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18/11/2013 | FRANCE | N°11NC01445

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2013, 11NC01445


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011, complétée par les mémoires enregistrés les 6 janvier 2012, 27 septembre 2012, 21 janvier 2013, 30 janvier 2013, 28 mars 2013 et 28 mai 2013, présentés pour la société Hochtief Solutions AG, dont le siège social est situé au Waltershoefener Strasse 21, à Friburg, (Allemagne), agissant par son représentant légal, par Me D...;

La société Hochtief Solutions AG demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, arrêté le décompte général

du marché dont elle était titulaire à la somme de moins (-) 12 602 475,70 euros et, ...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011, complétée par les mémoires enregistrés les 6 janvier 2012, 27 septembre 2012, 21 janvier 2013, 30 janvier 2013, 28 mars 2013 et 28 mai 2013, présentés pour la société Hochtief Solutions AG, dont le siège social est situé au Waltershoefener Strasse 21, à Friburg, (Allemagne), agissant par son représentant légal, par Me D...;

La société Hochtief Solutions AG demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, arrêté le décompte général du marché dont elle était titulaire à la somme de moins (-) 12 602 475,70 euros et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à :

A titre principal :

- annuler la décision de résiliation, par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, du marché dont elle était titulaire ;

- constater la nullité du marché litigieux suite à l'annulation, par le jugement du 4 juillet 2006 du tribunal administratif de Strasbourg, de la délibération lui attribuant ce marché ;

- dire et juger qu'elle est bien fondée à solliciter l'indemnisation de tous les travaux utiles ;

A titre subsidiaire :

- condamner, en l'absence de prononcé de la nullité du marché, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 57 012 556 euros HT ;

2°) puis :

A titre principal :

- constater la nullité du contrat dont elle était titulaire ;

- condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg au paiement de la somme de 19 187 694,95 euros, à parfaire, au titre des dépenses utiles, majorée des intérêts légaux, capitalisés à compter du 4 septembre 2006 ;

- condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg au paiement de la somme de 17 421 489,35 euros, à parfaire, en raison de l'évolution relative aux intérêts moratoires qui sera actualisée avant audience sur un fondement quasi délictuel ;

- condamner, en outre sur le fondement quasi délictuel, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg au paiement de la somme de 5 029 465 euros, à majorer de la TVA à 19,6 % au titre des frais d'accélération du chantier ;

- condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, en outre sur le fondement quasi délictuel, au paiement de la somme de 4 192 543,52 euros, à majorer de la TVA à 19,6 % au titre du prolongement imposé sur le chantier après expiration du calendrier indice 5 et après exécution et fin de chantier ;

A titre subsidiaire, en cas de maintien du contrat :

- condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg au paiement de la somme de 57 012 556,78 euros ;

Si mieux n'aime la Cour, avant dire droit :

- statuer sur la nullité du marché dont elle était titulaire ;

- ordonner une expertise aux fins d'établir un décompte entre les parties ;

En tout état de cause :

- mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 250 000 euros, à parfaire, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- ses demandes d'avant dire droit sont justifiées, tant en ce qui concerne la question déterminante de la nullité du contrat que le prononcé d'une expertise qui permettrait un éclairage technique et une éventuelle conciliation ;

-elle a, en fait et en droit et " de la manière la plus pédagogique possible ", démontré en quoi le jugement attaqué est contestable ;

Sur la nullité du contrat :

En ce qui concerne l'existence de conditions entraînant la nullité du contrat :

- le jugement attaqué est affecté d'erreurs de fait et de droit ;

- le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le vice d'une exceptionnelle gravité affectant la passation du marché pourtant caractérisé, en l'espèce ;

- les insuffisances du dossier de consultation des entreprises (DCE), notamment quant à la conformité de l'ouvrage au regard de la réglementation parasismique, et le bref délai pour communiquer les offres ne lui ont pas permis de présenter une offre adaptée ;

- elle a remis une offre strictement conforme au DCE initial, tout en faisant des réserves sur la fiabilité des données ;

- le maître d'ouvrage ne pouvait pas, lors du lancement de la procédure du marché négocié, ignorer l'inconstructibilité de l'ouvrage tel que présenté dans le DCE ;

- une optimisation de l'ouvrage s'étant avérée impossible à réaliser, les parties ont dû se résoudre à recourir à une modification de sa conception entraînant des exigences nouvelles et des contraintes fonctionnelles qui ne pouvaient être connues lors de la remise des offres ;

