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21/06/2012 | FRANCE | N°11PA04045

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 21 juin 2012, 11PA04045


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour la SOCIETE MAXIMA, dont le siège social est 5 avenue du Prince Hinoï BP 218 à Papeete (98713) en Polynésie française, par Me Foussard ; la SOCIETE MAXIMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000581 en date du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la Polynésie française a rejeté sa demande présentée le 25 juin 2010, tendant à ce qu'il soit confirmé qu'elle bénéficiait d'

un agrément délivré le 19 décembre 2008, sans limite de durée ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour la SOCIETE MAXIMA, dont le siège social est 5 avenue du Prince Hinoï BP 218 à Papeete (98713) en Polynésie française, par Me Foussard ; la SOCIETE MAXIMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000581 en date du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la Polynésie française a rejeté sa demande présentée le 25 juin 2010, tendant à ce qu'il soit confirmé qu'elle bénéficiait d'un agrément délivré le 19 décembre 2008, sans limite de durée ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté sa demande présentée le 25 juin 2010, tendant à ce que l'agrément délivré le 19 décembre 2008 " à titre provisoire " soit requalifié en agrément délivré sans condition de durée ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Froger, pour la SOCIETE MAXIMA, et de Me de Chaisemartin, pour la Polynésie française ;

Considérant que, par arrêté du 19 décembre 2008, le président de la Polynésie française a délivré à la SOCIETE MAXIMA l'agrément prévu par l'article L. 321-1 du code des assurances, autorisant cette compagnie à exercer une activité d'assurance sur le territoire de la Polynésie française en en limitant toutefois la durée jusqu'au 30 avril 2009 ; qu'antérieurement au terme ainsi fixé, la même autorité a procédé au retrait de l'agrément par un nouvel arrêté du 16 avril 2009 dont la SOCIETE MAXIMA a obtenu l'annulation par jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 1er juin 2010 ; que, statuant sur la demande d'injonction, ce jugement a précisé que la société requérante disposant d'un agrément délivré légalement pour une durée limitée, soit jusqu'au 30 avril 2009, l'autorisation était devenue caduque à cette date et que, par suite, l'annulation de la décision de retrait n'impliquait pas la délivrance d'un nouvel agrément ; que par arrêt de ce jour n° 10PA04425, la Cour de céans a rejeté l'appel de ce jugement formé sur ce point par la SOCIETE MAXIMA ; que parallèlement à cette procédure d'appel, cette société a entrepris des démarches auprès de la Polynésie française en vue de la reconnaissance de l'existence d'un agrément définitif et a notamment sollicité, par lettre du 25 juin 2010 adressée au président de la Polynésie française, la confirmation qu'elle détenait bien un tel agrément ; que, par la présente requête, la société relève régulièrement appel du jugement en date du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite résultant du silence conservé par la Polynésie française sur cette demande présentée le 25 juin 2010 ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que le fait valoir en défense la Polynésie française, le caractère provisoire de l'agrément délivré par l'arrêté du 19 décembre 2008 résulte clairement en l'espèce de la volonté de l'auteur de l'acte et était parfaitement connu et accepté par la SOCIETE MAXIMA ainsi qu'il ressort de sa lettre du 16 décembre 2008 ; que ledit arrêté ne prévoyait nullement qu'au terme de l'examen du dossier de demande d'agrément de l'intéressée, l'agrément provisoire deviendrait définitif ; que si la société soutient qu'elle n'a donné son accord pour un agrément provisoire que pour des raisons techniques, de manière à permettre aux autorités de disposer d'un dossier complet, cette circonstance est sans incidence sur la validité du terme fixé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit dans l'arrêt de ce jour n° 10PA04425, le jugement en date du 1er juin 2010, en l'absence d'appel incident de la Polynésie française, est devenu définitif en tant qu'il juge légal l'arrêté délivrant l'agrément provisoire et qu'il annule l'arrêté retirant cet arrêté ; que par suite la SOCIETE MAXIMA ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'aucune disposition applicable en Polynésie française n'autorise l'autorité compétente à délivrer un agrément assorti d'une condition de durée pour soutenir que l'agrément qui lui a été consenti jusqu'au 30 avril 2009 par l'arrêté du 19 décembre 2008 doit nécessairement être considéré comme définitif ; que, pour le même motif, doivent être écartés les moyens tirés de ce qu'aucune disposition applicable en Polynésie française ne permet au président de subordonner la délivrance d'un agrément à une décision ou même un avis d'une autorité administrative indépendante, de ce que la possibilité pour la Polynésie française de consulter les organismes métropolitains, prévue par l'article 169 de la loi organique, suppose, ce qui n'est ni établi ni même allégué, la conclusion d'une convention, de ce que par suite la formalité de recueillir l'avis était impossible, enfin de ce que l'absence d'avis d'une quelconque instance, à supposer celui-ci nécessaire, résulte de la carence des autorités polynésiennes qui n'en ont jamais saisi aucune ;

Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont retenu à bon droit, sans entacher leur décision d'une insuffisance de motivation sur ce point, qu'il ressortait des pièces du dossier que le caractère provisoire de l'agrément était fondé sur le caractère incomplet de la demande et sur les difficultés à apprécier la solvabilité de la société ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE MAXIMA, il ne ressort pas des termes du jugement précité en date du 1er juin 2010 que les premiers juges auraient, par ce jugement, expressément constaté que le dossier qu'elle avait présenté lors de la demande d'agrément était complet et qu'elle remplissait toutes les conditions fixées par la loi pour l'obtenir ; que le tribunal en effet s'est borné dans ce jugement à relever, d'une part, que l'agrément provisoire avait été délivré alors que l'attention de la Polynésie française avait été attirée sur le caractère incomplet du dossier, et qu'il n'était pas établi qu'elle aurait refusé l'agrément pour ce motif, d'autre part, qu'en tout état de cause, la situation devant être appréciée à la date du 16 avril 2009, date d'expiration de l'agrément, la Polynésie ne démontrait pas qu'elle n'était pas à cette date en possession des documents manquants ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que la Polynésie française a invité l'intéressée à plusieurs reprises, notamment par lettres adressées à la requérante les 26 mai 2009 et 3 juillet 2009, à compléter son dossier et que celle-ci s'est bornée, en dernier lieu le 7 août 2009, à adresser le double des pièces qu'elles avait jointes à sa demande initiale du 16 décembre 2008 sans produire plus qu'à cette date l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de ses dirigeants sociaux ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance, au demeurant non établie ainsi qu'il vient d'être dit, que la SOCIETE MAXIMA aurait présenté un dossier complet n'impliquait pas ipso facto la délivrance d'un agrément définitif ou la requalification de l'agrément provisoire en agrément définitif, les dispositions de l'article L. 321-1 du code des assurances dans leur rédaction alors applicable en Polynésie française ne prévoyant nullement qu'à l'expiration d'un certain délai, le silence gardé par l'administration sur une demande d'agrément administratif, même présentée par une société ayant déposé un dossier complet et remplissant les conditions pour obtenir l'agrément, valait décision tacite d'acceptation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MAXIMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté sa demande présentée le 25 juin 2010, tendant à ce que l'agrément délivré le 19 décembre 2008 " à titre provisoire " soit requalifié en agrément délivré sans condition de durée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE MAXIMA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE MAXIMA, par application des mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MAXIMA est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE MAXIMA versera à la Polynésie française la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 11PA04045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04045
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-21;11pa04045 ?
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