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21/03/2013 | FRANCE | N°11PA02950

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 mars 2013, 11PA02950


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805904/2-3 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale de 58 367 euros infligée à la société Masset Projection sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et mise à sa charge en sa qualité de gérant, débiteur solidaire de ladite société, en application du 3 du V de l'article 1754 du même code ;

2°) de p

rononcer la décharge de l'amende fiscale contestée ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805904/2-3 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale de 58 367 euros infligée à la société Masset Projection sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et mise à sa charge en sa qualité de gérant, débiteur solidaire de ladite société, en application du 3 du V de l'article 1754 du même code ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende fiscale contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment ses articles 9 et 16 ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de Mme Oriol, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SARL Masset Projection a fait l'objet au titre de la période du 15 octobre 2002 au 31 décembre 2005 selon la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal, le service a rehaussé ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de sommes s'élevant respectivement à 27 985 euros au titre de l'exercice clos en 2003, 30 382 euros au titre de l'exercice clos en 2004 et 102 672 euros au titre de l'exercice clos en 2005 ; qu'il a estimé, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, que ces sommes constituaient des revenus distribués et invité la SARL Masset Projection, en application de l'article 117 du même code, à désigner les bénéficiaires de ces distributions ; qu'à défaut de réponse de la société, l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts a été mise en recouvrement le 22 mars 2007 à concurrence de la somme globale de 161 039 euros ; qu'à défaut de paiement de ladite amende par la SARL Masset Projection, le comptable du pôle de recouvrement de Paris Est de la direction générale des finances publiques, sur le fondement des dispositions de l'article 1754 du code général des impôts, a émis le 30 avril 2007 un avis de mise en recouvrement constituant le titre exécutoire nécessaire pour réclamer à M. A..., en sa qualité de débiteur solidaire de la SARL Masset Projection, le paiement de la somme de 58 367 euros correspondant à la fraction de l'amende susvisée mise en recouvrement au titre des années 2003 et 2004 ; que M. A... relève appel du jugement du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette amende ;

Sur la régularité de la procédure à l'égard de M. A... :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 80-D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : " 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ; qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts applicable à l'époque du litige : " Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100% des sommes versées ou distribuées (...) " ; qu'aux termes du 3 du V de l'article 1754 du même code : " les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 et 80 ter b-1°, 2° et 3° ainsi que les dirigeants de fait (...) sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que par l'ordonnance susvisée du 1er décembre 2011 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A..., la présidente de la 5ème chambre de la Cour de céans a jugé que les moyens tirés de ce que les dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales en tant qu'elle ne prévoient pas d'obligation de motivation et de respect d'une procédure contradictoire à l'égard des dirigeants solidairement tenus au paiement d'une pénalité instituée par l'article 1759 du code général des impôts méconnaitraient les principes constitutionnels de la présomption d'innocence et des droits de la défense résultant des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, étaient dépourvus de caractère sérieux ;

5. Considérant, en second lieu, que s'il est constant que l'amende fiscale prévue par l'article 1759 du code général des impôts est constitutive d'une sanction, la solidarité pour le paiement de cette pénalité à laquelle sont tenus les dirigeants en vertu du V de l'article 1754 du même code constitue seulement une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public ; qu'en conséquence, si l'amende infligée à la société doit être motivée et faire l'objet d'une procédure contradictoire en application de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales à l'égard de la société qui a refusé de répondre à la demande de renseignement sur l'identité des bénéficiaires des sommes distribuées qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de telles obligations à l'égard du dirigeant recherché au titre de la solidarité de paiement de la pénalité instituée par les dispositions du 3 du paragraphe V de l'article 1754 du même code, fondée sur les fonctions exercées par le dirigeant au moment du fait générateur de la pénalité ; qu'il suit de là que l'administration n'a commis aucune irrégularité de procédure à l'égard de M. A... ;

Sur le bien-fondé de l'amende :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1759 du code général des impôts que les dirigeants sociaux d'une société à la date du versement des revenus distribués ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel ces versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à cet article ; que les déclarations de résultats des exercices clos en 2003 et 2004 ont été respectivement déposées les 15 avril 2004 et 2005 ; que, par suite, M.A..., gérant de droit de la SARL Masset Projection du 1er novembre 2003 au 15 septembre 2005, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le service ne pouvait mettre en jeu sa responsabilité solidaire en qualité de gérant statutaire de la SARL Masset Projection pour le paiement de l'amende litigieuse ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1759 du code général des impôts que doit être pris en compte, pour l'assiette de l'amende fiscale prévue à cet article, le montant des sommes effectivement versées ou distribuées ; qu'il n'est pas contesté par M. A...que les sommes regardées comme désinvesties par la SARL Masset Projection au cours des exercices clos en 2003 et 2004 correspondent aux rehaussements proposés de son résultat fiscal, non déclaré, de chacun de ces deux exercices, après qu'eut été déduit de son chiffre d'affaires un montant de charges hors amortissement de 80 % ; que le montant desdits rehaussements n'est pas utilement remis en cause par la production de deux factures de la SA M D...en date des 20 avril 2003 et 17 mars 2004, d'un montant TTC de 8 500 et 31 800 euros, présentées postérieurement aux opérations de contrôle et dénuées par suite de force probante ; que la circonstance, à la supposer établie, que les gérants qui ont succédé à M. A...à la tête de la SARL Masset Projection refuseraient de lui communiquer les documents lui permettant d'assurer plus utilement sa défense est sans incidence sur le bien-fondé de l'amende ; que le moyen tiré de ce que l'assiette de l'amende litigieuse serait erronée doit donc être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 11PA02950

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02950
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-02 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour distribution occulte de revenus.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : DOMINGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-21;11pa02950 ?
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