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04/07/2013 | FRANCE | N°11PA02998

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 04 juillet 2013, 11PA02998


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour la société Apsys venant aux droits de la société Apsys France, dont le siège est 105 rue Anatole France à Levallois Perret (92300), par la SCP Lsk et Associés ; la société Apsys demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916678/3-2 du 4 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 13 août 2009 autorisant le licenciement de Mme C...D...pour motif économique ;

2°) de rejeter la demande de Mme D...devant le Tribunal administrat

if de Paris ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 2 000 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour la société Apsys venant aux droits de la société Apsys France, dont le siège est 105 rue Anatole France à Levallois Perret (92300), par la SCP Lsk et Associés ; la société Apsys demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916678/3-2 du 4 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 13 août 2009 autorisant le licenciement de Mme C...D...pour motif économique ;

2°) de rejeter la demande de Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour la société Apsys, et de Me B..., pour Mme D... ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour la société Apsys, par la SCP Marvell avocats ;

1. Considérant que la société Apsys venant aux droits de la société Apsys France relève appel du jugement du 4 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 13 août 2009 autorisant le licenciement de Mme D... pour motif économique ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, d'une part, si la société Apsys soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas le nom d'une des parties, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et ne vise pas le mémoire en défense que cette dernière a présenté avant la clôture de l'instruction le 31 mars 2011, il ressort de la minute du jugement que le mémoire de la DIRECCTE, reçu par fax le 30 mars 2011 au greffe du tribunal, a été communiqué aux parties le 31 mars, soit 5 jours avant la date de l'audience fixée le 6 avril 2011, que les visas du jugement comportent la mention et l'analyse dudit mémoire et qu'enfin une copie du jugement a été adressée à cette administration, ainsi qu'il ressort du dispositif du jugement ; que, d'autre part, si la société requérante soutient que le jugement attaqué ne procède pas à l'analyse des moyens et conclusions présentés par MmeD..., ce moyen manque également en fait ; qu'il en résulte que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises " et qu'aux termes de l'article R. 2421-12 du même code : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée " ;

4. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que lorsque le licenciement d'un salarié protégé repose sur un motif économique, la motivation de la décision de l'administration doit, notamment, porter sur la matérialité des efforts de reclassement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse en date du 13 août 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme D...se borne à relever " l'impossibilité de reclassement malgré les efforts de reclassement consentis par la société " ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante et nonobstant la référence dans la décision litigieuse à l'existence d'un plan de sauvegarde de l'emploi, une telle motivation qui n'indique pas la nature et l'étendue des efforts de reclassement effectués par l'entreprise et l'effectivité du contrôle auquel l'administration est tenue de procéder, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 2421-12 du code du travail ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Apsys n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 13 août 2009 autorisant le licenciement de Mme D... pour motif économique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que MmeD..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Apsys la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, au titre de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la requérante le versement au profit de Mme D... d'une somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Apsys venant aux droits de la société Apsys France est rejetée.

Article 2 : La société Apsys versera à Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 11PA02998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02998
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : SCP LSK et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;11pa02998 ?
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