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04/03/2013 | FRANCE | N°11PA03517

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 mars 2013, 11PA03517


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour la SARL HetM, dont le siège social est au 16-18 rue du 4 septembre à Paris (75002), représentée par son gérant en exercice, par Me Gérard, avocat au cabinet Chassany-Watrelot et Associés ; la SARL HetM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0919195/3-1 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

2 octobre 2009 par laquelle le ministre du travail a, d'une part, annulé la décision du

30 mars 2009 d

e l'inspectrice du travail l'autorisant à licencier Mme A...et, d'autre part, a refu...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour la SARL HetM, dont le siège social est au 16-18 rue du 4 septembre à Paris (75002), représentée par son gérant en exercice, par Me Gérard, avocat au cabinet Chassany-Watrelot et Associés ; la SARL HetM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0919195/3-1 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

2 octobre 2009 par laquelle le ministre du travail a, d'une part, annulé la décision du

30 mars 2009 de l'inspectrice du travail l'autorisant à licencier Mme A...et, d'autre part, a refusé d'autoriser le licenciement de l'intéressée ;

2°) d'annuler la décision du ministre du travail en date du 2 octobre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013 :

- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me Gérard, pour la SARL HetM ;

1. Considérant que par la requête susvisée, la SARL HetM forme régulièrement appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2009 par laquelle le ministre du travail a, d'une part, annulé la décision du 30 mars 2009 de l'inspecteur du travail l'autorisant à licencier

Mme A...et, d'autre part, a refusé d'autoriser ce licenciement ;

Sur les conclusions principales de la SARL HetM :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés protégés, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; que, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause, sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles qui ont leur siège social en France, ni aux établissements de ce groupe situés en France ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL HetM qui a racheté à compter du 13 octobre 2008 les murs et le fonds de commerces exploités par la société Bouchara Haussmann, à Paris, a demandé le 23 février 2009, l'autorisation de licencier pour motif économique MmeA..., ancienne salariée du magasin Bouchara, déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'entreprise, qui n'avait pas accepté les propositions de modification substantielle de son contrat de travail qui lui avaient été faites après transfert de celui-ci, par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que le licenciement de Mme A...était inclus dans un licenciement collectif pour motif économique concernant 43 salariées ; que pour apprécier la réalité du motif économique invoqué tenant à la fermeture pendant 12 mois de l'ancien magasin Bouchara et à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la SARL HetM, le tribunal a estimé, conformément à l'appréciation du ministre du travail, que le maintien dans ses effectifs de MmeA..., sans contrepartie de travail, n'avait pas d'impact sur la compétitivité de l'entreprise, en sorte que le motif du licenciement économique invoqué, à savoir la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise n'était pas établi et ne pouvait justifier sa demande d'autorisation de licenciement ;

4. Considérant cependant qu'ainsi qu'il a été dit, le licenciement de Mme A...était compris dans un plan de licenciement collectif touchant 43 salariées qui avaient toutes refusé les modifications de leur contrat de travail et les postes de reclassement offerts dont il n'est pas établi qu'ils ne correspondaient pas à leur qualification et à leur expérience professionnelle, alors que les 57 autres employées de l'ancien magasin Bouchara affecté par l'absorption de ce magasin par la SARL HetM, les avaient acceptées ; que dès lors, l'obligation de rémunérer 43 salariées sans contrepartie de travail constituait une charge anormale pour la société requérante de nature à affecter la compétitivité de l'entreprise et justifiait le motif économique invoqué que le ministre du travail a inexactement apprécié dans la décision attaquée du 2 octobre 2009 ; qu'il s'ensuit que le licenciement de MmeA..., consécutif à son refus des modifications de son contrat de travail rendues nécessaires par son intégration au sein de la SARL HetM doit être regardé comme justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et donc comme reposant sur un motif économique réel ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL HetM est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a retenu l'absence de motif économique justifiant le licenciement de Mme A...;

6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour ;

7. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...soutient que le comité d'entreprise n'aurait pas été consulté suffisamment en amont sur le projet de fusion-absorption et que les conséquences sociales de cette opération n'auraient pas été exposées de façon suffisamment détaillées aux personnels, ce qui constituerait selon elle un délit d'entrave, il ressort toutefois des pièces du dossier que le comité d'entreprise s'est réuni les 8 juillet, 16 septembre et 20 octobre 2008 pour informer les représentants du personnel de la date de prise d'effet de ce projet de fusion, ce qui a d'ailleurs donné lieu à l'émission d'avis favorables à ce projet ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient MmeA..., la société repreneuse n'avait pas à constituer un comité central d'entreprise pour connaître cette opération de restructuration, dès lors qu'il s'agissait d'une opération de restructuration visant le seul établissement Haussmann et non d'une opération visant l'ensemble du groupe HetM ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la demande d'autorisation de licenciement aurait été présentée par la SARL HetM au terme d'une procédure irrégulière ;

10. Considérant, enfin, qu'il n'est nullement établi que Mme A...aurait fait l'objet, de la part de son employeur, d'une discrimination dans l'exercice de ses fonctions représentatives ou du fait de son âge ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL HetM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 2 octobre 2009 annulant la décision de l'inspecteur du travail du 30 mars 2009 l'autorisant à licencier MmeA... ;

Sur les conclusions incidentes de Mme A... :

12. Considérant que les conclusions incidentes de Mme A...tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 30 mars 2009 autorisant son licenciement constitue un litige distinct de celui de l'appel formé par la SARL HetM relatif à la décision du ministre du travail du 2 octobre 2009 annulant ladite décision ; que, par suite, lesdites conclusions qui au surplus n'étaient pas soulevées devant les premières juges, ne sont pas recevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL HetM, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, le paiement à Mme A...d'une somme au titre des dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le paiement à la SARL HetM d'une somme au titre des dépens dont le montant n'a, au demeurant, pas été chiffré ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0919195/3-1 du 14 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris et la décision du ministre du travail du 2 octobre 2009 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme A...sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la SARL HetM sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA03517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03517
Date de la décision : 04/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : CABINET CHASSANY - WATRELOT ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-04;11pa03517 ?
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