- le tribunal administratif n'a pas tiré toutes les conséquences de l'arrêt du 20 décembre 2007 de la Cour administrative d'appel de Nancy ;

- les premiers juges n'ont pas tenu compte de la circonstance que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg avaient implicitement reconnu la nullité du marché en lui proposant une offre indemnitaire au titre des dépenses utiles ;

En ce qui concerne les conséquences indemnitaires consécutives à la nullité du contrat :

- elle a droit au paiement des dépenses utiles au titre de l'enrichissement sans cause et des autres dépenses intervenues sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ;

En ce qui concerne l'enrichissement sans cause :

- elle a droit au remboursement des dépenses qui ont été utiles aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;

- les Hôpitaux universitaires de Strasbourg lui ont fait une proposition indemnitaire de 10 millions d'euros au titre des dépenses utiles ;

- les dépenses utiles et leur montant sont justifiés par la production de factures ;

En ce qui concerne les dépenses indemnisables sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle :

- ces dépenses concernent les frais d'accélération du chantier, les frais liés à l'allongement du chantier, les intérêts moratoires, la révision des prix, les bénéfices escomptés et les frais d'assistance juridique ;

- ces dépenses sont justifiées par les bilans de la société et les attestations d'un cabinet d'expertise ;

Sur les conséquences indemnitaires fondées sur le maintien contrat :

En ce qui concerne l'ensemble des demandes indemnitaires :

- l'ouvrage réalisé n'est pas celui qui était prévu dans la mesure où sa conception a été modifiée en cours de chantier, ce qui remet en cause la légitimité du marché global et forfaitaire ;

- les contestations des ordres de service émis par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, mentionnés dans son mémoire ampliatif, sont jointes par voie scannée ;

- les Hôpitaux universitaires de Strasbourg n'apportent jamais la preuve qu'ils ont réglé les travaux supplémentaires reconnus par eux comme exécutés, réceptionnés et réalisés ;

- les nombreuses preuves qu'elle apporte, relatives à l'exécution et le montant de ces travaux supplémentaires, sont suffisantes et pertinentes ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu un pourcentage de frais généraux de 14 % au lieu de 30,6 % ;

En ce qui concerne les différents chefs de demandes :

S'agissant des travaux modificatifs et indispensables liés à l'inconstructibilité de l'ouvrage (rubrique 1) :

- les travaux modificatifs réalisés s'imposaient suite à la modification, décidée par le maître d'ouvrage postérieurement au marché, des principes constructifs de la conception de l'ouvrage ;

- elle a droit au paiement de ces travaux supplémentaires indispensables ;

- l'avenant n° 1 sur lequel s'est fondé le tribunal administratif pour rejeter sa demande ne concernait aucunement la modification des principes constructifs en relation avec la sécurité parasismique ;

- elle sollicite, en conséquence, le paiement de la somme de 6 369 950 euros, correspondant aux travaux supplémentaires indispensables et de la somme de 3 017 679 euros correspondant aux frais de l'accélération du chantier qui s'est avérée indispensable pour respecter les délais contractuels prévus ;

S'agissant des demandes indemnitaires relatives à des modifications à l'initiative de la maîtrise d'oeuvre (rubrique 2) :

- les travaux modificatifs réalisés sont la conséquence des insuffisances du dossier de consultation des entreprises ;

- les éléments sur lesquels s'appuient le jugement sont erronés et non fondés ;

- les écrits et pièces qu'elle avait produits n'ont pas été examinés par les premiers juges ;

- chaque prestation supplémentaire dont il est demandé le paiement s'avérait indispensable ;

- elle a dû faire face à des circonstances nouvelles, indépendantes de sa volonté, et dont elle ne pouvait avoir connaissance lors de la remise de son offre, ayant engendré des contraintes dans le déroulement de ses travaux ;

- les ordres de services litigieux ont fait l'objet de courriers de réserves annexés au mémoire en réplique n° 2 ;

- les devis de travaux supplémentaires justifient le bien-fondé et le montant de ses demandes ;

S'agissant de sa réclamation relative aux dysfonctionnements de la cellule de synthèse (rubrique 3) :

- elle prend acte de la décision du tribunal administratif lui octroyant à ce titre une somme de 1 700 000 euros ;

