Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2011, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Saint-Germain, dont le siège est 19 avenue James de Rothschild à Ferrières-en-Brie (77164), par Me A... ; la société Groupe Saint-Germain demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705886/7 du 12 juillet 2011 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir prononcé le non lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 6 838 euros accordé par l'administration devant lui et la décharge partielle des droits et pénalités et de l'amende mise à sa charge, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au
31 décembre 2003, ainsi que des pénalités y afférentes, et de l'amende qui lui a été assignée, sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la 6ème directive n° 77-388-CEE du Conseil des Communautés Européennes du
17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2013 :
- le rapport de Mme Appèche, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la société Groupe Saint-Germain ;
1. Considérant que la société Groupe Saint-Germain, qui exerce une activité de promotion immobilière et réalise des opérations de construction et de vente en état futur d'achèvement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31décembre 2001, 2002 et 2003, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié notamment des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés ; que l'administration a mis en recouvrement, le 8 novembre 2006, les impositions résultant des redressements maintenus après que la société a présenté ses observations et après que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires a rendu son avis ; que la société Groupe Saint-Germain a contesté devant le Tribunal administratif de Paris les impositions mises à sa charge, ainsi que les pénalités y afférentes et l'amende prévue à l'article 1759 A du code général des impôts qui lui a été appliquée ; que, par un jugement n° 0705886/7 du 12 juillet 2011, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu pour lui de statuer à hauteur du dégrèvement de 6 838 euros prononcé par l'administration devant lui, a prononcé la décharge partielle des droits et pénalités et de l'amende et rejeté le surplus de la demande de la société Groupe Saint-Germain ; que la société Groupe Saint-Germain relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge présentées en première instance et demande à la Cour de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle reste assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités y afférentes, et de l'amende maintenue à sa charge, sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ;
Sur le bien-fondé des impositions maintenues à la charge de la société requérante par le tribunal administratif :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des dépenses de cadeaux déduite en 2001 et 2002 :
2. Considérant que la société Groupe Saint-Germain a, au cours des années 2001 et 2002, déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des vêtements de sport et à des écrans publicitaires, remis gratuitement aux membres du football-club de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne) dans le cadre de la promotion de son activité ; que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe afférente à ces biens sur le fondement des dispositions de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts ; que la société requérante, comme elle le faisait devant le tribunal administratif, d'une part, soutient que les dispositions de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts sont illégales en tant qu'elles sont intervenues en méconnaissance de l'objectif de non-extension du champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par la 6ème directive n° 77-388-CEE du Conseil des Communautés Européennes du 17 mai 1977 et, d'autre part, conteste la fixation du seuil au dessus duquel les cadeaux en cause ne sont plus considérés comme des biens de faible valeur ; qu'il y a lieu, pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges dans le jugement attaqué, d'écarter ces moyens ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée et non déclarée en 2001 et 2003 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) " ; que l'article 269 du même code dispose que : " 1. Le fait générateur de la taxe est constitué : (...) c. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété. 2. La taxe est exigible : a. Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur (...) " ; qu'aux termes de l'article 252 de l'annexe II au même code : " Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement " ;
