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06/12/2012 | FRANCE | N°11PA02677

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 06 décembre 2012, 11PA02677


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour le syndicat des copropriétaires du ..., domicilié au cabinet Gérard Ribereau, ..., M. Zbigniew , demeurant ..., Mme Barbara Hanna , demeurant ..., M. James , demeurant ..., Mme Régine , demeurant ..., la SNC APNI, dont le siège est 9 quai du président Paul Doumer à Paris la Defense Cedex (92920), Mme Setti , demeurant Résidence Louis Blanc, ..., M. Frédéric , demeurant ..., M. Jacques , demeurant ..., M. Arnaud , demeurant ..., Mme Yolande , demeurant ..., M. Bernard , demeurant ..., M. Ahmed , demeurant ..., les consorts

, demeurant ..., la SCI Après la pluie, dont le siège est 15...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour le syndicat des copropriétaires du ..., domicilié au cabinet Gérard Ribereau, ..., M. Zbigniew , demeurant ..., Mme Barbara Hanna , demeurant ..., M. James , demeurant ..., Mme Régine , demeurant ..., la SNC APNI, dont le siège est 9 quai du président Paul Doumer à Paris la Defense Cedex (92920), Mme Setti , demeurant Résidence Louis Blanc, ..., M. Frédéric , demeurant ..., M. Jacques , demeurant ..., M. Arnaud , demeurant ..., Mme Yolande , demeurant ..., M. Bernard , demeurant ..., M. Ahmed , demeurant ..., les consorts , demeurant ..., la SCI Après la pluie, dont le siège est 15 bis Chemin de Montfort à Le Perray en Yvelines (78610), la SCI du terrain d'aviation, dont le siège est chez M. , 55 boulevard de Charonne les Doukas boîte 75 à Paris (75011), M. Naeem , demeurant ..., la SCI EDBE, dont le siège est 23 avenue à Joinville le Pont (94340), la SCI CX, dont le siège est 1 rue Saint Rustique à Paris (75018), M. Pierre demeurant ..., Mme Christine , demeurant ..., M. Jan , demeurant ..., M. et Mme , demeurant ..., M. Hedi , demeurant ... à Paris (75017), M. Alain , demeurant ..., Mme , demeurant ..., M. Patrick , demeurant chez GERLOGE, ..., Mme Arlette , demeurant chez GERLOGE, ..., Mme Patrizia , demeurant ..., M. Khaled , demeurant chez M. Khaled , ..., Mme Sabrina , demeurant chez M. Khaled , ..., M. Hubert Xavier , demeurant La Bigrerie à

Saint Pierre Du Val (27210), par Me Mazza ; le syndicat des copropriétaires du ... et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811615/6-2 du 8 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de

la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 9 octobre 2007, déclarant irrémédiablement insalubre l'ensemble immobilier situé ... à Paris (75019), à titre subsidiaire, de leur octroyer un délai supplémentaire pour réaliser l'intégralité des travaux votés et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet du recours hiérarchique adressé au ministre chargé de la santé dirigé contre l'arrêté précité d'insalubrité irrémédiable du 9 octobre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de Me Mazza, pour le syndicat des copropriétaires du ... et les autres requérants ;

1. Considérant que le syndicat des copropriétaires du ... et autres relèvent appel du jugement du 8 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 9 octobre 2007, déclarant irrémédiablement insalubre l'ensemble immobilier situé ... à Paris (75019), à titre subsidiaire, de leur octroyer un délai supplémentaire pour réaliser l'intégralité des travaux votés et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, la requête doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur recours hiérarchique adressé au ministre chargé de la santé dirigé contre l'arrêté précité d'insalubrité irrémédiable du 9 octobre 2007, ainsi que dudit arrêté ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête de Mme Yolande par le ministre des affaires sociales et de la santé :

2. Considérant que le ministre oppose à la requête de première instance de Mme Yolande une fin de non recevoir tirée de sa tardiveté ; qu'il résulte, en effet, de l'instruction que Mme n'étant pas au nombre des propriétaires ayant exercé le recours hiérarchique à l'encontre de l'arrêté litigieux du 9 octobre 2007 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par lettre du 3 décembre 2007, reçue le 7 décembre 2007 par le ministre, elle n'est recevable à contester ni le rejet implicite de ce recours, ni l'arrêté précité du 9 octobre 2007, notifié le 10 octobre 2007 au syndic et affiché sur place le 18 octobre 2007 ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. " ;

4. Considérant que si les premiers juges ont relevé que les documents produits par les requérants pour chiffrer le coût des travaux de réhabilitation de l'ensemble immobilier situé ... à Paris (75019) ne permettaient pas de démontrer que la méthode d'estimation employée par le service technique de l'habitat de la ville de Paris (STH), qui aboutit à un coût de 689 299 euros HT, soit 1 814 euros HT au m2 en 2007, supérieur à celui d'une reconstruction totale estimée à 1 400 euros HT/m2, serait erronée et qu'il existait des contradictions entre les montants chiffrés figurant sur l'état récapitulatif sommaire et sur le devis produits par les requérants, alors que l'administration avait fourni un devis détaillé distinguant pour chaque bâtiment les différents postes de travaux envisagés, les requérants produisent en appel le devis de première instance , actualisé au 21 février 2011 et valable jusqu'au 1er juillet 2011, pour le gros oeuvre, la maçonnerie, la couverture, la peinture, la menuiserie, l'électricité, la plomberie et la serrurerie, d'un montant total de 329 297, 70 euros HT, soit 840 euros HT au m2, ainsi qu'un devis établi par la société Nevalpen pour les travaux de maçonnerie, plâtrerie, peinture, menuiserie, électricité, plomberie, serrurerie et couverture du 2 mai 2011 d'un montant total de 276 893 euros HT ; que ces devis détaillés, alors même qu'ils seraient moins complets que ceux prévus par l'étude du STH, sont susceptibles de remédier aux désordres constatés par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) tenant principalement à une importante humidité et à des problèmes d'isolement et d'étanchéité de l'immeuble, au mauvais état des murs, planchers et plafonds, à la dangerosité des installations électriques et à la propagation de vecteurs de contamination, et sont ainsi de nature à contredire utilement l'estimation du STH, dont les requérants soutiennent sans être contredits qu'elle comporte des lacunes, toutes les parties privatives n'ayant pu être visitées, tandis que la méthode d'estimation du coût de la reconstruction comme du coût de la réhabilitation n'a pas été justifiée par l'administration ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les travaux à engager pour mettre fin à l'insalubrité de l'immeuble seraient plus coûteux que sa reconstruction ; que c'est par suite à tort que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et le ministre des affaires sociales et de la santé ont estimé que l'immeuble situé ... à Paris était atteint d'une insalubrité irrémédiable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le syndicat des copropriétaires du ... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 9 octobre 2007, déclarant irrémédiablement insalubre l'ensemble immobilier situé ... à Paris (75019), ensemble le rejet implicite du recours hiérarchique dirigé contre ledit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires du ... et autres et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Yolande est rejetée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 avril 2011, l'arrêté du 9 octobre 2007 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris déclarant irrémédiablement insalubre l'ensemble immobilier situé ... à Paris (75019) et la décision implicite du ministre des affaires sociales et de la santé rejetant le recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté d'insalubrité irrémédiable du 9 octobre 2007 sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 11PA02677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02677
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : MAZZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-06;11pa02677 ?
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