La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2012 | FRANCE | N°11PA01252

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 19 janvier 2012, 11PA01252


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée pour le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE NOUVELLE CALEDONIE (MEDEF NC), dont le siège est 6 rue Jean Jaurès BP 466 à Nouméa Cedex (98845), Nouvelle-Calédonie, par Me Loste ; le MEDEF NC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000167-1 du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 2010 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixant la composition du conseil d'administration de la cai

sse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée pour le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE NOUVELLE CALEDONIE (MEDEF NC), dont le siège est 6 rue Jean Jaurès BP 466 à Nouméa Cedex (98845), Nouvelle-Calédonie, par Me Loste ; le MEDEF NC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000167-1 du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 2010 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixant la composition du conseil d'administration de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de la prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 400 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Especel, pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Considérant que par un arrêté en date du 30 mars 2010 le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a nommé les membres du conseil d'administration de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) pour une durée de trois ans ; que le MEDEF NC, dont trois représentants ont été nommés par ledit arrêté au conseil d'administration de la CAFAT, a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 30 mars 2010 ;

Considérant que l'article Lp. 105 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002, relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie dispose que la CAFAT est administrée par un conseil d'administration nommé par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et composé de 22 membres : / 1°) 11 membres du collège employés du secteur privé et public désignés par les organisations syndicales ; / 2°) 11 membres du collège employeurs et travailleurs indépendants se répartissant comme suit : / a) 6 membres représentant les employeurs du secteur privé désignés par les organisations professionnelles ; / b) 2 membres représentant les employeurs publics de la Nouvelle-Calédonie désignés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; / c) 1 membre représentant l'Etat désigné par le délégué du gouvernement de la République ; / d) 2 membres représentant les travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles. ; qu'il dispose que la répartition des sièges des organisations syndicales et professionnelles s'effectue en fonction de leur représentativité ;

Considérant que l'arrêté contesté du 30 mars 2010 nomme notamment, au sein du collège employés du secteur privé et public , 8 représentants préalablement désignés par des organisations syndicales et prévoit en son article 3 que les trois membres du collège employés du secteur privé et public représentant l'USTKE feront l'objet d'une désignation par arrêté complémentaire du gouvernement. ; que par un arrêté du 27 avril 2010, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a nommé les trois membres de l' Union syndicale des travailleurs Kanaks et exploités (USTKE), désignés par un courrier de cette organisation en date du 15 avril, au conseil d'administration ; que la circonstance que l'arrêté du 30 mars 2010 a ainsi renvoyé, de façon suffisamment précise, la désignation complète des membres du conseil d'administration de la caisse à un arrêté complémentaire ne l'entache pas d'illégalité ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en désignant les 22 membres de la commission par arrêtés successifs, n'avait pas contrevenu aux dispositions législatives de l'article Lp. 105 de la loi du pays du 11 janvier 2002 ;

Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de l'élection du président dudit conseil d'administration est sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 30 mars 2010 nommant les membres du conseil d'administration de la CAFAT, dès lors que celle-ci est antérieure à cette élection ;

Considérant que le MEDEF NC ne peut utilement soutenir, à défaut de les avoir contestés, que les actes pris par ledit conseil d'administration avant le 10 mai 2010, date à laquelle l'arrêté complémentaire du 27 avril 2010 nommant les membres du conseil aurait acquis selon ses allégations un caractère exécutoire, seraient illégaux ;

Considérant que si le MEDEF NC fait valoir que l'arrêté contesté du 30 mars 2010 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est entaché d'illégalité en ce qu'il a nommé au sein du collège employeurs et travailleurs indépendants et dans la catégorie des travailleurs indépendants, un membre désigné par le syndicat des éleveurs de Nouvelle-Calédonie (SENC), alors que cette organisation professionnelle ne figure pas parmi les trois seules organisations reconnues représentatives par l'arrêté en date du 24 février 2009 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie portant reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales d'employeurs, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article Lp. 105 de la loi du pays du 11 janvier 2002 que seules les organisations professionnelles reconnues comme représentatives selon les critères du code du travail peuvent désigner des représentants au sein de la catégorie des travailleurs indépendants ; qu'en outre, si selon les dispositions du même article Lp. 105, il doit être tenu compte du degré de représentativité des organisations syndicales et professionnelles, ce n'est que pour départager celles-ci dans la répartition des sièges qui leurs sont affectés ; qu'il ressort au surplus des pièces du dossier, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, que le SENC est, pour la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie, l'organisation syndicale agricole la plus représentative et qu'il figure dans l'annexe de l'arrêté du 21 mai 2004 du ministre de l'outre-mer relatif à la procédure de désignation des membres du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie énumérant la liste des organisations professionnelles les plus représentatives ;

Considérant que le MEDEF NC fait valoir que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fait une inexacte application des dispositions de l'article Lp. 105 de la loi du pays du 11 janvier 2002 qui prévoit une répartition des sièges des organisations syndicales et professionnelles en fonction de leur représentativité, en attribuant autant de sièges à la CGPME qu'à lui-même au sein du collège employeurs et travailleurs indépendants ; que la représentativité des organisations syndicales est déterminée en vertu du code du travail par plusieurs critères que sont notamment les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; qu'il ressort des pièces du dossier que le MEDEF NC compte 352 entreprises adhérentes directes et 17 syndicats adhérents comptant eux-mêmes 355 entreprises adhérentes ; que selon ses propres déclarations et en déduisant les doubles comptes, il représente un total de 617 entreprises ; que si le MEDEF NC conteste le fait que la CGPME représente, elle, 696 entreprises, ce chiffre doit être retenu en fonction d'éléments concordants contenus dans les pièces du dossier ; que c'est à bon droit que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a retenu, au titre du critère des effectifs déterminé par le code du travail, le nombre d'entreprises adhérentes de chacune des organisations professionnelles ; qu'il n'était pas tenu de prendre par ailleurs en compte, pour apprécier ce critère de représentativité, le nombre de salariés travaillant au sein desdites entreprises ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi qu'en attribuant le même nombre de sièges aux deux organisations professionnelles, alors que le nombre des entreprises représentées est pour le MEDEF NC inférieur à celui de la CGPME, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'ait pas opéré une certaine pondération du nombre des entreprises par leur taille en nombre de salariés ; qu'ainsi cette autorité, compte tenu de l'ensemble des critères de représentativité syndicale, n'a pas méconnu les règles applicables pour déterminer la répartition des sièges au conseil d'administration de la CAFAT ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aurait commis un détournement de pouvoir pour favoriser la CGPME, doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MEDEF NC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 2010 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixant la composition du conseil d'administration de la CAFAT ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du MEDEF NC la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le MEDEF NC doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du MEDEF NC est rejetée.

Article 2 : Le MEDEF NC versera au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

4

N° 11PA01252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01252
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : JURISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-01-19;11pa01252 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award