4. Considérant, en premier lieu, que la société Groupe Saint-Germain a fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée et non déclarée à raison d'un encaissement, en date du 7 juin 2001, d'un montant de 91 469,41 euros, soit 600 000 F, figurant au compte client 411 ouvert au nom de la SCI Le Magellan ; qu'elle soutient que cette somme correspond au remboursement d'une avance consentie à la SCI Le Magellan ; que, toutefois, si l'extrait du grand livre de la SCI Le Magellan et l'attestation du directeur comptable et associé dans ladite SCI, produits par la société requérante, corroborent l'origine de cet encaissement, ces documents ne peuvent, faute d'établir une corrélation entre celui-ci et de prétendues avances de trésorerie, suffire à démontrer que la somme en cause correspondrait effectivement à un remboursement d'avances non imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la société Groupe Saint-Germain a fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée et non déclarée à raison d'un encaissement, en date du 9 mars 2001, d'un montant de 63 441,06 euros, soit 416 146,07 F, figurant au compte client 411 ouvert au nom de la SCI Villa du Parc ; qu'elle soutient que cette somme correspond à un acompte sur bénéfice ; que, toutefois, l'extrait du compte client de la société requérante dans la comptabilité de la SCI mentionne, à la date du 8 mars 2001, une écriture de débit correspondant au paiement d'une facture de la société requérante, en date du 1er mars 2001, d'un montant de 416 146,07 F ; que, par ailleurs, la société requérante produit la copie d'un chèque du montant en litige, établi par la SCI le 8 mars 2001 à l'ordre du Groupe Saint-Germain ; qu'enfin, l'extrait du compte client de la SCI dans le grand livre des clients de la société requérante mentionne, à la date du 9 mars 2001, une écriture de crédit d'un montant de 416 146,07 F ; que, dans ces conditions, et en l'absence de pièces justificatives, la société Groupe Saint-Germain ne justifie pas que cet encaissement correspondrait à une avance sur bénéfice et qu'elle n'était pas taxable ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la société Groupe Saint-Germain a fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée et non déclarée assis sur un encaissement d'un montant de 34 760 euros inscrit en 2003 au compte client 411 ouvert au nom de la SCI Résidence Les Iris ; que, pour contester ce rappel, elle soutient que cette somme correspond au remboursement d'une indemnité d'immobilisation qui, selon ses propres écritures, est intervenu en 2002 ; que les pièces produites font état du versement d'une indemnité d'immobilisation à la suite de la signature d'une promesse de vente en date du 31 octobre 2001 ; qu'ainsi, la société requérante, qui produit en outre des pièces mentionnant une indemnité d'un montant de 34 301 euros, différent du montant en litige, n'établit ni que la somme litigieuse correspondrait effectivement au remboursement d'une indemnité, ni que celui-ci serait en tout état de cause intervenu au cours de l'exercice clos en 2003 ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas de la nature exacte de la somme en litige ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Groupe Saint-Germain n'est pas fondée à contester les rectifications en matière de profit sur le Trésor correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés précédemment ;
En ce qui concerne les cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés non acquittées en 2002 et 2003 :
8. Considérant, qu'aux termes du 1 de l'article 223 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les personnes morales (...) passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice (...) " ; qu'aux termes de l'article 1668 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " (...) 2. Dès la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. (...) " ; qu'aux termes de l'article 362 de l'annexe III audit code, pris en application de l'article 1668 précité, dans sa rédaction alors applicable : " Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis unique par exercice, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte, les bases de calcul, ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise. " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1668 du code général des impôts et 362 de l'annexe III audit code que les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont tenues de déposer chaque année un bordereau-avis sur lequel sont indiqués les acomptes versés et le résultat de l'exercice ;
9. Considérant que, si la société Groupe Saint-Germain soutient qu'elle a effectivement acquitté l'impôt sur les sociétés et la contribution sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2002 et produit une copie du bordereau-avis de liquidation rempli par ses soins correspondant à cet exercice, elle n'établit pas, par cette seule production, avoir effectivement adressé ce document au comptable du Trésor ; qu'en outre, une copie de la situation récapitulative, établie par la trésorerie de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne) et produite par l'administration, indique qu'aucun bordereau-avis n'a été déposé au titre des exercices clos en 2002 et 2003 et que la société requérante a seulement versé des acomptes au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés des exercices mentionnés précédemment ; qu'en conséquence, en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 1668 du code général des impôts et des articles 365 et 366 de l'annexe III au même code, c'est à bon droit que l'administration a rappelé l'insuffisance de liquidation des impositions en litige au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ;
