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06/12/2012 | FRANCE | N°11PA02972,11PA02973

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 décembre 2012, 11PA02972,11PA02973


Vu, I°), le recours, enregistré sous le n°11PA02972, le 4 juillet 2011, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800020/1-2 du 19 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme Haï William A de l'obligation de payer la somme de 52 183, 51 euros procédant de trois avis à tiers détenteurs en date du 5 juillet 2007 décernés par le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris à la SARL Régie Média Communication pour obtenir

le paiement des cotisations de taxes foncières, de taxe d'habitation, d'imp...

Vu, I°), le recours, enregistré sous le n°11PA02972, le 4 juillet 2011, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800020/1-2 du 19 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme Haï William A de l'obligation de payer la somme de 52 183, 51 euros procédant de trois avis à tiers détenteurs en date du 5 juillet 2007 décernés par le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris à la SARL Régie Média Communication pour obtenir le paiement des cotisations de taxes foncières, de taxe d'habitation, d'impôt sur le revenu et contributions sociales dues par M. et Mme A au titre des années 1990 à 1994, ainsi que de la majoration de recouvrement de 10 % et des frais de poursuite ;

2°) de remettre cette obligation à la charge de M. et Mme A ;

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Vu II°), le recours, enregistré sous le n°11PA02973, le 4 juillet 2011, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement susvisé en date du 19 avril 2011 du Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Oriol, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

Et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 26 novembre 2012, présentée par Me Desmoineaux, avocat de M. et Mme A ;

1. Considérant que les recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat enregistrées sous les numéros 11PA02972 et 11PA02973 tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que par une réclamation du 3 septembre 2007, M. et Mme A ont demandé au trésorier du 16ème arrondissement de Paris la décharge de l'obligation de payer la somme de 52 183, 51 euros procédant de trois avis à tiers détenteurs en date du 5 juillet 2007 décernés à la SARL Régie Média Communication pour obtenir le paiement des cotisations de taxes foncières, de taxe d'habitation, d'impôt sur le revenu et contributions sociales dont ils étaient redevables au titre des années 1990 à 1994, ainsi que de la majoration de recouvrement de 10 % et des frais de poursuite ; qu'à défaut de réponse du trésorier dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, M. et Mme A ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à la décharge de l'obligation de payer en litige ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat relève appel du jugement en date du 19 avril 2011 par lequel ce tribunal a fait droit à la demande de M. et Mme A ;

Sur le recours n° 11PA02972 :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre le contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toutes action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant la reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ;

4. Considérant que le ministre soutient que le délai de l'action en recouvrement des impositions mises à la charge de M. et Mme A n'était pas expiré lorsque leur ont été décernés les avis à tiers détenteur en date du 5 juillet 2007 en litige ; qu'il résulte de l'instruction que des commandements de payer ont été régulièrement décernés aux intéressés le 23 septembre 2004 ; qu'ainsi, ces actes de poursuite ont interrompu le délai de prescription qui n'était pas expiré le 5 juillet 2007, date des actes de poursuite en litige ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que le tribunal administratif a à tort estimé que la prescription de l'action en recouvrement prévue par les dispositions précitées de l'article L.274 du livre des procédures fiscales était acquise à cette date en retenant de manière erronée des commandements de payer du 23 septembre 2002 ;

5. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les intimés dans leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