S'agissant des demandes indemnitaires relatives aux " omissions dans le dossier de consultation des entreprises " (rubrique 4) :

- le dossier de consultation des entreprises comprenait des éléments erronés ou incomplets ayant entraîné des difficultés et des prolongations d'exécution en cours de chantier ;

- les travaux effectivement réalisés du fait de ces difficultés et de prolongation d'exécution ouvrent droit à indemnisation ;

- les travaux réalisés étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage ;

- les stipulations de l'article I.4 du cahier des clauses techniques particulières ne sont pas utilement invocables en l'espèce ;

- elle était contractuellement liée au calendrier indice D à l'exception de tout autre ;

- les travaux de parachèvement devaient être terminés en même temps que les travaux de fin de structure ;

- des travaux supplémentaires ont été réalisés pour l'exécution de relevés divers sur les terrasses des bâtiments T1 et T2, pour l'exécution de socles de béton, pour la réalisation de grilles caillebotis sur fosses dans le bâtiment " Energie " et pour la réalisation de décaissés dans les planchers du bâtiment T1 ;

S'agissant des frais d'accélération du chantier (rubrique 5) :

- elle a dû, en raison des nombreuses difficultés liées aux insuffisances du DCE et de travaux supplémentaires effectués mais non prévus, déployer des moyens très importants afin de tenir le délai contractuel du chantier ;

- elle a respecté les délais qui lui étaient imposés et les retards qu'a connus le chantier ne lui sont pas imputables ;

- elle est fondée à demander les frais d'accélération du chantier dès lors qu'aucune des raisons à l'origine des dysfonctionnements ne lui est imputable ;

S'agissant des demandes indemnitaires relatives aux surcoûts liés aux entraves de réalisation imputables à d'autres entreprises (rubrique 6) :

-elle a attiré à plusieurs reprises l'attention du maître d'oeuvre sur les difficultés qu'elle rencontrait en raison de retards ou de malfaçons imputables aux titulaires d'autres lots ;

- ces comportements ont entravé le déroulement de ses travaux et ont impliqué soit des prolongations des délais d'exécution, soit des travaux supplémentaires ;

- les surcoûts qu'elle a supportés ont fait l'objet de devis de travaux supplémentaires ;

S'agissant des demandes indemnitaires relatives aux travaux réalisés hors marché (rubrique 7) :

- la prolongation du chantier a engendré des coûts supplémentaires dont l'origine se trouve dans une décision du maître d'ouvrage et qui ouvrent droit à indemnisation ;

- la prolongation du chantier a engendré l'allongement des frais alloués à certains sous-traitants et une augmentation des dépenses énergétiques ;

- tout dépassement du planning initialement prévu qui ne lui est pas imputable est à rémunérer en complément de ce qui lui était normalement dû ;

S'agissant des demandes indemnitaires relatives aux " travaux supplémentaires en relation au déroulement du chantier " (rubrique 8) :

- des carences entachant le dossier de consultation des entreprises l'ont empêchée d'apprécier correctement la nature du sol ;

- elle a eu connaissance des éléments nécessaires à la bonne évaluation des travaux à effectuer postérieurement à la signature du marché ;

- elle a dû modifier son mode opératoire, ses choix techniques, et réévaluer son offre ;

- des prestations supplémentaires se sont avérées indispensables au niveau des travaux du puits de captage et de ceux de rabattement de la nappe pour le bâtiment 1 ;

- la réalisation de " parois berlinoises " dans le cadre de l'exécution des travaux du vide sanitaire du bâtiment a engendré des coûts supplémentaires non prévisibles dans le cadre du marché initial ou de l'avenant n° 1 ;

- les travaux de démolition d'ouvrages existants enterrés, réalisés sur ordre de service, sont des prestations non prévues au marché qui doivent être rémunérées ;

- la hausse brutale et imprévisible du prix des aciers a entraîné un surcoût important ;

- l'indice BT 06 de révision prévu au marché n'a pas pris en compte cette hausse brutale ;

S'agissant des demandes indemnitaires relatives au " Bâtiment Energie " (rubrique 9) :

- la construction du bâtiment Energie a nécessité de nombreuses reprises d'études, de plans et des travaux supplémentaires ;

- les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ne lui ont accordé que 37 640,69 euros au lieu des 410 744,42 euros qu'elle demandait ;

- les carences, insuffisances et absences de la cellule de synthèse expliquent pour partie les dysfonctionnements concernant la mise en conformité du bâtiment Energie ;