En ce qui concerne le crédit de taxe sur la valeur ajoutée non déductible au titre de 2003 :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 238 quater et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable peut déduire un rappel de taxe sur la valeur ajoutée du résultat de l'exercice au cours duquel il a été mis en recouvrement ;
11. Considérant qu'une somme de 30 489,80 euros, comptabilisée par la société requérante en charges d'exploitation au titre de l'exercice clos en 2003 a été, en l'absence de justifications, réintégrée par le vérificateur au résultat de cet exercice ; qu'il résulte de l'instruction que cette somme correspond au règlement d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au cours de l'exercice clos en 2001 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 39-1-4° du code général des impôts que l'administration a réintégré la somme litigieuse au résultat imposable de l'exercice clos en 2003 ;
En ce qui concerne le passif de taxe sur la valeur ajoutée non justifié :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations de vérification, le service a relevé, au titre de l'exercice clos en 2001, un passif de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 22 986,22 euros et, constatant que cette dette était prescrite, a réintégré cette somme au résultat de l'exercice vérifié ; que le service a également relevé que les écritures comptables de la société faisaient apparaître, à l'ouverture de l'exercice clos en 2001, un passif de taxe à hauteur de 162 733 euros alors qu'au 31 décembre 2000, le montant de taxe collectée et non déclarée cumulé depuis le 31 décembre 1998 s'établissait à 177 166 euros, d'où un écart de
14 433 euros non expliqué ; que le service a rehaussé la base soumise à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2002 du profit de taxe correspondant à la taxe non déclarée au titre de l'exercice clos en 1999, soit 136 234 euros ; qu'au titre de l'exercice clos en 2003, le service a procédé à une compensation entre le passif injustifié de 17 946 euros correspondant à la taxe collectée et non déclarée, prescrite au 31 décembre 2000 et l'excédent de 203 430 euros résultant des corrections opérées par la société Groupe Saint-Germain afin de comptabiliser les profits sur le Trésor, soit une compensation nette de 185 484 euros ; que la société requérante, qui se borne à alléguer que l'écart susmentionné de 14 433 euros correspond à un excès de rehaussement, n'apporte aucun élément au soutien de son argumentation ; que, par suite, l'administration était fondée à estimer que les montants de 22 986,22 euros et de 136 234 euros constituaient des profits de taxe sur la valeur ajoutée à réintégrer aux résultats de l'entreprise respectivement au titre des exercices clos en 2001 et en 2002 ; que, par ailleurs, comme indiqué plus haut, et contrairement à ce que soutient la société requérante, la somme de 30 489,80 euros, qui ne constituait pas une charge, ne peut être retenue en compensation du profit de taxe au titre de l'exercice clos en 2003 ;
En ce qui concerne les dépenses afférentes à des immeubles n'appartenant pas à la société Groupe Saint-Germain :
14. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations de vérification, le service a réintégré des dépenses au motif qu'elles concernaient des programmes immobiliers réalisés par d'autres sociétés que la société Groupe Saint-Germain ; qu'ainsi, le service a rehaussé la base soumise à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices en litige du montant des dépenses correspondantes et rappelé les droits de taxe sur la valeur ajoutée et les profits sur le Trésor correspondants ; que la société requérante soutient que les charges litigieuses concernent ses filiales et qu'elles ont fait l'objet d'une refacturation à ces dernières ; qu'elle produit des factures qui font apparaître des montants différents de ceux portés en charge et remis en cause par l'administration et qui en outre, pour certaines, ne concernent pas la période soumise à vérification, pour d'autres, sont raturées, surchargées à la main ou ne mentionnent pas de date d'enregistrement comptable, ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à contester les rectifications dont s'agit ;
15. Considérant, d'autre part, que, la société Groupe Saint-Germain fait valoir en appel, sans assortir ce moyen d'autres précisions ou justificatifs, que la prise en charge par elle de dépenses incombant à ses filiales et non refacturées à celles-ci constitueraient des avances consenties à celles-ci en raison des difficultés économiques auxquelles elles auraient été confrontées ; que la société requérante ne justifie aucunement des difficultés alléguées de ses filiales et ne démontre donc pas l'intérêt qu'elle avait à prendre en charge des dépenses incombant à des sociétés juridiquement indépendantes ; qu'elle ne saurait prétendre que cet intérêt résulterait du seul fait qu'elle détenait des participations dans ces sociétés et revendiquer la déductibilité comme charges des dépenses en cause à hauteur de ses taux de participation dans les sociétés concernées ;
