 2001 d'un rhumatisme inflammatoire ; qu'en 2002, Mme A...a présenté une hépatite auto-immune associée à une tumeur bénigne au foie pour lesquelles elle a été traité en juin 2002 ; que devant une aggravation de son état général, elle a été hospitalisée à l'hôpital Beaujon le 21 novembre 2002 ; qu'un lupus érythémateux a été diagnostiqué et une biopsie cutanée pratiquée sur la jambe droite de MmeA... ; que devant une nouvelle et importante dégradation de son état, un diagnostic de fasciite nécrosante a été posé ; que Mme A...a alors été transférée à l'hôpital Bichat où de multiples interventions chirurgicales ont été pratiquées jusqu'au 6 mai 2003 ; qu'à compter de cette date jusqu'au mois de juin 2005, Mme A... a encore subi diverses interventions de reconstruction ;

Considérant que Mme A...relève appel du jugement en date du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à l'indemniser des préjudices subis du fait d'une infection par un staphylocoque à coagulase négative contractée lors de son séjour à l'hôpital Beaujon et responsable de la fasciite nécrosante dont elle s'est trouvée atteinte ;

Sur la responsabilité de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issu de la loi du 4 mars 2002, applicable aux accidents et aux infections consécutifs aux actes de soins réalisés après le 5 septembre 2001 : " I. (...) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme A... a été hospitalisée le 21 novembre 2002 et qu'à raison du lupus érythémateux dont elle était atteinte, elle a reçu un traitement de Solumedrol qui a renforcé l'immunodépression qu'elle présentait déjà à raison de son état de santé antérieur ; qu'elle était ainsi particulièrement exposée aux complications infectieuses fréquentes chez les patients immunodéprimés ; qu'ainsi, la fasciite nécrosante survenue à la suite d'une infection par un staphylocoque à coagulase négative dont elle a été victime trouve sa cause dans son état antérieur et est la résultante de sa seule déficience immunitaire ; que, dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et celles de la Caisse régionale d'assurance-maladie d'Ile-de-France dirigées contre l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et tendant au remboursement des débours générés par la fasciite nécrosante dont a souffert Mme A...doivent être rejetées ;

Sur la responsabilité de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (...), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; que selon le II du même article, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, les victimes d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d 'une infection nosocomiale peuvent prétendre à la réparation de leurs préjudices au titre de la solidarité nationale dans des conditions tenant au degré de leur invalidité et précisées par décret ; qu'en vertu de l'article L. 1142-22 du même code, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé de cette indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

Considérant qu'en vertu de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, et comme l'a expressément confirmé l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale, ces dispositions sont applicables aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 ;

Considérant il est vrai qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 30 décembre 2002 : " sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) " ; que ces dispositions, distinctes de celles qui résultaient de la loi du 4 mars 2002 précitée, ont créé un nouveau régime de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales, à la seule condition qu'elles aient entraîné un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % ou le décès du patient ; qu'il ne résulte ni des termes de la loi du 30 décembre 2002 ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait entendu conférer à ces nouvelles dispositions une portée rétroactive, en sorte que ce nouveau régime n'est entré en vigueur qu'à la publication de cette loi au Journal officiel le 1er janvier 2003 ; qu'il en résulte que la charge de l'indemnisation des infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés entre le 5 septembre 2001 et le 1er janvier 2003 n'incombait à l'ONIAM qu'à la double condition que l'établissement de soins ait apporté la preuve d'une cause étrangère à l'infection et que le taux d'incapacité permanente de la victime soit supérieur à un taux fixé par décret ;

Considérant que, par suite, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de Mme A...tendant à sa mise en cause au titre de la solidarité nationale devraient être rejetées au motif que la loi du 30 décembre 2002 n'a pas eu d'effet rétroactif ;

Considérant que pour les raisons précédemment exposées et liées au caractère immunodépresseur des traitements subis par MmeA..., l'infection dont elle a été atteinte est en rapport avec son état initial et n'est pas la résultante d'un acte de soin ou de diagnostic pratiqué à l'hôpital Beaujon et ne peut être regardée comme une infection nosocomiale au sens des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique ; qu'ainsi, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a écarté la mise en cause de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ;

Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A...et les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de MmeA..., de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 800 euros chacune au titre des frais exposés par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France sont rejetées.

Article 2 : MmeA..., la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France verseront chacune la somme de 800 euros à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012, où siégeaient :

M. BOULEAU, président ;

Mme COLRAT, premier conseiller ;

Mme GEFFROY, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 6 décembre 2012.

Le rapporteur,

S. COLRATLe président,

M. BOULEAULe greffier,

A. LAVABRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 11VE01397 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01397
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : DE BROISSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-06;11ve01397 ?
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