Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. El Hassan A, demeurant ..., par Me Thiers, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702704 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à le décharger de l'obligation de payer la somme de 1 204,79 euros réclamée par avis à tiers détenteur du 7 septembre 2006, d'annuler la décision du 9 novembre 2006 du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil refusant de rembourser cette somme, de mettre à la charge de ce centre hospitalier le remboursement de ladite somme, de mettre à la charge de ce centre hospitalier le versement d'une somme de 697,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 au titre des frais engendrés par la mesure de saisie opérée sur son compte bancaire et de mettre à la charge dudit centre le versement d'une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil le versement d'une somme de 1 204,79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil le versement d'une somme de 967,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 au titre des frais engendrés par la saisie opérée sur son compte bancaire ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil le remboursement des frais médicaux exposés par lui ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que sa demande avait pour objet le remboursement des sommes injustement prélevées sur son compte ainsi que les frais financiers résultant de l'erreur du centre hospitalier, et non une demande de décharge ; qu'il n'était pas nécessaire que la faute retenue ait le caractère d'une faute lourde ; que le tribunal ne pouvait recourir à l'existence d'une faute lourde sans expliciter l'existence de difficultés particulières dans sa décision ; que le tribunal administratif ne pouvait pas considérer qu'il existait une difficulté particulière dès lors qu'il avait été établi qu'il n'était pas débiteur des sommes réclamées ; qu'il n'avait pas subi d'opération ; qu'il y a sans doute eu confusion avec son cousin Hassan B ; que le centre hospitalier était au courant de ce fait, comme en témoigne une lettre du 10 octobre 2006 qu'il lui avait adressée ; qu'il n'y a pas usurpation d'identité ; qu'il avait donné au centre hospitalier les coordonnées de son cousin afin qu'il puisse régler ces frais ; que le centre hospitalier connaissait donc la situation ; que le centre hospitalier a commis une faute en lui réclamant le paiement de cette somme sans s'assurer qu'il en était le débiteur ; qu'il aurait suffi de vérifier le numéro de sécurité sociale ainsi que le nom et le prénom de son cousin ; qu'il a dû souscrire un prêt bancaire de 800 euros au titre duquel il rembourse la somme mensuelle de 120 euros au taux de 15,017 % ; qu'au terme de ce remboursement, il aura également payé la somme de 63,58 euros au titre des intérêts et des frais d'assurance ; qu'il demande également le remboursement des frais médicaux qu'il a dû exposer pour établir qu'il n'avait pas été opéré ; que cette situation lui a été moralement préjudiciable ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Vignol pour le centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil ;
Considérant que le centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil a avisé M. A le 13 septembre 2001 d'une somme à payer correspondant au paiement de soins hospitaliers reçus par lui le 14 juin 2001 pour un montant de 115 FF (17,53 €) puis, par courrier du 7 décembre 2001, d'une somme de 7 637,40 FF (1 164,31 €) correspondant à des frais d'hospitalisation pour un séjour dans cet établissement du 20 au 22 mai 2001 et qu'en dernier lieu par courrier du 15 mars 2002, une somme de 20,58 € lui a été réclamée pour des soins reçus à la même date ; que le trésorier du centre hospitalier d'Argenteuil a délivré un avis à tiers détenteur sur le compte bancaire Crédit Lyonnais de M. A le 7 septembre 2006 pour une somme de 1 204,79 euros ; que l'intéressé a présenté une réclamation en date du 19 septembre 2006 visant à obtenir l'abandon de la procédure engagée par le centre hospitalier et le remboursement des sommes appréhendées ; que cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet définitive en date du 9 novembre 2006 ; que par jugement du 17 décembre 2010 dont M. A relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette somme, au remboursement de la somme précitée de 1 204,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006, à ce que soit mis à la charge de ce centre hospitalier le versement d'une somme de 697,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date au titre des frais engendrés par la mesure de saisie opérée sur son compte bancaire et de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi en raison de la faute commise par ce centre ; qu'en appel, M. A renonce à ses conclusions au titre de la répétition de l'indu et maintient ses conclusions à fin d'indemnité ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande, M. A a contesté la mise en oeuvre à son encontre d'une procédure de prélèvement d'office par le biais d'un avis à tiers détenteur ; que les premiers juges étaient dès lors fondés à estimer que le requérant avait, à cette occasion, formé des conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 1 204,79 euros au centre hospitalier ; que, dès lors que le délai de recours contentieux de deux mois était, comme ils l'ont également estimé à juste titre, expiré à la date d'introduction de la demande le 12 mars 2007, ces conclusions étaient tardives et, dès lors, irrecevables ; que l'intéressé n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de l'existence, sur ce point, d'une irrégularité de nature à entraîner l'annulation partielle du jugement qu'il critique ;
Sur les conclusions à fin de mise en jeu de la responsabilité pour faute :
Considérant, qu'outre la contestation du bien-fondé de l'avis à tiers détenteurs du 7 septembre 2006, M. A conteste également le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil en raison de la faute qu'aurait commise cet établissement en lui réclamant indument le paiement de la somme de 1 204,79 euros correspondant à des soins dont il n'était pas le bénéficiaire ; que ces conclusions, qui concernent une action indemnitaire tendant au paiement d'une somme inférieure au montant prévu par l'article R. 222-14 du code de justice administrative relèvent d'un litige sur lequel, conformément aux dispositions de l'article R. 811-1 du même code, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, par suite, l'appréciation de la régularité et du bien-fondé de la décision des premiers juges rejetant les conclusions de M. A aux fin de mise en jeu de la responsabilité du centre hospitalier en raison de la faute commise par ce dernier relève de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'en conséquence, la contestation par M. A de cette partie du jugement du 17 décembre 2010 a le caractère d 'un pourvoi en cassation ; qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat d'en connaître et qu'il y a donc lieu de la lui transmettre ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement au centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil le versement de la somme demandée par ce dernier sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 11VE00612 de M. A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 11VE00612 2