Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 2011 et 11 octobre 2011, présentés pour Mme B...F..., demeurant..., par la SCP Barthelemy - Matuchansky - Vexliard, avocats aux Conseils ; Mme F... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0912307/3-2 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
19 décembre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Les Petites Affiches à procéder à son licenciement pour inaptitude, ensemble la décision du 3 juin 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Amat, rapporteur,
- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour Mme F...puis celles de
MeE..., pour la société Les Petites Affiches ;
1. Considérant que par décision du 19 décembre 2008, confirmée le 3 juin 2009 par le ministre du travail, l'inspecteur du travail a autorisé la société Les Petites Affiches, éditeur d'un journal d'informations juridiques publiant par ailleurs des annonces judiciaires et légales, à licencier pour inaptitude physique MmeF..., chef du service des annonces légales et membre titulaire de la délégation unique du personnel ; que Mme F...relève régulièrement appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2421-9 du même code " L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que l'un des membres du comité d'entreprise,
Mme C...A..., n'a pas assisté à la séance du 15 octobre 2008 au cours de laquelle ce comité a été consulté sur le projet de licenciement de Mme F...; que la société Les Petites Affiches, malgré la mesure d'instruction diligentée par la Cour le 27 novembre 2012, n'apporte pas d'éléments suffisants, et notamment pas la preuve de la réception par Mme A...de la convocation au comité d'entreprise, qui aurait permis d'établir que celle-ci a été effectivement et régulièrement convoquée ; qu'ainsi, l'avis litigieux du comité d'entreprise a été irrégulièrement émis au regard des dispositions précitées ; que, par suite, l'inspecteur du travail et le ministre du travail ont commis une erreur de droit en autorisant le licenciement de l'intéressée ; que, dès lors, Mme F...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, ensemble la décision du ministre du travail du 3 juin 2009 rejetant son recours hiérarchique ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeF..., qui n'a pas la qualité de partie perdante en la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Les Petites Affiches et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire supporter à la société Les Petites Affiches une somme de
1 500 euros au titre desdites dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er juin 2011, la décision de l'inspecteur du travail du 19 décembre 2008 et la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 3 juin 2009 sont annulés.
Article 2 : La société Les Petites Affiches versera à Mme F...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Les Petites Affiches tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 11PA03512