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21/01/2013 | FRANCE | N°11PA03571

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 janvier 2013, 11PA03571


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée pour Mme E...C..., demeurant ..., par MeD... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100239/3-1 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit réformée la décision du

4 novembre 2010 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a refusé d'admettre comme dépense électorale la somme de 28 704 euros relative à la prestation facturée par la société Exe au titre de la campagne p

our les élections régionales de mars 2010 de Bretagne ;

2°) de réformer cette ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée pour Mme E...C..., demeurant ..., par MeD... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100239/3-1 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit réformée la décision du

4 novembre 2010 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a refusé d'admettre comme dépense électorale la somme de 28 704 euros relative à la prestation facturée par la société Exe au titre de la campagne pour les élections régionales de mars 2010 de Bretagne ;

2°) de réformer cette décision et de faire droit à la demande d'éligibilité de la somme de 28 704 euros à la notion de dépense électorale liée à la campagne pour les élections régionales de mars 2010 de Bretagne ;

3°) de mettre à la charge de la CNCCFP la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 janvier 2013 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant MmeC... ;

1. Considérant que Mme C...interjette régulièrement appel du jugement du

12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit réformée la décision du 4 novembre 2010 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a refusé d'admettre comme dépense électorale la somme de 28 704 euros relative aux prestations de régisseur, d'agent de sécurité et de chauffeur assurées par M. B...et facturées par la société Exe au titre de la campagne pour les élections régionales de mars 2010 de Bretagne ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale et applicables en l'espèce : " La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne (...) " ; que les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet de ce remboursement sont définies à l'article L. 52-12 du même code comme l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection hors celles de la campagne officielle par le candidat ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ;

3. Considérant qu'en application de ces dispositions, la CNCCFP a, par une décision en date du 13 juillet 2010, approuvé après réformation le compte de campagne déposé par

MmeC..., candidate tête de liste aux élections qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Bretagne ; que, par une décision rectificative en date du 4 novembre 2010, la CNCCFP a procédé à la réintégration dans le compte de la requérante de sommes dont l'exclusion initiale avait été contestée par

MmeC..., mais a maintenu cette exclusion s'agissant de la somme de 28 704 euros facturée par la société Exe pour des prestations de régie, de sécurité et de conduite du véhicule de campagne assurées par M.B... ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, qu'entre le

20 janvier et le 20 mars 2010, M. B...a assuré quotidiennement auprès de MmeC..., y compris en soirée, les samedis et les dimanches, des fonctions de chauffeur de son véhicule de campagne, de régisseur et d'agent de sécurité, pour un total de 641 heures ; que la réalité des fonctions de régisseur et d'agent de sécurité dont il est constant qu'elles ont été assurées par

M. B...n'est toutefois pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la nature exacte et les conditions dans lesquelles elles ont été accomplies ; que, par suite,

Mme C...n'est pas fondée à soutenir que les dépenses correspondants à ces fonctions devraient être intégrées à son compte de campagne ; qu'en revanche, si la CNCCFP soutient que la facture délivrée par la société Exe ne permet pas d'identifier le coût respectif des différentes prestations accomplies par M.B..., il résulte de l'instruction, et notamment des tableaux, non contestés, récapitulant les déplacements de Mme C...et les activités de M. B...au cours de la période en cause, que les fonctions de chauffeur doivent être regardées comme ayant représenté 70% des activités exercées par M. B...auprès de MmeC... ; que si la CNCCFP soutient que le coût des prestations réalisées a été surévalué par la société Exe, elle se borne à l'appui de cette allégation à invoquer le salaire médian mensuel brut d'un chauffeur de maître évalué par un site internet à partir du récolement de 134 salaires à 1 941 euros ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, la rémunération de M.B..., qui a travaillé en soirée, les samedis et les dimanches, correspond à une activité de 641 heures sur une période de deux mois et concerne non seulement les activités de chauffeur mais également celles de régisseur et d'agent de sécurité ; qu'il n'est ainsi pas établi que la prestation facturée par la société Exe à la somme de 28 704 euros aurait été surévaluée ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à 20 000 euros le montant de la somme correspondant aux dépenses liées aux fonctions de chauffeur assurées par M.B... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à demander qu'une somme de 20 000 euros au titre de ses frais de déplacement durant la campagne électorale soit réintégrée dans son compte de campagne ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué dans cette mesure ; que les dépenses de Mme C...réglées sur l'apport personnel s'étant élevées, après réintégration de cette somme, à 383 671 euros, c'est à cette somme que doit être fixé le montant du remboursement forfaitaire auquel elle a droit ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CNCCFP la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

D EC I D E :

Article 1er : Le montant du remboursement dû par l'Etat au titre des dépenses de campagne de la liste conduite par Mme C...est fixé à 383 671 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1100239/3-1 du Tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2011 et la décision du 4 novembre 2010 de la CNCCFP sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La CNCCFP versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA03571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03571
Date de la décision : 21/01/2013
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : SELARL EFFICIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-21;11pa03571 ?
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