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14/05/2013 | FRANCE | N°11NC02075

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 mai 2013, 11NC02075


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 17 septembre 2012, présentée pour M. et Mme B...D..., demeurant..., par Me Richert, avocat ;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901494 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 17 septembre 2012, présentée pour M. et Mme B...D..., demeurant..., par Me Richert, avocat ;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901494 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- ils se sont placés sous le régime de l'article 156 II 1° ter du code général des impôts et des articles 41 E et 41 J de l'annexe III au code général des impôts ;

- ils peuvent se prévaloir, sur le fondement du deuxième aliéna de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la réponse au député C...publiée le 18 février 2002 sous le n° 68979 qui précise que, même en cas de classement partiel, la déduction peut porter sur l'ensemble des dépenses de travaux, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ceux-ci concernent ou non les parties classées ou inscrites, dès lors qu'ils constituent un ensemble indivisible nécessaire à la protection de l'ensemble architectural ; ils entrent dans les prévisions de ce texte ainsi qu'en atteste le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine ;

- c'est à tort que le tribunal a limité les dépenses imputables sur le revenu global aux seules dépenses portant sur les parties classées en application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts et de la réponse ministérielle à M. A...publiée le 17 mars 1997 ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en excluant des dépenses déductibles les travaux d'amélioration expressément visés à l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts ;

- ils remplissent les conditions posées à l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts dès lors qu'ils ont manifesté l'intention d'ouvrir le site au public dès 2004 et que le public a été admis en 2006 à visiter l'immeuble après que les travaux aient été achevés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'administration a justifié son rejet des factures pour les travaux qui ne participent pas à la nécessaire protection de l'ensemble architectural alors qu'elle a admis la déductibilité des travaux sur des parties non inscrites dès lorsqu'ils se révélaient nécessaires à sa préservation ;

- la réponse ministérielle A...vise exclusivement la situation de contribuables qui ont rénové des monuments historiques ou assimilés en vue de les donner en location ;

- en application de la réponse C...il appartient au contribuable qui entend revendiquer le bénéfice de ce régime de faveur d'établir que les travaux entrepris constituent un ensemble indivisible nécessaire à la protection de l'ensemble architectural ;

- les attestations versées sont insuffisantes pour établir le caractère de nécessité au regard des impératifs de protection de l'ensemble architectural ;

- les requérants n'ont pas manifesté leur intention d'ouvrir l'immeuble à la visite avant 2006 et c'est à bon droit que le service a limité la déduction des autres charges foncières à 50 % de leur montant pour les années 2004 et 2005 ;

Vu la lettre du 6 mars 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 11 avril 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 21 mars 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 28 mars 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de Me Richert, conseil de M. et Mme D...;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la loi fiscale :

1. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 31 et 156 du code général des impôts et des articles 41 E à 41 J de l'annexe III audit code, pris sur le fondement du 1° ter du II de l'article 156 de ce code, qu'une quote-part des charges foncières se rapportant à des immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est déductible, dans les conditions prévues par ces dispositions, du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; que, dans le cas où seules certaines parties du monument ont été classées ou inscrites, ne sont déductibles à ce titre que les dépenses se rapportant à des travaux, des fournitures ou des services qui sont nécessaires à la conservation et à l'entretien des parties classées ou inscrites, soit qu'ils concernent directement ces parties du monument soit qu'ils sont rendus indispensables par l'état général de l'immeuble à la préservation de celles-ci ;

2. Considérant que l'administration a admis la déduction des dépenses de travaux, en particulier, le gros oeuvre, le ravalement des façades, la réfection des toitures et tous les travaux portant sur les parties extérieures du bâtiment, que celles-ci soient inscrites ou non à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'elle a refusé de prendre en considération les factures qui, soit, avaient pour objet des travaux d'amélioration intérieure, soit s'avéraient trop imprécises quant à leur objet ; que les attestations établies par le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine le 28 avril 2003 et le 9 octobre 2008, selon lesquelles " la totalité des travaux de réhabilitation de la Maison des dîmes, située à Gondreville, partiellement inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, constitue un ensemble indivisible nécessaire à la protection et à la conservation de l'ensemble architectural ", rédigées en termes trop généraux pour être prises en considération, ne sont pas de nature à remettre en cause la répartition finalement retenue par l'administration entre les dépenses déductibles et non déductibles, en vertu des dispositions susrappelées alors que les requérants n'apportent pas d'éléments précis et justifiés, de nature à entraîner la prise en compte d'autres dépenses que celles admises par l'administration ;

3. Considérant, en second lieu, que l'administration fiscale n'a admis, au titre des années 2004 et 2005, la déduction des charges foncières autres que les dépenses de travaux subventionnés que pour 50 % de leur montant, et non en totalité comme le demandaient les requérants, au motif que le bâtiment n'était pas ouvert au public au cours de ces deux années ; que les articles 41 E et 41 F de l'annexe III au code général des impôts ne peuvent s'appliquer aux charges foncières exposées pour la réfection d'un immeuble antérieurement à son ouverture au public que si le contribuable manifeste clairement auprès de l'administration son intention d'ouvrir l'immeuble à la visite et s'il a fait toutes diligences pour procéder à cette ouverture à l'issue des travaux ;

4. Considérant que M. et MmeD..., qui se bornent à invoquer le dépôt de leurs déclarations d'impôt, n'établissent pas avoir informé l'administration compétente, avant 2006, de leur intention de procéder à l'ouverture au public de l'immeuble dès la fin des travaux de restauration ni avoir accompli toutes les diligences en vue de procéder à cette ouverture à l'issue des travaux ; que, par suite, les requérants ne peuvent prétendre à l'obtention de la déduction en totalité de leurs charges foncières pour les années 2004 et

2005 ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque formellement admise par l'administration " ;

6. Considérant d'une part, que M. et Mme D...ne peuvent revendiquer, sur le fondement de ces dispositions, l'application de la réponse ministérielle n° 44314 à M.A..., député, publiée le 17 mars 1997, dès lors que cette doctrine administrative ne porte pas sur les dispositions du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts sur lesquelles se fonde la requête, mais sur les dispositions, dont le champ d'application est différent, figurant au 3° du I du même article ;

7. Considérant d'autre part, que la réponse ministérielle n°68979 à M.C..., député, publiée le 18 février 2002, indique que lorsque le classement parmi les monuments historiques ne concerne pas la totalité de l'immeuble et qu'il n'est pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier mais vise la protection de l'ensemble architectural, la déduction peut porter sur l'ensemble des dépenses de travaux, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ceux-ci concernent ou non les parties classées ou inscrites, dès lors qu'ils constituent un ensemble indivisible nécessaire à la protection de l'ensemble architectural ; que cette réponse ministérielle s'est bornée à rappeler les dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, d'une méconnaissance par l'administration de l'interprétation que celle-ci avait donnée de la loi fiscale ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NC02075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC02075
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-14;11nc02075 ?
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