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28/12/2012 | FRANCE | N°11NT01679

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 décembre 2012, 11NT01679


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour la commune de Locmaria, représentée par son maire en exercice, par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; la commune de Locmaria demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704501 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray, l'arrêté du 31 mai 2007 par lequel le maire de la commune de Locmaria a accordé à Mme A un permis de construire aux fins d'édifier deux logements sur un terrain ..

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Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour la commune de Locmaria, représentée par son maire en exercice, par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; la commune de Locmaria demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704501 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray, l'arrêté du 31 mai 2007 par lequel le maire de la commune de Locmaria a accordé à Mme A un permis de construire aux fins d'édifier deux logements sur un terrain ..." ainsi que la décision par laquelle la même autorité a refusé de faire droit à son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 31 mai 2007, le maire de la commune de Locmaria Belle-Ile a délivré à Mme A un permis de construire pour l'édification de deux logements sur un terrain situé ..., cadastré section ZK n° 73 ; que la commune de Locmaria interjette appel du jugement du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray, ce permis de construire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne sa motivation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que, pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par la commune de Locmaria fondée sur la tardiveté de la requête de l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray, du fait de l'absence de justification des formalités de notification des recours administratifs dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Rennes a mentionné, après avoir rappelé les dispositions de cet article, d'une part, que cette association ayant observé les prescriptions de cet article pour le recours formé auprès du maire de la commune, le recours contentieux, enregistré au greffe le 30 octobre 2007, n'était pas tardif et, d'autre part que, alors même que la correspondance adressée par ladite association au sous-préfet de Lorient n'aurait pas été assortie des mêmes notifications, cette circonstance était sans influence sur la recevabilité de la requête, dès lors que les délais de recours n'étaient pas expirés à la date d'enregistrement de ladite demande ; que, ce faisant, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre d'un (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) " ; que l'article L. 2131-2 dudit code vise en son 6° les permis de construire délivrés par le maire ; qu'enfin aux termes de l'article L. 2131-8 du même code : " Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6 " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray a, par courrier en date du 12 juillet 2007, demandé au préfet du Morbihan de " contrôler la légalité " du permis de construire accordé à Mme A ; qu'il est constant que ce recours n'a pas été notifié conformément à ce qu'imposent les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, au maire de la commune de Locmaria ; que, toutefois, à la même date, cette association a également présenté un recours gracieux à l'encontre du permis de construire contesté, au maire de la commune, réceptionné en mairie le 17 juillet suivant ; que, conformément à ce qu'imposent les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ce recours gracieux a été notifié à Mme A, bénéficiaire du permis de construire, le 12 juillet 2007 ; que la commune n'ayant pas répondu, l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray était recevable, en application des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, à contester la légalité du permis de construire devant le juge administratif jusqu'au 18 novembre 2007, date d'expiration du délai du recours contentieux prorogé du fait de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que, par suite, la requête enregistrée le 30 octobre 2007 au greffe du tribunal administratif de Rennes, ayant fait l'objet des notifications prévues à l'article R. 600-1, était recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant que, pour annuler le permis de construire délivré à Mme A, les premiers juges ont considéré que cet arrêté était contraire aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme lequel prévoit que : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " ; qu'en vertu de ces dispositions, les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des plans joints au dossier que le terrain d'assiette des constructions situé ..., issu de la division d'une parcelle agricole d'une contenance de 2 ha actuellement en culture, n'est pas inclus dans le compartiment bâti du lieudit ; qu'entouré de terrains de même nature ne supportant aucune construction, classés en zone NC, il se situe au sud d'une trentaine de constructions, dont il est séparé par une voie, et n'est, dès lors, pas en continuité de cet ensemble bâti ; que ce dernier, entouré par des terres agricoles, constitue une zone d'urbanisation diffuse éloignée de l'agglomération de la commune de Locmaria ; que, par suite, le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'à cet égard, le classement, par le plan d'occupation des sols, du terrain d'assiette des constructions litigieuses en zone constructible, est sans influence sur l'appréciation de la légalité de la décision contestée au regard de ces mêmes dispositions ;

7. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les juges de première

instance auraient considéré à tort que le projet de construction constituait une extension de l'urbanisation au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, ne peut qu'être écarté, dès lors que ce texte ne constitue pas le fondement de l'annulation prononcée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Locmaria n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray, l'arrêté du 31 mai 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune de Locmaria au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Locmaria une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par cette association et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Locmaria est rejetée.

Article 2 : La commune de Locmaria versera à l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Locmaria, à l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray et à Mme Marie-Pierre A.

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N° 11NT01679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01679
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : GOURVENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-28;11nt01679 ?
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