En ce qui concerne les dépenses non justifiées :
16. Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions des articles 39 et 54 du code général des impôts, les frais et les charges, pour être admis en déduction du bénéfice, doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, correspondre à une charge effective appuyée de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés en présentant le caractère de dettes certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant ;
17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a réintégré aux résultats des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 un certain nombre de dépenses comptabilisées par des écritures de charges et de stocks, qu'il a considérées comme non ou insuffisamment justifiées ; que le tribunal administratif, estimant que la société justifiait de l'exactitude, dans leur principe comme dans leur montant, de certaines des dépenses en cause, figurant dans sa comptabilité, a accordé la décharge partielle des suppléments d'impositions et pénalités résultant de la remise en cause de leur déductibilité ; qu'il est constant que l'administration, en exécution de ce jugement a procédé aux dégrèvements correspondants ;
18. Considérant que la société Groupe Saint-Germain, qui soutient devant la Cour que le tribunal administratif aurait dû admettre le caractère déductible du surplus des dépenses litigieuses, verse à l'appui de ce moyen, soit des documents qui concernent des dépenses qui ne sont plus en litige car ayant fait l'objet de dégrèvements prononcés avant le jugement du tribunal administratif ou en exécution de celui-ci, soit des factures qui concernent des opérations réalisées postérieurement à la période vérifiée, soit des factures qui, en l'absence d'autres précisions, ne suffisent pas à tenir la dépense en cause, telle celle de 2002 correspondant à la facture Kervoyage de 2 409 euros, comme engagée dans l'intérêt de l'entreprise requérante, soit des documents internes ou des propositions de paiement ne constituant pas des factures et sans force probante suffisante ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Groupe Saint-Germain n'est pas fondée à contester les rectifications correspondantes qui lui ont été notifiées en matière de profit sur le Trésor ;
19. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271-I du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. " ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre des dépenses, mentionnées précédemment, non admises en déduction des résultats des exercices en cause ; que, compte tenu de ce qui précède, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, correspondant aux dépenses dont le tribunal administratif a, à bon droit, estimé qu'elles ne pouvaient être admises en déduction ;
En ce qui concerne les dépenses considérées comme engagées au profit du gérant de la société requérante :
20. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à défaut de justifications, le vérificateur a réintégré aux résultats des exercices en cause des dépenses afférentes à des déplacements au Portugal et au Maroc du gérant de la société Groupe Saint-Germain, M. C...; que, si la société requérante soutient en appel, comme elle le faisait en première instance, que ces déplacements au Portugal étaient rendus nécessaires par la réalisation d'un projet immobilier, elle n'en apporte pas la preuve par la seule production de quelques plans et de photos de sites, d'un courrier, rédigé en portugais, adressé à la mairie d'Alcobaça et d'attestations, non datées, ou portant une date postérieure parfois de plusieurs années à la période en cause, établies par deux sociétés ayant leur siège au Portugal ; qu'en effet, et nonobstant le fait que ces quelques attestations rédigées en portugais sont assorties de leur traduction en français, elles ont une faible valeur probante et portent quasi-exclusivement sur l'année 2001, alors que les voyages en cause concernent les trois années vérifiées et que, par ailleurs, l'administration fait valoir, sans être contestée, que le nombre de visites mentionnées dans ces attestations est sans commune mesure avec le nombre de billets pris en charge par la société requérante ;
21. Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient la société Groupe Saint-Germain, les redressements opérés au titre de ces frais de voyage n'ont pas donné lieu à l'application de la pénalité pour distributions occultes ;
En ce qui concerne les provisions considérées comme non justifiées :
22. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ;