- l'ensemble des études supplémentaires qu'elle a effectuées ont été nécessaires, indispensables et utiles à la réalisation de l'ouvrage et ont permis de palier les carences de la cellule de synthèse ;

- elle produit au soutien de ses écritures un rapport du 24 décembre 2009 sur le fonctionnement de la cellule de synthèse ;

S'agissant des demandes indemnitaires relatives aux incidences de l'insuffisance de coordination en cours d'exécution (rubrique 10) :

- elle se trouvait dans l'obligation de suivre le planning qui lui était imposé ;

- elle a dû supporter des frais supplémentaires en raison des insuffisances de coordination en cours d'exécution du chantier ;

S'agissant des demandes indemnitaires relatives aux surcoûts liés aux prolongations de délais par l'ordre de service du 15 juillet 2005 (rubrique 11) :

- l'ordre de service du 15 juillet 2005, qui a prolongé le délai des travaux, lui a imposé un nouveau délai alors que le délai contractuel qui lui était prescrit était achevé ;

- le maître d'ouvrage lui a ainsi imposé une conservation de ses moyens en encadrement, hommes et matériel ;

- la période de prolongation du chantier couverte par le DTS 108 court de juillet 2005 à octobre 2006 ;

S'agissant des demandes indemnitaires relatives aux travaux supplémentaires indispensables postérieurs à l'expiration du délai contractuel (rubrique 12) :

- elle était liée au maître d'ouvrage par un calendrier contractuel dit indice D emportant fin du contrat au 5 septembre 2005 ;

- elle a été destinataire d'un ordre de service imposant un calendrier indice F et une prolongation de douze mois des délais de son marché ;

- elle a été destinataire, dès août 2005, d'un nombre important d'ordres de service pour des prestations qui n'étaient pas prévues au marché initial ;

- le rapprochement des DTS au constat fait le 29 août 2005 permet d'en déduire que les prestations demandées étaient hors contrat ;

- elle a droit au règlement de ces prestations, qui présentaient un caractère indispensable, tel que présenté dans son mémoire de septembre 2012 ;

- elle a pris en charge les incidences liées aux dysfonctionnements de la cellule de synthèse au-delà du 30 novembre 2004 ;

S'agissant des demandes indemnitaires relatives au puits de captage (rubrique 13) :

- le rapport remis par M. A...comporte des éléments permettant des concessions réciproques ;

- le gravier filtre imposé puis validé par la société Antéa, partie prenante de la maîtrise d'oeuvre, est en grande partie responsable du colmatage du puits ;

- elle a réalisé des travaux supplémentaires pour le développement du puits de captage ;

- elle a droit au paiement de ces travaux supplémentaires à hauteur de 128 266,25 euros TTC ;

S'agissant des demandes indemnitaires relatives aux avenants non signés (rubrique 14) :

- le montant des avenants approuvés par le maître d'ouvrage dans le décompte général s'élève à 2 041 965,88 euros HT ;

- déduction faite du montant de l'avenant n° 1 (1 840 000 euros), la somme retenue est de 201 965,88 euros ;

- 26 avenants ont été contestés ou ont fait l'objet de réserves ;

- seul un montant de 147 531,28 euros a été reconnu, pour ces 26 avenants, par rapport à une demande portant sur une somme de 718 152,05 euros ; elle réclame, par conséquent, la différence soit, une somme de 570 620,74 euros ;

- le pourcentage qui doit être retenu pour les frais généraux est de 30,6 % ;

- elle réclame pour l'ensemble des avenants le paiement d'une somme de 2 201 842,20 euros HT ;

S'agissant des demandes indemnitaires relatives aux travaux indispensables divers (rubrique 15) :

- ces travaux présentent un caractère indispensable dont les surcoûts ouvrent droit à paiement ;

- certaines prestations qu'elle a réalisées se sont révélées nécessaires en raison d'erreurs ou de retards imputables à d'autres entreprises et de dysfonctionnements dans le déroulement du chantier ;

- certaines des prestations qu'elle a réalisées l'ont été à la demande du maître d'oeuvre ou du bureau d'études ;

- les dépenses communes ont engendré des coûts supplémentaires ;

- les frais résultant des réservations non utilisées sont à la charge des entreprises tierces et non à la charge du lot " Gros oeuvre " ;

