Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour Mme Marthe B, demeurant ..., par Me Bravard, avocat ; Mme B demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0706890/2-3 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur une partie de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus de cette demande ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :
- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont cédé par acte du 24 juillet 2001 un bien immobilier à usage d'hôtel-restaurant situé aux Saintes-Maries de la Mer, ainsi que les actions qu'ils détenaient dans la société anonyme Mas de la Fouque ; que l'administration leur a adressé une proposition de rectification le 11 août 2004 pour soumettre à l'impôt les plus-values réalisées à l'occasion de ces cessions et assortir les impositions supplémentaires de la majoration prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts au taux de 10 % ; que Mme B relève appel du jugement du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer sur une partie de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités qui ont été établies en conséquence, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge de ces impositions et de ces majorations ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an. [...] " ; que selon les dispositions de l'article 150-0 D du même code : " [...] 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. / Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés. " ;
3. Considérant que, si Mme B soutient que l'acquéreur de ses actions aurait fait jouer la clause de garantie de passif figurant dans l'acte de cession, à hauteur de 628 776 francs (95 856, 28 euros), et produit des copies de cet acte et d'une demande en ce sens de l'acquéreur de ses actions en date du 26 octobre 2001, elle ne produit aucun document de nature à établir la réalité du versement effectué en exécution de l'acte de cession ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander une diminution à ce titre du montant de la plus-value ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme B invoque l'instruction 5 C-1-01 du 13 juin 2001, applicable aux reversements de prix réalisés à compter du 1er janvier 2000, alors même qu'ils se rapportent à des cessions antérieures, cette instruction ne contient aucune interprétation de la loi dont elle pourrait se prévaloir utilement ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100 (...) " ;
6. Considérant que Mme B ne conteste pas ne pas avoir souscrit de déclaration à la suite de la cession d'actions mentionnée ci-dessus ; que l'argumentation qu'elle tire de sa bonne foi est en tout état de cause sans incidence sur l'application de la majoration de 10% prévue par les dispositions citées ci-dessus, qui est exclusive de toute appréciation relative à la bonne ou mauvaise foi du contribuable ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et des pénalités restant en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
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N° 11PA01391
Classement CNIJ :
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