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13/07/2012 | FRANCE | N°11PA01475

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 juillet 2012, 11PA01475


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011, présentée pour M. Guy A, demeurant au ..., par Me Delpeyroux ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706076 rendu le 24 janvier 2011 par le Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2007 par laquelle le chef des services fiscaux de la direction nationale des vérifications fiscales a rejeté sa demande du 8 février 2007 tendant à bénéficier d'une transaction avec l'administration fiscale portant, en matière d'impô

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Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011, présentée pour M. Guy A, demeurant au ..., par Me Delpeyroux ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706076 rendu le 24 janvier 2011 par le Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2007 par laquelle le chef des services fiscaux de la direction nationale des vérifications fiscales a rejeté sa demande du 8 février 2007 tendant à bénéficier d'une transaction avec l'administration fiscale portant, en matière d'impôt sur le revenu, sur des droits et pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 à 1994 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 27 février 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2012:

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Delpeyroux, avocat de M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement rendu le 24 janvier 2011 par le Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2007 par laquelle le chef des services fiscaux de la direction nationale des vérifications fiscales a rejeté sa demande du 8 février 2007 tendant à bénéficier d'une transaction avec l'administration fiscale portant, en matière d'impôt sur le revenu, sur des droits et pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 à 1994 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux (...) 8° (...) de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) " ;

Considérant que la requête présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris tendait notamment à l'annulation de la décision rejetant sa demande de transaction du 8 février 2007 ; que ces conclusions étaient donc dirigées contre le refus de lui accorder le bénéfice d'une mesure gracieuse prévue par les dispositions précitées de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; que ce refus doit être regardé comme une décision prise en matière fiscale sur une demande de remise gracieuse au sens des dispositions précitées du 8° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que le jugement statuant sur ces conclusions, rendu en premier et dernier ressort, n'est, par suite, susceptible d'être contesté que par la voie d'un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'État ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'État pour poursuivre l'instruction de l'affaire ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat.

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N° 11PA01475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01475
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-02-002 Procédure. Voies de recours. Cassation. Compétence.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-13;11pa01475 ?
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