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17/01/2013 | FRANCE | N°11PA04675

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 janvier 2013, 11PA04675


Vu le recours, enregistré par télécopie le 4 novembre 2011 et régularisé le 8 novembre 2011 par la production de l'original, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1021767 du 28 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. chiffrea été assujetti au titre des années 2000 et 20

01, à raison de la minoration du prix d'acquisition des titres de la soc...

Vu le recours, enregistré par télécopie le 4 novembre 2011 et régularisé le 8 novembre 2011 par la production de l'original, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1021767 du 28 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. chiffrea été assujetti au titre des années 2000 et 2001, à raison de la minoration du prix d'acquisition des titres de la société WilliamB..., ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre ces impositions et pénalités à la charge de M. chiffre;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Oriol, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de Me Siboni, avocat de M.chiffre ;

Et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 7 janvier 2013, présentée par Me Siboni, avocat de M. chiffre;

1. Considérant que dans le cadre de la restructuration du groupe auquel elle appartenait, la société Panzani WilliamB..., filiale de la société Panzalim, elle-même détenue, par le biais de la société Somaref, par un groupe d'investisseurs financiers, a apporté à sa filiale la société Comalim, qui a repris le nom D...Saurin, sa branche complète d'activité de fabrication et commercialisation de plats cuisinés, le 27 octobre 1999 ; qu'à la suite d'une nouvelle réorganisation du groupe, le 28 avril 2000, la SA Panzani a cédé la société William Saurinà cinq fonds d'investissement en valorisant ses actions au prix unitaire de 30,08 francs soit 4,59 euros ; que, le 11 octobre 2000, M. chiffre, alors directeur commercial de la société WilliamB..., a acquis des actions de ladite société au même prix de 4,59 euros avant de les revendre, le 29 juin 2001, à la société financière Turenne Lafayette pour un prix total de 1 823 987 euros, soit 36,60 euros par action ; qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. chiffreportant sur les années 2000 à 2002, engagé après une vérification de comptabilité de la société WilliamB..., l'administration fiscale, qui a évalué la valeur de l'action à la date du 11 octobre 2000 à 111 francs, soit 16,92 euros, a estimé que la vente des actions de la société William Saurinà M. chiffre avait été réalisée à un prix minoré constituant un avantage en nature, et, par suite, a imposé cet avantage dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'elle a par ailleurs, s'agissant des années 2001 et 2002, remis en cause sur le terrain de l'abus de droit l'exonération des plus-values réalisées par M. chiffreà l'occasion de la cession des titres litigieux, placés sur un plan d'épargne en actions (PEA) regardé comme contrevenant aux règles de plafonnement du plan alors en vigueur ; que M. chiffrea porté le litige devant le Tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 28 juin 2011, l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat relève appel du jugement susvisé ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions soumises au juge " ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.chiffre, le ministre ne se borne pas à reproduire littéralement, dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 4 novembre 2011, les moyens en défense présentés devant le tribunal administratif ; que le recours devant la Cour de céans contient des moyens d'appel qui la mettent en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Paris en admettant la demande de M. chiffre; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. chiffre et tirée de ce que la requête ne satisfait pas aux prescriptions posées à l'article R. 411-1 précité doit être écartée ;

Sur le recours du ministre :

4. Considérant que la valeur vénale des actions d'une société non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffreaussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et la demande à la date où la cession est intervenue ; que l'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ;

5. Considérant que pour prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de M.chiffre, le tribunal administratif a estimé que l'administration n'apportait pas la preuve que l'intéressé avait acquis les titres de la société William Saurinà un prix ne reflétant pas le jeu normal de l'offre et de la demande ; que le ministre soutient que les titres de la société William Saurincédés à M. chiffreont été sous-évalués par rapport à leur valeur réelle et que les cessions de titres des 28 avril et 11 octobre 2000 ne sont pas intervenues dans des conditions équivalentes ;

