Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour la société J. A. Cowan et fils, dont le siège est BP 570 à Papeete (98713), Polynésie française, représentée par son représentant légal en exercice, par Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société J. A. Cowan et fils demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100233 du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2010 rejetant sa réclamation tendant à être déchargée de la participation financière due au titre de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés et à l'annulation du titre exécutoire émis le 9 décembre 2010 pour recouvrer la somme de 429 900 F CFP ;
2°) d'annuler la décision du 3 novembre 2010 rejetant sa demande tendant à être déchargée de ladite participation et le titre exécutoire émis le 9 décembre 2010 pour recouvrer la somme de 429 900 F CFP ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 5 035 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du pays n° 2007-2 du 16 avril 2007 relative à l'emploi des travailleurs handicapés, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 :
- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
1. Considérant que par décision du 17 septembre 2010, le chef du service du travail du ministère du travail et de l'emploi de la Polynésie française a notifié à la société JA Cowan et fils qu'elle était tenue de verser au Trésor public une contribution de 429 900 F CFP correspondant à 0,5 fois le SMIG horaire applicable au 31 décembre 2009 pour ne pas avoir employé de personne reconnue travailleur handicapé au cours de l'année 2009 ni avoir recouru à des contrats de sous-traitance auprès d'entités agréées ; qu'après rejet du recours gracieux formé par la société, le payeur de la Polynésie française a émis le 9 décembre 2010 un titre exécutoire correspondant au montant de ladite contribution ; que la société JA Cowan et fils relève régulièrement appel du jugement du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette obligation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article LP 1 de la loi du pays n°2007-2 du 16 avril 2007 relatif à l'emploi des travailleurs handicapés : " Les employeurs définis à l'article LP2 ci-après sont tenus d'employer des travailleurs handicapés " ; que l'article LP2 précise d'une part que " Tout employeur de droit public ou de droit privé occupant au moins 25 salariés est tenu d'employer des travailleurs handicapés tels que définis à l'article LP3 ci-après dans la proportion de 4% de l'effectif total de ses salariés " et d'autre part que " L'effectif à prendre en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celui défini par l'article 2 de la délibération n°91-32 AT pour la mise en place des institutions représentatives. Ne sont pas pris en compte dans cet effectif, les salariés occupant des emplois qui relèvent de catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières. " ; que l'article LP16, dans sa rédaction issue de la loi LP n°2009-11 du 7 juillet 2009 a prévu les dispositions transitoires suivantes : " A titre transitoire, l'obligation d'emploi ne concerne en 2009 que les établissements occupant au moins 25 salariés, dans les îles désignées à l'alinéa 1er, et, selon les modalités suivantes : - pour les entreprises dont l'effectif est compris entre 25 et moins de 50 salariés : obligation d'employer au moins un travailleur handicapé pour une durée de travail cumulée au moins équivalente à 50% d'un temps complet ; / - pour les entreprises de 50 salariés et plus : le taux de l'obligation d'emploi est fixé à 2% de l'effectif total de leurs salariés " ; que l'article LP5 définit les modalités de la participation financière due en cas de non respect de ces obligations, fixée, au titre des années 2008, 2009 et 2010, à 1 000 fois le SMIG horaire en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement, déductibles en charges, pour chacun des travailleurs handicapés manquant ou correspondant à l'obligation d'emploi ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société JA Cowan et fils, qui occupait, au titre de l'année 2009, plus de 25 salariés, était tenue par les obligations précitées ; que pour déterminer la quotité correspondant à cette obligation, l'effectif à prendre en compte, en application des dispositions précitées, était celui résultant de la soustraction des salariés occupant des emplois relevant de catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières ; qu'il est constant que sur un effectif moyen de 128, 97 salariés pour l'année 2009, 95, 28 emplois exigeaient des conditions d'aptitude particulières ; que l'effectif à prendre en compte étant dès lors compris entre 25 et 50 salariés, la société JA Cowan et fils aurait dû employer au moins un travailleur handicapé pour une durée de travail correspondant au moins à un mi-temps ; que la société n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle ne devait employer aucun travailleur handicapé ;
4. Considérant, d'autre part, que si le versement au Trésor public auquel sont astreints, en application de l'article LP5 de la loi, les employeurs qui ne respectent pas leurs obligations, présente le caractère d'une sanction, il ne résulte cependant pas de l'analyse de la situation de l'entreprise considérée, qui ne développe d'ailleurs aucun argument au soutien de ce moyen, que la sanction prononcée serait manifestement disproportionnée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société J. A. Cowan et fils n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge de la participation financière due au titre de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société JA Cowan et fils et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société JA Cowan et fils une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société J. A. Cowan et fils est rejetée.
Article 2 : La société JA Cowan et fils versera à la Polynésie française une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 11PA05322