23. Considérant, d'une part, que la société Groupe Saint-Germain soutient en appel, comme elle le faisait devant le tribunal administratif et sans produire d'autres justificatifs, qu'elle a constaté, au titre de l'exercice clos en 2003, deux provisions, l'une à hauteur de 7 851,12 euros pour faire face au risque de perte d'une indemnité d'immobilisation versée, aux termes d'une promesse de vente en date du 28 janvier 1998, pour l'acquisition d'un bien immobilier situé à Gagny (Seine-Saint-Denis), l'autre à hauteur de 7 622,45 euros pour faire face au risque de perte d'une indemnité d'immobilisation versée pour l'acquisition d'un bien immobilier appartenant à Mme D...B...; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
24. Considérant, d'autre part, que la société Groupe Saint-Germain soutient qu'elle est fondée à obtenir le remboursement des cotisations d'impôt sur les sociétés afférentes aux produits des reprises de provisions opérées en 2004 et 2005 ; qu'en tout état de cause, les reprises de provisions dont s'agit ont été opérées au titre d'exercices étrangers au présent litige ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne les avances sans intérêt :
25. Considérant qu'au cours de la période couvrant les exercices 2002 à 2003, la requérante a consenti diverses avances sans intérêts à vingt-trois de ses filiales, qui ont donné lieu à des redressements de son résultat fiscal pour chacun de ces exercices ; que le tribunal administratif a, dans le jugement attaqué, estimé que l'administration devait être regardée comme établissant que la renonciation à percevoir les intérêts en litige sur ces avances procède d'un acte anormal de gestion, mais a toutefois décidé, s'agissant des avances consenties à treize des SCI, que les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt assignées à la société requérante au titre des exercices clos en 2002 et 2003 devaient être réduites à proportion de ses participations dans ces SCI ;
26. Considérant, en premier lieu, que le fait de consentir des avances sans intérêt à un tiers constitue pour une entreprise un acte étranger à une gestion commerciale normale, même si le tiers est une filiale, hormis le cas où la société mère peut être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ; que la société requérante ne justifie pas plus en appel qu'elle ne le faisait en première instance de l'intérêt financier ou commercial qu'elle aurait eu à procurer cet avantage à ces filiales ; que, par suite, et comme l'a à bon droit estimé le tribunal administratif dans son jugement, l'administration doit être regardée comme établissant que la renonciation à percevoir les intérêts en litige sur ces avances procède d'un acte anormal de gestion ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait, à tort, refusé d'invalider, pour la totalité de leurs montants, les redressements opérés par l'administration à raison des intérêts non perçus sur les avances consenties, sur les exercices vérifiés, à ses vingt-trois filiales ;
27. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 238 bis K du code général des impôts : " I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux article 8 (...) sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (...) la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits. (...) " ; que l'avantage consenti à une société relevant de l'article 8 du code général des impôts, procuré par la dispense d'acquitter les intérêts relatifs à une avance gratuite, accroît dans la même proportion son résultat, imposable entre les mains de la personne qui détient les droits de cette société ;
28. Considérant que la société requérante doit être regardée comme reprochant au tribunal administratif d'avoir refusé, s'agissant de huit de ses filiales, de réduire le montant des redressements en base à proportion de ses participations dans lesdites sociétés bénéficiaires d'avances sans intérêt, alors que ces dernières avaient pourtant la forme de société relevant de l'article 8 susmentionné ; que, toutefois, s'agissant de la SCI Les Jardins de Livry, la société Groupe Saint-Germain n'établit pas davantage en appel qu'elle ne le faisait devant le tribunal administratif la hauteur de sa participation au capital de cette société ; qu'en effet, si elle se prévaut des statuts de cette SCI produits en première instance et cotés n° 272, ce document précise seulement en son article 7 que le capital fixé à la somme de 10 000 F est divisé en cent parts d'un montant nominal de 100 F, dont l'attribution aux associés est faite en proportion de leurs apports en numéraire, mais ne comporte aucune indication sur les apports en numéraire opérés respectivement par chacun des deux associés, à savoir la société Groupe Saint-Germain et la société France Pierre ; que la société Groupe Saint-Germain ne justifie ainsi pas de la demande de décharge qu'elle présente à ce titre ;
29. Considérant, en revanche, que les pièces produites en appel par la société Groupe Saint-Germain à l'appui de son dernier mémoire démontrent qu'elle détenait 50 % du capital social des SCI Villa Florentine, Les Jardins de Bossuet, Vilancay et, Résidence de Montevrain, 10 % des parts de la SCI Faidherbe, 35 % des parts de la société Hélianthe et 36 % de celles de la société Solemnes ; que, par suite, la base rectifiée assignée à la société requérante au titre des intérêts non perçus sur les avances faites à ces sociétés ne peut être maintenue qu'à concurrence de la part détenue par les co-associés de la contribuable vérifiée ; qu'eu égard aux participations de la société Groupe Saint-Germain mentionnées ci-dessus, les bases d'imposition supplémentaires relatives aux avances faites aux sociétés précitées doivent être réduites à proportion desdites participations ;