S'agissant des demandes indemnitaires relatives à la révision des prix et aux intérêts (rubrique 16) :

- les intérêts légaux, moratoires, compensatoires, la révision des prix sont assis sur les prestations qui seraient retenues comme indemnisables par la juridiction et sont actualisées en fin de procédure ;

- les intérêts moratoires permettent de réparer le préjudice subi par l'attributaire d'un marché public du fait du retard de paiement des sommes qui lui sont dues ;

- le point de départ du délai de paiement du solde est, pour les marchés de travaux, la date d'acceptation du décompte général ;

- la Cour pourra missionner un expert sur le chef de mission de calcul des intérêts moratoires ;

- le montant de la clause de révision des prix sur les travaux supplémentaires indispensables réalisés s'élève à 11 104 582,17 euros ;

- la valeur finale des références utilisée pour la révision des prix est appréciée, au plus tard, à la date de réalisation des prestations, telle que prévue par le marché ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure ;

- la réception des travaux a eu lieu le 29 décembre 2006 et la levée des réserves un an plus tard ;

- le calcul de la révision des prix pourra être calculée par voie d'expert ;

S'agissant des pénalités de retard (rubrique 17) :

- les Hôpitaux universitaires de Strasbourg n'ont pas demandé de pénalités de retard ;

- des pénalités de retard ne peuvent être appliquées dès lors que le maître d'ouvrage a modifié unilatéralement les délais contractuels du marché ;

- un ordre de service du 15 juillet 2005 a prolongé unilatéralement le délai de réalisation de l'ouvrage et a modifié le calendrier contractuel qui lui était initialement opposable ;

- la décision de prolongation faisait obstacle au prononcé de pénalités de retard ;

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs en ce qui concerne la date de fin des travaux ;

- ses obligations contractuelles étaient parfaitement exécutées au regard du calendrier indice D ;

- les retards du chantier et sa désorganisation sont imputables à la maîtrise d'ouvrage ;

- la réception de l'ouvrage est intervenue le 29 décembre 2006 ;

- les premiers juges ont confondu retenues provisoires et pénalités de retard ;

- les pénalités de retard peuvent être réduites ou supprimées si elles sont imputables à l'administration ;

- les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont introduit un recours parallèle devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à la condamnation des intervenants à hauteur de 3 000 000 d'euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2012, 30 janvier 2013 et 12 juin 2013, présentés pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, dont le siège social est sis au 1, place de l'Hôpital, à Strasbourg (67091 cedex), par MeC... ;

Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg demandent à la Cour :

A titre principal :

1°) de rejeter la requête de la société Hochtief ;

2°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a octroyé à la société requérante les sommes de 43 57443 euros HT au titre des travaux de prolongement du pompage pour le rabattement de la nappe phréatique du bâtiment B, de 1 700 000 euros au titre des dysfonctionnements de la cellule de synthèse, de 18 969 euros au titre des avenants non signés, 101 663,63 euros au titre des travaux de mise en sécurité du plénum technique et en ce qu'il a considéré qu'ils avaient fait application de retenues provisoires à hauteur de 739 722,48 euros alors que ces retenues n'ont pas été appliquées dans le cadre du décompte général ;

3°) de condamner la société Hochtief à lui payer la somme de 15 206 405,64 euros ;

A titre subsidiaire :

4°) en cas de condamnation sur des postes liés à l'allongement de la durée d'exécution des travaux, de faire droit à l'appel en garantie formé en première instance à l'encontre de la société Meyer isolation sur un fondement contractuel ;

En tout état de cause :

5°) de mettre à la charge de la société Hochtief la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la société Hochtief n'apporte au débat aucun moyen à l'encontre du jugement attaqué ;

- la société Hochtief n'est pas fondée à se prévaloir d'un prétendu accord transactionnel qui aurait été passé entre les parties dans la mesure où les pourparlers qui ont eu lieu ont échoué et n'ont jamais été expressément formalisés sous la forme d'un écrit ;

- l'offre transactionnelle n'emporte pas reconnaissance de dette ;

Sur la nullité du contrat :

En ce qui concerne l'existence de conditions entraînant la nullité du contrat :

- ils ont tiré les conséquences de l'arrêt du 20 décembre 2007 de la Cour administrative d'appel de Nancy, qui avait confirmé l'annulation de la délibération attribuant le marché litigieux à la société Hochtief, en prononçant la résiliation de ce marché qui était, dans les circonstances de l'espèce, une mesure suffisante ;

