Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Piwnica Molinié, avocat aux Conseils ; M. et Mme A...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0813784 du 11 février 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des pénalités correspondantes ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :
- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...A...étaient associés de trois sociétés civiles immobilières qui ont fait l'objet de contrôle sur pièces à l'issue desquels l'administration a entendu remettre en cause les déficits qu'elles avaient déclarés pour les années 1993 à 1995, ainsi que, par voie de conséquence, à l'occasion d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle, le déficit reportable de 3 080 329 francs que M. et Mme A...avaient déclaré pour l'année 1995 ; que M. et Mme A... étaient par ailleurs associés des sociétés civiles immobilières " Espace " et " Tyann " qui ont fait l'objet de contrôle sur pièces à l'issue desquels l'administration leur adressé des notifications de redressement le 27 décembre 1999, le 28 décembre 2000 et le 20 décembre 2002 pour remettre en cause les déficits déclarés par la société Espace pour les années 1996 et 1997 et par la société Tyann pour les années 1997 à 2000 ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de leur dossier pour l'année 1996, l'administration a en outre adressé à M. et Mme A...une notification de redressement le 27 décembre 1999 pour remettre en cause l'imputation du déficit de 3 080 329 francs, mentionné ci-dessus, sur leur revenu de cette année et son report sur leurs revenus des années suivantes ; qu'à l'issue d'un nouveau contrôle sur pièces de leur dossier pour les années 1999, 2000 et 2001, l'administration a enfin adressé à M. et Mme A...une notification de redressement le 20 décembre 2002 pour remettre en cause le report du déficit mentionné ci-dessus et son imputation sur leurs revenus des années 1997 à 2001, ainsi que l'imputation et le report des quotes-parts leur revenant dans les déficits des sociétés Espace et Tyann sur leurs revenus des années 1997 à 2001 ; que par un jugement du 11 février 2011 le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté la demande de M. et Mme A...en leur accordant seulement une réduction des impositions supplémentaires et des pénalités de mauvaise foi qui avaient été établies au titre des années 1999 à 2001 à la suite des contrôles mentionnés ci-dessus, en conséquence de la déduction par la société Espace du coût de travaux de ravalement de façade effectués sur un immeuble situé à Plérin (Côtes-d'Armor), soit un montant de 33 874,12 francs pour l'année 1997, et de la déduction par la société Tyann du coût de travaux d'enduits, de lavage et de rejointoyage réalisés sur un ensemble immobilier situé à Tréguier (Côtes-d'Armor), soit un montant de 153 161, 87 francs pour l'année 1999 ; que M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté dans son article 3 le surplus de leur demande en décharge ; que le ministre demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler les articles 1er et 2 du jugement qui ont accordé à M. et Mme A...la réduction mentionnée ci-dessus ;
Sur l'appel principal de M. et MmeA... :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'à l'appui de leur demande devant le tribunal administratif, M. et Mme A... soutenaient que la notification de redressements du 20 décembre 2002 n'était pas suffisamment motivée en ce qui concerne la remise en cause du déficit de 3 080 329 francs généré par les trois premières sociétés civiles immobilières mentionnées ci-dessus pendant les années 1993 à 1995, imputé pour partie sur leurs revenus de l'année 1996 et reporté pour le surplus sur ceux des années suivantes ; qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ce moyen ; que M. et Mme A...sont donc fondés à soutenir que son jugement est insuffisamment motivé et à en demander l'annulation en ce qu'il a, dans son article 3, rejeté le surplus de leur demande en décharge ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur le surplus de la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressements doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;
5. Considérant qu'il est constant que la notification de redressements adressée à M. et Mme A...le 20 décembre 2002 comporte la désignation des impôts et des années d'imposition concernés, ainsi que des bases d'imposition retenues ;
6. Considérant, d'une part, que, si M. et Mme A...soutiennent que la notification de redressements du 20 décembre 2002 n'était pas suffisamment motivée en ce qui concerne la remise en cause du déficit de 3 080 329 francs généré par les trois premières sociétés civiles immobilières mentionnées ci-dessus pendant les années 1993 à 1995, imputé pour partie sur leurs revenus de l'année 1996 et reporté pour le surplus sur ceux des années suivantes, cette notification de redressements se réfère, en en joignant des extraits, à la précédente notification du 27 décembre 1999 qui avait elle même remis en cause ce déficit en se référant aux résultats de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pendant les années 1993 à 1995 et en énonçant : " le précédent contrôle a permis d'établir que vous ne disposiez pas de déficit foncier reportable sur les années 1996 et suivantes " ; que M. et Mme A...qui ne contestent pas que le redressement relatif au déficit de 3 080 329 francs leur a été régulièrement notifié à la suite de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, ne sont pas fondés à soutenir que la notification du 27 décembre 1999 serait irrégulière dans la mesure où elle se référait à ce précédent contrôle, ni que la notification du 20 décembre 2002 serait irrégulière dans la mesure où elle se référait à celle du 27 décembre 1999 ; qu'ils ne sauraient utilement contester la motivation de la réponse faite le 31 juillet 2000 à leurs observations en réponse à la notification du 27 décembre 1999 ;