Sur les pénalités et l'amende:
En ce qui concerne les majorations pour absence de bonne foi ;
30. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable, la preuve de la mauvaise foi ou des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ;
31. Considérant que la société Groupe Saint-Germain conteste en appel les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts qui lui ont été appliquées, en faisant valoir que celles-ci n'auraient pas été suffisamment motivées par l'administration ; que, toutefois, et contrairement aux allégations de la société requérante, l'administration ne s'est pas seulement fondée, dans la proposition de rectification, sur le montant des redressements pour justifier les pénalités et ne s'en est pas tenue à une motivation stéréotypée ; que la société requérante soutient, en outre, que les faits qui lui sont reprochés trouvent leur origine dans les agissements fautifs de son comptable, lequel a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute ; qu'en l'espèce, et alors que les déclarations fiscales souscrites ont été signées par le représentant légal de la société, auquel il incombe d'exercer une surveillance et un contrôle de la comptabilité et de la bonne tenue, ainsi que de la sincérité des documents remis à l'administration fiscale, le vérificateur ne s'est pas appuyé sur de simples négligences ou erreurs comptables, mais a, comme l'ont estimé les premiers juges dans leur jugement, dont il convient sur ce point d'adopter les motifs, rapporté la preuve, qui lui incombe, de l'absence de bonne foi de la société requérante ;
En ce qui concerne l'amende :
32. Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100. / - Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu " ;
33. Considérant que la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts est au nombre des sanctions qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
34. Considérant que, pour contester l'amende qui lui a été infligée en application des dispositions rappelées ci-dessus, la société requérante fait valoir que le seul fait que l'administration l'ait invitée, dans la proposition de rectification du 20 mai 2005 à lui faire connaître dans le délai d'un mois et sous peine de se voir appliquer l'amende prévue à l'article 1763 A, l'identité des bénéficiaires des revenus distribués, ne pouvait suffire à motiver l'application de ladite amende, une motivation ne pouvant valablement intervenir qu'après expiration du délai ainsi imparti et avant mise en recouvrement de l'amende ;
35. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que, dans la réponse aux observations du contribuable adressée par l'administration à la société Groupe Saint-Germain, qui en accusé réception le 29 août 2005, soit après expiration du délai de 30 jours imparti à celle-ci, le 20 mai 2005, pour faire connaître l'identité des bénéficiaires de distributions, l'administration indique expressément à la société requérante qu'à défaut d'avoir apporté une réponse concernant l'identité des bénéficiaires des sommes considérées comme des revenus distribués et correspondant tant aux dépenses afférentes à des immeubles ne lui appartenant pas, qu'aux autres dépenses non justifiées ou non engagées dans l'intérêt de l'entreprises, ces distributions, dont les montants sont précisés par l'administration, donneront lieu à l'application de la pénalité de 100 % prévue à l'article 1763 A susmentionné ; que, par suite, la motivation de l'amende litigieuse contenue dans ce document répond aux exigences posées tant par la loi du 11 juillet 1979 que par l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
36. Considérant, qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Groupe Saint-Germain est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a refusé de la décharger des droits, pénalités et amendes correspondant aux réductions des bases d'imposition définies au point 29 ci-dessus ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des articles L. 761 1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt assignées à la société Groupe Saint-Germain au titre des exercices clos en 2002 et 2003 correspondant aux avances sans intérêts consenties aux sociétés visées au point 29 dans lesquelles elle détenait des participations sont réduites à proportion de ses participations.
Article 2 : La société Groupe Saint-Germain est déchargée des droits, pénalités et amendes correspondant aux réductions des bases d'imposition définies à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement n° 0705886/7 du 12 juillet 2011 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la requête de la société Groupe Saint-Germain est rejeté.
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N° 08PA04258
2
N° 11PA04144