6. Considérant, en premier lieu, que si la valeur des actions de la société William Saurinà la date de la cession à M. chiffrele 11 octobre 2000 a été fixée en référence à la cession des mêmes titres intervenue le 28 avril précédent, lorsque la société Panzani a cédé 994 802 titres de la société William Saurinà un groupe d'investisseurs, les cessions de titres en cause visaient des acquéreurs différents et portaient sur 99,75 % du capital le 28 avril 2000 contre 34 % le 11 octobre suivant ; qu'en outre, à l'occasion de la première cession, la SA Panzani s'est vu rembourser son compte courant créditeur de 234 millions de francs ouvert dans les écritures de la société William Saurinet a ainsi bénéficié, en sus du prix de cession, de contreparties supplémentaires significatives ; que, par ailleurs, l'environnement économique de la société William Saurina connu une évolution entre les mois d'avril et octobre 2000, ladite année s'étant caractérisée pour la société William Saurinpar une sortie des crises alimentaires qui avaient marqué l'année 1999 et des perspectives financières en amélioration ; qu'ainsi, comme le relève le ministre, le chiffred'affaires et la marge de la société William Saurinont augmenté dès le mois de septembre 2000, reprise confirmée par la croissance de son chiffred'affaires, de son résultat d'exploitation et de son résultat courant avant impôt qui a atteint respectivement 7 %, 82 % et 175 % entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 ; que, par ailleurs, si M. chiffrefait valoir que la capacité d'autofinancement de la société William Saurins'est dégradée en 2000, il ressort des évaluations menées par l'administration que la marge brute d'autofinancement de la société est passée de 23 512 120 francs à la clôture de l'exercice clos en 1999 à 36 132 351 francs à la clôture de celui clos en 2000, soit une progression de 53,7 % ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient l'intimé, la société William Saurinn'était pas plus endettée en décembre 2000 qu'en avril 2000, seule la nature de son endettement s'étant modifiée en raison du remboursement de sa dette auprès de la SA Panzani en avril 2000 grâce à un emprunt bancaire ; que le cabinet Mazars, chargé par la société Financière Turenne Lafayette de procéder à un audit des comptes de la société William Saurinen vue de son rachat, soulignait d'ailleurs, dans son rapport établi en janvier 2001, le caractère contestable de la valorisation retenue en octobre 2000 ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que la cession de titres intervenue le 11 octobre 2000 ne pouvait prendre pour référence la valeur de 4,59 euros fixée par la société William Saurinlors de la cession intervenue le 28 avril précédent, les deux cessions ne pouvant être regardées comme intervenues dans des conditions équivalentes ;

7. Considérant, en second lieu, que le ministre conteste la valeur de 4,59 euros retenue en octobre 2000, au motif qu'elle est insuffisante, en faisant valoir que la valorisation des titres à ce prix le 28 avril 2000, si elle a tenu compte de l'endettement bancaire de la société William Saurinestimé à 221 millions de francs, n'a pas intégré le remboursement par cette dernière du compte courant créditeur à hauteur de 234 millions de francs de la société Panzani ouvert dans ses écritures, qui a réduit d'autant le montant de son endettement global ; qu'il ajoute que cette valeur ne correspond pas au jeu normal de l'offre et de la demande, le recours à la combinaison de plusieurs méthodes concordantes d'évaluation de titres non cotés, en l'espèce la valeur patrimoniale, la valeur de rentabilité, la survaleur ou goodwill et la valeur par la marge brute d'autofinancement aboutissant à une moyenne de 16,92 euros (111 francs) ; que si M. chiffrefait valoir que l'actif net de la société William Saurinaurait dû être corrigé afin de tenir compte d'une dépréciation de ses actifs et d'un outil industriel vieillissant, il résulte de l'instruction que l'apport partiel d'actif de la SA Panzani à la société William Saurinévalué à 99 480 700 francs le 27 octobre 1999, avec effet rétroactif au 1er janvier de la même année, a été valorisé sur la base de sa valeur nette comptable, sous déduction, d'une part, d'amortissements dérogatoires non encore comptabilisés pour 67,5 millions de francs et, d'autre part, d'une dépréciation complémentaire de 65 millions de francs destinée à tenir compte de la vétusté de l'appareil de production ; que le vieillissement des infrastructures et la dépréciation des actifs en résultant de la société William Saurinont donc été pris en compte dans l'évaluation de ses titres faite par l'administration en recourant à la méthode patrimoniale ; qu'en outre, dans la détermination de la valeur de rentabilité, l'administration a retenu un pourcentage de risque de 70 % très élevé pour tenir compte des aléas économiques afférents à l'activité de la société WilliamB... ; qu'enfin, contrairement à ce qu'affirme M.chiffre, l'administration n'était pas tenue d'ajouter aux quatre méthodes précitées celle dite de la " valeur de rendement ", dès lors que la société WilliamB..., privilégiant une politique d'autofinancement et de développement industriel, n'a procédé à aucune distribution de dividendes au cours de l'exercice 2000 ;