7. Considérant, d'autre part, que la notification de redressements du 20 décembre 2002 se réfère, pour ce qui concerne la remise en cause des déficits déclarés pour les années 1997 à 2001, aux notifications adressées à la société Tyann le 27 décembre 1999 et le 20 décembre 2002 et, en page 16, à la notification adressée le 28 décembre 2000 à la société Espace pour l'année 1997 ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., cette dernière notification qui se fonde sur une augmentation de la surface habitable de l'immeuble sur lequel la société Espace avait fait réaliser des travaux, sur la transformation en locaux d'habitation d'un local commercial situé au rez-de-chaussée de cet immeuble et sur la création de nouveaux appartements dans les trois étages, et se réfère aux dispositions du 1°) du I de l'article 31 du code général des impôts, est suffisamment motivée ; que M. et Mme A...ne sont donc pas fondés à contester la régularité de la notification qui leur a été adressée et qui s'y réfère ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; que des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable ;
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les travaux d'aménagement interne réalisés par la société Espace sur l'immeuble dont elle était propriétaire à Plérin ont entrainé une augmentation de la surface habitable qui est passée de 562 m² à 1291 m², compte tenu de l'aménagement de sept appartements au rez-de-chaussée à la place d'un local commercial, d'un appartement supplémentaire au premier étage, de trois appartements supplémentaires au deuxième étage et de quatre appartements supplémentaires au troisième étage, ainsi que de la suppression de chambres de service au dernier étage ; qu'ils doivent être regardés comme des travaux de reconstruction non déductibles ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que les travaux d'aménagement interne effectués par la société Tyann sur les locaux de l'ancienne gendarmerie de Tréguier dont elle était devenue propriétaire, ont entrainé une augmentation de la surface habitable qui est passée de 341 m² à 649 m² et du nombre de logements qui est passé de huit à dix-huit logements, par une modification de l'affectation des bureaux et du haras de l'ancienne gendarmerie ; qu'ils doivent être regardés comme des travaux de reconstruction non déductibles ; que M. et Mme A...n'ont au surplus pas contesté les écritures du ministre selon lesquelles ils n'ont pas justifié du paiement de ces travaux ;
11. Considérant, en troisième lieu, que les frais d'acquisition de l'ensemble immobilier de Tréguier dont M. et Mme A...demandent la déduction pour un montant de 31 500 francs n'entrent en tout état de cause pas dans le champ des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ;
12. Considérant, en quatrième lieu, que les travaux d'isolation phonique et thermique, de pose de cloisons, de pose de carrelages, de rénovation de l'installation électrique et de remplacement des sanitaires, ainsi que les travaux effectués en vue de l'installation d'un ascenseur et d'un escalier de secours dans l'immeuble de Plérin, ont été réalisés à l'occasion des travaux mentionnés ci-dessus dans le cadre d'opérations indivisibles de restauration, et n'en sont pas dissociables ;
En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi :
13. Considérant que le ministre établit la mauvaise foi de M. et Mme A...en se référant à la circonstance qu'ils ont à partir de l'année 1993, systématiquement majoré pour des montants importants les charges déductibles des sociétés civiles qu'ils contrôlaient, à la circonstance qu'ils ont persisté à déclarer des déficits qui avaient été annulés, et au fait qu'ils n'ont jamais fourni de justification de la majeure partie des sommes déduites ;
Sur l'appel incident du ministre :
14. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la déduction par la société Espace pour l'année 1997 de la charge correspondant aux travaux de ravalement de façade, soit 33 874,12 francs, admise par l'article 1er du jugement attaqué conduit seulement à substituer un résultat positif de 22 011 francs au résultat positif de 55 885 francs qui avait été retenu par l'administration, et, compte tenu de leurs droits dans cette société, à retenir un revenu de 880 francs pour M. et Mme A...au lieu du revenu de 2 156 francs qui avait été retenu par l'administration ; que le ministre est donc fondé à soutenir que cette déduction ne génère aucun déficit reportable pour l'année 1998 et pour les années suivantes ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander à être déchargés des impositions et des pénalités restant en litige ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels M.et Mme A...ont été assujettis en raison de la déduction d'un montant de 33 874,12 francs du résultat de la SCI Espace pour l'année 1997 ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement n° 0813784 du 11 février 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...et de leur demande devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetés.
Article 3 : Les articles 1er et 2 du jugement n° 0813784 du 11 février 2011 du Tribunal administratif de Paris sont réformés en tant qu'ils ont accordé à M. et Mme A...une réduction de leurs bases d'imposition au titre des années 1999, 2000 et 2001 en conséquence de la déduction du montant de 33 874,12 francs du résultat de la SCI Espace pour l'année 1997 et prononcé une réduction à ce titre des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme A... ont été assujettis au titre de ces années.
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N° 11PA01789
Classement CNIJ :
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