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19/01/2012 | FRANCE | N°11VE01287

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 janvier 2012, 11VE01287


Vu la décision n° 328301 du 23 mars 2011, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 avril 2011 sous le n° 11VE01287 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Versailles, après annulation de son arrêt du 26 mars 2009, la requête présentée sous le n° 07VE01677 par M. A demeurant ..., par Me Guey ; M. A demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0404470 en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités,

des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribut...

Vu la décision n° 328301 du 23 mars 2011, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 avril 2011 sous le n° 11VE01287 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Versailles, après annulation de son arrêt du 26 mars 2009, la requête présentée sous le n° 07VE01677 par M. A demeurant ..., par Me Guey ; M. A demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0404470 en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations en droits et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à le rembourser du montant des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la charte du contribuable vérifié a été méconnue ; qu'il a bénéficié d'un seul entretien le 2 octobre 2000 et qu'à cette occasion aucun examen de ses comptes bancaires n'a pu avoir lieu puisque leur remise est intervenue le 13 novembre 2000 ; que le second entretien sans compte rendu est intervenu le 3 mai 2001 et a été suivi d'une lettre le 29 juin 2001 alors que la charte du contribuable vérifié prévoit que la dialogue joue un rôle important ; que le vérificateur n'a jamais mis à même le contribuable de discuter des discordances qu'il s'apprêtait à relever ; que cette irrégularité de procédure entraîne la décharge ; que, concernant les délais, la notification de redressement datée du 12 octobre 2001 et présentée le 15 octobre 2001 lui a été adressée hors délais et qu'en conséquence elle doit être considérée comme inopérante ; que c'est la date de réception de la demande par l'établissement financier, soit la Société générale, qui sert de point de départ de la prorogation et non la date de la demande à la Société générale ; que le point d'arrivée du même délai doit correspondre à la date de mise à disposition par la Société générale à la brigade de recherche des relevés bancaires et non la date de la transmission des relevés par la brigade au service vérificateur ; que l'administration fiscale ne communiquant pas ces documents il est privé de la possibilité d'établir l'irrégularité de la procédure ; que sur le fond, et sur les revenus d'origine indéterminée, s'agissant des versements de M. B ils ont été opérés par la remise de deux chèques les 6 juillet 1998 et 12 mars 1999 en remboursement de sommes avancées au même M. B et remboursés par ce dernier ; que les reconnaissances de dettes afférentes à ces avances consenties par ailleurs à un salarié à l'époque ont été produites devant la commission départementale ; que le crédit de la somme de 105 000 francs représente le remboursement d'un total de trois factures que le contribuable a personnellement réglées au fournisseur C ; que les sociétés La flèche bleue VGE et PL Services ont opéré des remboursements de frais de déplacement à son profit ; que les extraits de comptabilité desdites sociétés établissent la nature et l'origine des crédits constatés ; que si son compte a été crédité d'une somme de 22 500 francs le 9 juillet 1998 ce crédit correspond à un remboursement d'avance de 20 000 francs faite par le contribuable à la société Centrale d'emballage ; que le compte courant d'associé du contribuable ouvert dans les livres de la SCI Saint-Jean-de- Braye a été crédité le 3 mars 1999 d'une somme de 225 000 francs mais que cette écriture erronée a été rectifiée ; que concernant les redressements afférents aux revenus de capitaux mobiliers sur son compte courant d'associé dans la société Compagim, dans le cadre de la prise de contrôle de cette société, et conformément au protocole établi avec l'ancien gérant, ce dernier a abandonné les sommes inscrites sur son compte courant ce qui justifie l'écriture comptable de 1 525 000 francs portée au crédit du compte courant du contribuable ; que l'associée Mme D lui a accordé deux prêts ; que sur le compte courant de la société Nour un chèque de 500 000 francs a été émis par la société VGE et porté par erreur au crédit de son compte courant ; que suite à la dissolution de l'auto-école sud-francilienne une somme de 50 000 francs constituant 50 % du capital de la société lui a été restituée ; que s'agissant des sociétés PL Services et VGE ses comptes courants dans ces deux sociétés ont été crédités en 1998 des sommes de 300 000 francs et 475 000 francs ; qu'il s'agit de sommes à lui remboursées par les sociétés suite au prêt qu'il a contracté personnellement, à leur profit, et obtenu auprès de Discount Banque sise à Luxembourg ; qu'il a remboursé ces sommes à l'organisme de prêt ; qu'en ce qui concerne le compte courant d'associé dans la société la Flèche bleue il s'agit d'une erreur comptable d'imputation de la somme de 170 000 francs correspondant à un prêt consenti par M. B à la société ; que le compte courant du contribuable dans la société Trans-Distri a été crédité le 29 novembre 1999 d'une somme de 300 000 francs par prélèvement sur son compte courant d'associé dans la société La flèche bleue ; que les pénalités de mauvaise foi lui ont été appliquées sans qu'à aucun moment l'administration ne soit en mesure d'apporter la preuve de l'intention délibérée de frauder ; qu'ainsi la qualification de mauvaise foi ne saurait être retenue ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me de Foucher, pour M. A ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1998 et 1999, à l'issue duquel il a fait l'objet de redressements en matière de revenus d'origine indéterminée ainsi que dans la catégorie des traitements et salaires, et dans celle des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il a contesté les impositions ainsi mises à sa charge devant le Tribunal administratif de Versailles ; que par jugement n° 0404470 du 26 avril 2007 le Tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme totale de 31 111,51 euros en ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, et a rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé ; que ce dernier ayant relevé appel dudit jugement, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête par arrêt du 26 mars 2009 ; que, par la décision susvisée du 23 mars 2011, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour de céans ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (...) ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...). L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande de relevés de comptes ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte ; que le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte court alors dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que la prorogation des délais cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés ;

