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08/06/2012 | FRANCE | N°11PA00583

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 juin 2012, 11PA00583


Vu le recours, enregistré le 2 février 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0603873 en date du 21 septembre 2010 en tant qu'il a prononcé la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à Mme Ginette A au titre de l'année 2001 à concurrence de la somme de 312 266 euros ;

2°) de limiter à la somme de 3 148 781 euros la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu

assignée à Mme Ginette A au titre de l'année 2001 ;

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Vu le recours, enregistré le 2 février 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0603873 en date du 21 septembre 2010 en tant qu'il a prononcé la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à Mme Ginette A au titre de l'année 2001 à concurrence de la somme de 312 266 euros ;

2°) de limiter à la somme de 3 148 781 euros la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à Mme Ginette A au titre de l'année 2001 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2012 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que M. Alain A, avant son décès le 5 décembre 2001, exploitait à titre individuel un fonds de commerce d'oeuvres d'art dans le premier arrondissement de Paris ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, le service vérificateur a notamment écarté la comptabilité qui lui avait été présentée au titre de l'exercice clos en 2001 et reconstitué les résultats de cet exercice en y rattachant une somme de 312 266 euros, correspondant au solde, perçu le 16 février 2002, du prix de la vente par adjudication d'oeuvres d'art réalisée à New York le 7 novembre 2001 ; que, par un jugement en date du 21 septembre 2010, le Tribunal administratif de Paris, saisi par Mme Ginette A, veuve de M. A, a notamment considéré que le service n'était pas fondé à rattacher cette somme de 312 266 euros aux résultats de l'exercice clos en 2001 dès lors que Mme A soutenait, sans être contestée, que les oeuvres vendues le 7 novembre 2001 n'avaient pas été livrées aux adjudicataires à la date de clôture de cet exercice, soit le 31 décembre 2001 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ETAT relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé la réduction correspondante de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à Mme Ginette A au titre de l'année 2001, à concurrence de la somme de 312 266 euros ;

Sur les conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ETAT :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...). / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excèdent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / (...) / La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété. / (...) / 4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. / (...) " ; qu'en l'absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être regardés comme constitutifs d'une livraison, il y a lieu, lorsque le contrat de vente ne comporte aucune clause de réserve de propriété, de se référer à la définition de la " délivrance " mentionnée à l'article 1604 du code civil comme étant l'une des obligations incombant au vendeur, la délivrance de biens meubles pouvant s'opérer, aux termes de l'article 1606 du même code alors en vigueur, " ou par la tradition réelle, ou par la remise des clés des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut s'en faire au moment de la vente ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. A, par l'intermédiaire de la société " Christie's " à New York, a procédé à la vente d'oeuvres d'art par adjudication le 7 novembre 2001 pour un montant total de 1 008 000 dollars ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse aux observations du contribuable du 18 juin 2003 et de la décision prise sur la réclamation préalable le 12 janvier 2006, que les sommes de 457 600 dollars et de 275 200 dollars, perçues les 13 décembre 2001 et 17 janvier 2002, ont été comptabilisées en produits et rattachées aux résultats de l'exercice clos en 2001, alors que le solde de la vente, à concurrence de 275 200 dollars, perçu le 16 février 2002, a été rattaché aux résultats de l'exercice suivant ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le transfert de propriété des oeuvres vendues, qui ne figuraient plus en stock au 31 décembre 2001, a eu lieu lors de la réalisation de l'adjudication, le 7 novembre 2001 ; que M. A, qui avait confié les oeuvres litigieuses à la société de ventes " Christie's " en vue de leur vente aux enchères publiques, doit être regardé comme ayant consenti dès 2001 à leur délivrance par cette société de ventes aux futurs adjudicataires ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, il ne résulte pas de l'instruction que les contrats de vente comportaient une clause suspensive et, en particulier, une clause de réserve de propriété ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'existence alléguée de conditions résolutoires tenant à l'exercice par l'Etat de son droit de préemption et à la défaillance des adjudicataires, et alors même que la reddition des comptes n'aurait été réalisée par la société " Christie's " qu'au mois de février 2002, la créance de 1 008 000 dollars devait être rattachée aux résultats de l'exercice clos en 2001 ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que " d'une manière générale les oeuvres cédées [aient] été vendues à un prix inférieur à leur prix d'achat ", est par elle-même sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à Mme A au titre de l'année 2001 à concurrence de la somme de 312 266 euros ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La réduction de la base imposable à l'impôt sur le revenu de Mme A au titre de l'année 2001 prononcée par le Tribunal administratif de Paris est limitée à la somme de 3 148 781 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0603873 du Tribunal administratif de Paris en date du 21 septembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA00583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00583
Date de la décision : 08/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Créances.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-08;11pa00583 ?
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