8. Considérant, en conséquence, que le ministre est fondé à soutenir que la valorisation des titres de la société William Saurinau prix de 4,59 euros le 11 octobre 2000 ne correspondait pas à ce qu'elle aurait dû être si le jeu de l'offre et de la demande avait normalement fonctionné et que la valeur du titre devait être fixée à 16,92 euros ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. chiffrela décharge des impositions des années 2000 et 2001 en admettant la valorisation des titres de la société William Saurinau prix de 4,59 euros ; qu'il y a lieu, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'intimé devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour ;

Sur l'année 2000 :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements (...) ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés (...) " ; qu'enfin, l'article 111 du code général des impôts dispose : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (condition que la procédure d'imposition afférente à la nouvelle base légale ait été régulièrement suivie) c. Les rémunérations et avantages occultes (condition que la procédure d'imposition afférente à la nouvelle base légale ait été régulièrement suivie) " ;

11. Considérant que le service vérificateur a initialement estimé que l'avantage octroyé à M. chiffreétait imposable en tant qu'avantage en nature dans la catégorie des traitements et salaires, sur le fondement des articles 79 et 82 du code général des impôts ; qu'il est toutefois constant qu'en cas de vente par une société à un prix que les parties ont délibérément minoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices, au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit d'imposer les sommes provenant de la vente d'actions de la société William Saurinà M. chiffre en tant que traitements et salaires ;

12. Considérant toutefois que, devant la Cour, le ministre demande qu'à défaut de rattachement dans la catégorie des traitements et salaires, les sommes en cause soient imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers par voie de substitution de base légale ; qu'il est en droit, à tout moment de la procédure, de substituer une base légale valable à celle qui a été primitivement retenue, à...; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à l'intimé, au titre de l'année 2000, une notification de redressement dont il n'est pas contesté que sa motivation répondait aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, notamment en ce qu'elle lui précisait qu'il disposait d'un délai de trente jours pour faire connaître son acceptation ou ses observations et avait la possibilité de se faire assister d'un conseil ; que les compléments d'imposition résultant de ce redressement n'ont été mis en recouvrement que le 30 novembre 2005, après que M. chiffreeut formulé ses observations sur cette notification le 13 janvier 2004 et que l'administration eut répondu le 19 avril 2004 ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffred'affaires, qui n'est compétente ni en matière de traitements et salaires ni en matière de revenus de capitaux mobiliers, n'a pas été saisie du litige ; que dès lors que l'administration justifie ainsi avoir respecté l'ensemble des garanties offertes au contribuable dans le cadre de la procédure contradictoire, il y a lieu d'examiner si la demande de substitution de base légale est fondée en droit ;

13. Considérant que la preuve d'une distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'elle établit l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir une libéralité du fait des conditions de cession ;

14. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que le ministre établit l'existence d'un écart significatif entre le prix de 4,59 euros convenu entre la société William Saurinet M. chiffreet la valeur vénale réelle des titres litigieux estimée par la combinaison de quatre méthodes convergentes à 16,92 euros par action ; que, par suite, compte tenu des relations d'intérêt entre la société William Saurinet ses salariés dirigeants, qui ont acquis ensemble la minorité de blocage, de l'importance de la sous-évaluation des titres acquis par M. chiffreet de l'absence de contrepartie justifiant l'écart de prix constaté, le ministre établit également l'intention pour la société William Saurind'octroyer et pour M. chiffrede recevoir une libéralité ; que cette libéralité représente un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, que le ministre est par suite fondé à regarder comme imposable entre les mains de M. chiffre dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur l'année 2001 :

15. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 157 du code général des impôts applicable à l'époque du litige : " N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global (.condition que la procédure d'imposition afférente à la nouvelle base légale ait été régulièrement suivie) 5° bis : les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôts restitués (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 163 quinquies D dudit code : " Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée. Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire. Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 600 000 francs " ;

16. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffred'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif, ou, que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ;

17. Considérant que le comité consultatif pour la répression des abus de droit prévu à l'article L. 64 précité du livre des procédures fiscales a émis le 16 novembre 2007 un avis favorable aux redressements notifiés à M. chiffre; qu'il incombe dès lors à celui-ci d'établir que les opérations litigieuses ne sont pas constitutives d'un abus de droit ;

18. Considérant que M. chiffrea placé ses actions de la société William Saurinacquises au prix unitaire de 4,59 euros (30,08 francs) dans un plan d'épargne en actions (PEA) ; qu'estimant que la valorisation globale de ces titres lui permettait de ne pas franchir le plafond prévu à l'article 163 quinquies D du code général des impôts précité, il n'a pas déclaré la plus-value dégagée à l'occasion de la cession desdits titres, le 29 juin 2001, au prix unitaire de 36,60 euros par action ; que pour caractériser l'abus de droit dont il se prévaut, le ministre soutient qu'en contournant la règle du plafonnement visée à l'article 163 quinquies D du code général des impôts, M. chiffrea conféré une rentabilité exceptionnelle aux titres placés sur son PEA et a ainsi utilisé ce dispositif fiscal contrairement à la volonté du législateur qui a institué le PEA dans le seul but d'alimenter les fonds propres des entreprises ; que, toutefois, M. chiffreétablit qu'il n'avait pas connaissance, au moment de l'acquisition des titres de la société WilliamB..., de l'existence d'une négociation avec la société Financière Turenne Lafayette, qui a finalement acheté ses titres le 29 juin 2001 au prix unitaire de 36,60 euros ; que s'il pouvait envisager que sa société allait être revendue à court ou moyen terme et espérer réaliser une plus-value à cette occasion, il ne peut être regardé comme ayant utilisé son PEA dans un but exclusivement fiscal contraire à l'intention du législateur ; que le ministre n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. chiffredes cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 à raison de la plus-value dégagée lorsqu'il a cédé ses actions de la société William Saurinà la société financière Turenne Lafayette ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. chiffrela décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000, à raison de la minoration du prix d'acquisition des titres de la société WilliamB..., ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur l'appel incident de M. chiffre:

20. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ;

21. Considérant que M.chiffre, dans son mémoire susvisé du 30 mars 2012, présenté après l'expiration du délai d'appel, soutient que le Tribunal administratif de Paris, dans le jugement dont le ministre demande l'annulation, n'a pas statué sur les droits et pénalités mis à sa charge au titre de l'année 2002 alors qu'il en avait pourtant explicitement sollicité la décharge ; que, toutefois, ses conclusions relatives à ladite année relatives à un litige distinct de celui sur lequel porte l'appel du ministre sont tardives ; que, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit donc être accueillie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme que demande M. chiffreau titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. chiffre, qui n'a pas la qualité de partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, rembourse à l'Etat la somme attribuée en première instance sur le fondement de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. chiffrea été assujetti au titre de l'année 2000 sont remises à sa charge, ainsi que les pénalités correspondantes.

Article 2 : Le jugement n° 1021767 du 28 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est rejeté.

Article 4 : L'appel incident de M. chiffreet ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 11PA04675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04675
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Abus de droit et fraude à la loi.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SIBONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-17;11pa04675 ?
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