6. Considérant que M. et Mme Haï William A étaient redevables de cotisations de taxes foncières, de taxe d'habitation, d'impôt sur le revenu et contributions sociales au titre des années 1990 à 1994 ; que pour en assurer le recouvrement, le trésorier du 16ème arrondissement de Paris a exécuté une saisie vente en date du 30 décembre 1993 et une opposition sur saisie antérieure le 17 octobre 1994 au domicile de M. et Mme A sis ..., adresse figurant sur trois avis à tiers détenteur décernés le 30 janvier 1997 ; qu'à la suite du déménagement des intéressés, le trésorier a adressé à leur domicile du ..., sept commandements de payer en date des 27 février et 6 août 1997, revenus avec la mention " non réclamé retour à l'envoyeur " ; que quatre nouveaux commandements de payer en date du 16 octobre 1998 ont été notifiés au nouveau domicile des intéressés, sis à ... où a également été pratiquée une saisie-vente ; qu'à la suite de l'expulsion de M. et Mme A en mars 1999, le trésorier a fait établir un procès-verbal de recherche indiquant que les intéressés n'avaient plus d'adresse connue ; qu'il a par la suite adressé trois commandements de payer en date du 2 avril 1999, trois avis à tiers détenteurs en date du 28 mai 2001, deux commandements de payer en date du 28 mai 2001 et quatre commandements de payer en date du 29 avril 2002 à M. et Mme A en poste restante au bureau de ... dans le 17ème arrondissement de Paris, lesquels sont revenus avec la mention " non réclamé retour à l'envoyeur " ;

7. Considérant que M. et Mme A contestent la régularité de la notification des trois commandements de payer en date du 2 avril 1999, trois avis à tiers détenteurs en date du 28 mai 2001, deux commandements de payer en date du 28 mai 2001 et quatre commandements de payer en date du 29 avril 2002 qui leur ont été adressés en poste restante au bureau de ... dans le 17ème arrondissement de Paris, lesquels sont revenus avec la mention " non réclamé retour à l'envoyeur " ;

8 Considérant, toutefois que le ministre fait valoir que les différents changements successifs d'adresse de M. et Mme A, les informations contradictoires transmises à l'administration quant à leurs adresses, le défaut de retrait de leurs plis ainsi que l'absence de tout domicile pendant quatre ans, entre 1999 et 2003, avant de déclarer deux nouvelles adresses sises ... (75001) et ..., sans toutefois qu'une imposition ait pu y être établie et qu'aucun pli n'ait pu y être retiré, révèlent des manoeuvres destinées à faire obstacle à la notification de tout acte de poursuite les concernant ; qu'eu égard à ces éléments, alors même que les intéressés soutiennent qu'ils n'ont jamais indiqué cette adresse à l'administration, les notifications d'actes susévoquées réalisées en poste restante, procédure qui ne peut être mise en oeuvre sans une démarche du destinataire du courrier auprès des services postaux, ont eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en vue du recouvrement des impositions en litige ; que les commandements de payer en date du 23 septembre 2004 adressés à M. et Mme A à leur adresse déclarée sise ... n'étaient donc pas atteints par la prescription lorsqu'ils ont fait l'objet d'une notification, dont la régularité n'est pas contestée, aux intéressés ; que, par suite, contrairement à ce que les intéressés soutiennent, la prescription de l'action en recouvrement ne leur était pas acquise le 9 juillet 2007, date de la notification régulière des avis à tiers détenteur en date du 5 juillet 2007 en litige ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme Haï William A de l'obligation de payer la somme de 52 183, 51 euros procédant de trois avis à tiers détenteurs en date du 5 juillet 2007 décernés par le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris à la SARL Régie Média Communication pour obtenir le paiement des cotisations de taxes foncières, de taxe d'habitation, d'impôt sur le revenu et contributions sociales dues par M. et Mme A au titre des années 1990 à 1994, ainsi que de la majoration de recouvrement de 10 % et des frais de poursuite ;

Sur le recours n° 11PA02973 :

10. Considérant que la Cour statuant, par le présent arrêt, sur le recours n° 11PA02972 tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 19 avril 2011, il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 11PA02973 tendant au sursis à exécution du même jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n°11PA02973.

Article 2 : Le jugement n° 0800020/1-2 du 19 avril 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : L'obligation de payer la somme de 52 183, 51 euros procédant de trois avis à tiers détenteurs en date du 5 juillet 2007 décernés par le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris à la SARL Régie Média Communication est remise à la charge de M. et Mme A.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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11PA02972, 11PA02973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02972,11PA02973
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : DESMOINEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-06;11pa02972.11pa02973 ?
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