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04/10/2012 | FRANCE | N°11PA02572

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 04 octobre 2012, 11PA02572


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011, présentée pour Mme Marija épouse , demeurant ..., par Me Bernard ; Mme épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808736-1 du 18 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par l'Union de groupement des achats publics (UGAP) contre la décisi

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Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011, présentée pour Mme Marija épouse , demeurant ..., par Me Bernard ; Mme épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808736-1 du 18 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par l'Union de groupement des achats publics (UGAP) contre la décision de l'inspection du travail de la 6ème section d'inspection de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Seine-et-Marne du 19 mars 2008, confirmée le 23 mai 2008, refusant d'autoriser son licenciement pour motif économique, a annulé cette décision, et a autorisé son licenciement, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de refuser son licenciement ;

2°) d'annuler la décision précitée en date du 26 septembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de Me Bernard, pour Mme épouse , et celles de Me Philippot, pour l'UGAP ;

1. Considérant que Mme épouse relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par l'Union de groupement des achats publics (UGAP) contre la décision de l'inspection du travail de la 6ème section d'inspection de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Seine-et-Marne du 19 mars 2008, confirmée le 23 mai 2008, refusant d'autoriser son licenciement pour motif économique, a annulé cette décision de l'inspecteur du travail, et a autorisé son licenciement, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de refuser son licenciement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions représentatives qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. " ; qu'aux termes de l'article L. 1235-10 de ce code : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. " ; que l'article L. 1233-32 alinéa 2 du code du travail prévoit que le plan de sauvegarde de l'emploi est adressé aux membres du comité d'entreprise avec la convocation à la première réunion, une deuxième réunion au minimum étant exigée par l'article L. 1233-30 ; que la communication du plan à l'autorité administrative, simultanément à la communication aux représentants du personnel, est exigée par l'article L. 1233-48, pour que ladite autorité puisse émettre un avis sur la régularité de la procédure, ou effectuer des propositions pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, avant la dernière réunion du comité d'entreprise ; que les articles L. 1233-21 à L. 1233-23 prévoient qu'un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables, sans pouvoir déroger à la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33, et que le plan de sauvegarde de l'emploi peut lui-même faire l'objet d'un accord ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré le 28 juillet 2005 dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée par l'UGAP et prévoyant la transformation du poste de Mme épouse , vendeuse à distance sur le site de Champs-sur-Marne, déléguée du personnel titulaire et suppléante au comité d'entreprise, a été annulé par un arrêt du 11 janvier 2007 de la Cour d'appel de Paris, confirmant un jugement du Tribunal de grande instance de Meaux en date du 19 janvier 2006 ; qu'un accord collectif d'entreprise a été signé le 27 juin 2007 entre l'UGAP et certaines organisations syndicales, auquel a été annexé un protocole d'accord transactionnel conclu le 28 juin 2007 et prévoyant en son article 6 le renoncement du comité d'entreprise aux effets du jugement du Tribunal de grande instance et de l'arrêt de la Cour d'appel, en contrepartie d'améliorations apportées au plan de sauvegarde de l'emploi ;

5. Considérant que Mme épouse soutient que l'UGAP avait l'obligation de reprendre l'ensemble de la procédure prévue par les dispositions précitées du code du travail ; que si l'appelante ne peut se prévaloir utilement ni de l'annulation de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, n'étant pas partie à l'instance judiciaire ayant conduit à cette annulation, ni de l'insuffisance des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé son licenciement, elle peut, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Melun, invoquer devant le juge administratif tout vice de la procédure collective de nature à entacher d'illégalité la procédure de licenciement ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accord collectif d'entreprise, signé près de deux années après l'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi et ne contenant, notamment, aucune actualisation des données économiques, financières ou techniques justifiant le projet de licenciement collectif et concernant une liste de salariés différente de celle du plan annulé par le juge judiciaire, ne saurait être regardé comme une partie de ce dernier, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; qu'il n'est pas contesté que cet accord n'a été soumis pour avis au comité d'entreprise qu'une seule fois, le 22 juin 2007, et n'a été notifié à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que postérieurement à sa communication aux représentants du personnel, le 16 juillet 2007, en méconnaissance des dispositions précitées du code du travail ; qu'ainsi, Mme épouse est fondée à soutenir que cet accord, sur la base duquel il a été procédé à son licenciement, constitue un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi adopté au terme d'une procédure irrégulière ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par l'Union de groupement des achats publics (UGAP) contre la décision de l'inspecteur du travail du 19 mars 2008, confirmée le 23 mai 2008 refusant d'autoriser son licenciement pour motif économique, a annulé cette décision, et a autorisé son licenciement ;

Sur les conclusions de l'UGAP tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que Mme épouse , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'UGAP la somme que demande cet établissement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 18 mars 2011 et la décision du 26 septembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité autorisant le licenciement pour motif économique de Mme épouse sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de l'UGAP tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 11PA02572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02572
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-04;11pa02572 ?
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