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20/12/2012 | FRANCE | N°11NT01871

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 décembre 2012, 11NT01871


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011, présentée pour le GAEC Hulmer, dont le siège est La Fauvisière à Hauteville-la-Guichard (50570), par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; le GAEC Hulmer demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2124 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2009 du préfet de la Manche lui retirant le bénéfice du principe de transparence découlant des dispositions de l'article L. 323-12 du code rural, ensemble la décision du 22 juillet 2009 r

ejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011, présentée pour le GAEC Hulmer, dont le siège est La Fauvisière à Hauteville-la-Guichard (50570), par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; le GAEC Hulmer demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2124 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2009 du préfet de la Manche lui retirant le bénéfice du principe de transparence découlant des dispositions de l'article L. 323-12 du code rural, ensemble la décision du 22 juillet 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que par une décision du 13 mai 2009, confirmée le 22 juillet 2009 sur recours gracieux, le préfet de la Manche a retiré au GAEC Hulmer le bénéfice du " principe de transparence ", au motif que le transfert de la production laitière du GAEC à une société civile laitière (SCL) lui faisait perdre le caractère de GAEC total et que le GAEC Hulmer, devenu ainsi GAEC partiel, ne pouvait plus dès lors bénéficier de ce principe lui permettant d'être comptabilisé comme autant de producteurs que d'associés ; que le GAEC Hulmer relève appel du jugement du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ensemble la décision du 22 juillet 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-2 du code rural : " Un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de l'ensemble des activités agricoles des associés est dit total. En cas de mise en commun d'une partie seulement de celle-ci, le groupement est dit partiel (...) Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité de production agricole au sens de l'article L. 311-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 323-7 du même code : " (...) Les associés d'un groupement total doivent y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. " ; qu'aux termes de l'article L. 323-12 du même code : " La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole. " ;

3. Considérant que les deux associés du GAEC Hulmer ont constitué, par association avec l'EARL Le Mesnage Hue, la société civile laitière Hulmer, afin de mettre en commun leurs références laitières et de mettre en place un unique atelier de production laitière dans les conditions prévues par l'article D. 654-111 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il résulte de l'objet même de cette société civile laitière, qui a été agréée le 20 octobre 2008 et enregistrée le 18 décembre 2008, que les associés du GAEC Hulmer se livrent à l'extérieur du groupement, par une société interposée, à une activité de production agricole et, par conséquent, ne consacrent plus leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet au groupement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le GAEC requérant, la constitution de cette société civile laitière prive celui-ci de la totalité de ses activités agricoles qui faisaient de lui un groupement total, nonobstant la circonstance que ce serait le GAEC qui participerait à une action commune au sein d'une société civile laitière et non les associés qui réaliseraient cette production ;

4. Considérant, toutefois, que l'article L. 323-12 du code rural et de la pêche maritime précité, destiné à éviter qu'un associé d'un GAEC soit placé dans une situation inférieure à celle d'un chef d'exploitation à titre personnel, n'évoque ni ne tire de la distinction énoncée à l'article L. 323-2 du code rural précité entre GAEC total et GAEC partiel, auquel se réfère la décision contestée, et du passage qui s'opérerait d'un type de GAEC à l'autre, aucune conséquence particulière sur l'application ou non de ses propres dispositions ; que par suite, en se fondant sur les seules dispositions de l'article L. 323-2 du code rural pour en déduire que le GAEC requérant, du fait qu'il était devenu un GAEC partiel, ne devait plus être regardé comme transparent mais comptabilisé comme seul et unique producteur, le préfet de la Manche n'a pas légalement justifié sa décision du 13 mai 2009, confirmée le 22 juillet 2009 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le GAEC Hulmer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 13 mai et 22 juillet 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GAEC Hulmer et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 5 mai 2011 et la décision du préfet de la Manche du 13 mai 2009, ensemble la décision du 22 juillet 2009, sont annulés.

Article 2 : L'État versera au GAEC Hulmer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC Hulmer et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.

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N° 11NT01871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01871
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ROUSSELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-20;11nt01871 ?
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