Considérant, d'autre part, que les comptes visés par l'article L. 12 précité sont non seulement les comptes bancaires mais aussi tous les comptes au crédit desquels sont susceptibles d'être inscrites des sommes constitutives de revenus dont le contribuable aurait disposé au cours de la période vérifiée, notamment les comptes courants d'associés ; que, toutefois, la prorogation du délai prévue à cet article suppose dans ce cas que l'administration fiscale ait indiqué dans sa demande que les comptes dont elle demandait les relevés ne se limitaient pas aux seuls comptes bancaires ;

Considérant que M. A soutient que l'administration n'a pas justifié qu'un délai supplémentaire de vingt et un jours lui aurait été nécessaire pour obtenir la communication de ses relevés de compte ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'examen de situation fiscale a été notifié au requérant le 18 juillet 2000, et que la notification de redressement lui a été adressée le 12 octobre 2001, soit deux mois et 24 jours après la date d'échéance d'un an ; que, toutefois, le requérant n'ayant pas usé de la faculté de produire l'intégralité de ses comptes bancaires dans le délai de 60 jours, l'administration a été conduite à demander, dans l'exercice de son droit de communication, à la Société Générale de lui transmettre les relevés du compte que M. A détenait auprès de cette banque ; que le ministre fait valoir que l'administration a demandé le 21 novembre 2000 à l'établissement financier de lui communiquer les relevés de l'intéressé et que cette demande a été satisfaite le 10 janvier 2001 ; que, cependant, le ministre se borne à produire à l'appui de ses affirmations deux documents émanant de la direction nationale d'enquêtes fiscales, dont l'un n'est au demeurant pas signé, faisant apparaître, d'une part, que cette direction a accusé réception de la demande de relevés de compte et l'a transmise le 21 novembre 2000 à l'établissement financier et, d'autre part, qu'elle a réceptionné les documents financiers demandés le 10 janvier 2001, sans toutefois que ces documents ne soient accompagnés de la justification des dates d'envoi de la demande à l'établissement financier et de la réception des relevés de compte ; que, dans ces conditions M. A est fondé à soutenir que la durée de la vérification dont il a fait l'objet n'a pas été régulièrement prorogée du délai de cinquante-deux jours mentionné dans la notification de redressement, dont l'administration admet d'ailleurs qu'il est erroné car s'élevant en réalité à 50 jours ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'afin de permettre au requérant de répondre à la demande d'éclaircissements et de justifications de l'administration, la durée de vérification a été prorogée d'un mois en application de l'article L. 16 A du même livre ; que, par suite, le délai d'un an expirant le 26 juillet 2001 n'ayant été régulièrement prorogé que de trente jours, le redressement contesté ne pouvait être notifié par courrier du 12 octobre 2001 réceptionné le 15 octobre 2001 au requérant sans que l'administration ne méconnaisse les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin ni de statuer sur les autres moyens de la requête, ni de se fonder sur les éléments figurant dans le mémoire du requérant enregistré le 30 décembre 2011 et qui, pour ce motif, n'a pas été communiqué, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ; que, par suite, il y a lieu de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ; que, de plus, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'appartient pas à la Cour de décharger le ministre d'une somme mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

DECIDE :

Article 1er : M. A est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont rejetées.

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N° 11VE01287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01287
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : GUEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-19;11ve01287 ?
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