- il n'existe aucun lien d'automaticité entre l'annulation d'un acte détachable et la nullité du contrat ;

- le consentement de la société Hochtief n'a nullement été vicié dans la mesure où, en sa qualité de professionnelle de la construction, elle avait tous les éléments pour procéder à la réalisation de l'ouvrage ;

- les difficultés des études parasismiques du dossier étaient connues de la société Hochtief du fait de la présence de documents et avis dans le DCE ;

- l'existence d'un dol n'est pas établie ;

- le manquement dans la procédure de passation du marché n'est pas un vice d'une gravité suffisante pour justifier l'annulation de celui-ci ;

- la société Hochtief n'est pas fondée à invoquer un manquement au regard du principe de loyauté des relations contractuelles ;

- l'annulation du contrat porterait une atteinte à l'intérêt général dans des proportions bien supérieures à l'intérêt qu'aurait une telle annulation dans la mesure où ils perdraient le bénéfice de la garantie décennale ;

En ce qui concerne les demandes indemnitaires de la société Hochtief rattachées à la déclaration de nullité du contrat :

En ce qui concerne l'enrichissement sans cause :

- la société Hochtief ne fait pas la démonstration du caractère utile des dépenses exposées à la construction de l'hôpital et ne permet pas à la Cour de se prononcer sur le bien-fondé de ses réclamations ;

- les pièces produites par la société Hochtief sont dénuées de caractère probant ;

- il n'est pas démontré que les montants mentionnés sur les factures produites par la société requérante ont été effectivement payés ;

En ce qui concerne les dépenses indemnisables sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle :

- les réclamations de la société Hochtief ne sont justifiées ni dans leur fondement ni dans leur montant ;

- la société Hochtief ne démontre pas l'existence des préjudices qu'elle allègue ;

Sur les demandes indemnitaires de la société Hochtief liées au maintien du contrat :

En ce qui concerne l'ensemble des demandes :

- les demandes de la société requérante concernant les postes relatifs à la prétendue réalisation de travaux supplémentaires commandés par ordres de service sont entachées de forclusion dans la mesure elle ne démontre pas avoir émis des réserves à ces ordres de services dans le délai de quinze jours qui lui était contractuellement imposé ;

- il appartient à la société requérante d'établir l'existence et le montant des travaux supplémentaires dont elle se prévaut ;

- la société Hochtief ne peut imputer à ses réclamations un taux de frais généraux supérieur à 14 % ;

En ce qui concerne les différents chefs de demande :

S'agissant des travaux modificatifs et indispensables liés à l'inconstructibilité de l'ouvrage (rubrique 1) :

- l'avenant n° 1 prenait en compte la réalisation de l'ouvrage sans les joints de dilatation et donc les modifications apportées pour tenir compte de la solution technique retenue par la société Hochtief pour réaliser l'ouvrage ;

- la société requérante, en signant cet avenant, a renoncé, en application de son article 4, à demander la moindre indemnisation au titre des modifications apportées à ce titre ;

- la demande de la société Hochtief est, en tout état de cause, dénuée de fondement ;

- le moyen invoqué par la société requérante manque en fait, faute de démontrer que les travaux exécutés ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art tel qu'il était conçu initialement et que ces travaux sont d'une nature différente de ceux prévus initialement ;

- le préjudice invoqué n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- le poste lié aux frais d'accélération du chantier présente une incohérence sur son fondement ;

S'agissant des demandes indemnitaires relatives à des modifications à l'initiative de la maîtrise d'oeuvre (rubrique 2) :

- la société Hochtief se borne, à hauteur d'appel, à reprendre ses écritures produites devant le premier juge et n'apporte aucun nouvel élément au débat ;

- la société Hochtief ne démontre pas que les travaux litigieux ont eu une incidence financière sur le marché qui a été conclu à prix global et forfaitaire ni qu'ils auraient été indispensables à l'exécution de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

- certains de ces travaux sont la conséquence de non-conformités imputables à la société requérante ;

- certains de ces travaux ont fait l'objet d'avenants ;

- la société Hochtief n'établit pas la réalité des gênes dans le déroulement des travaux dont elle se prévaut ;

- la société Hochtief n'a émis aucune réserve aux ordres de service qui lui ont été notifiés ;

- la société Hochtief se borne à produire des devis sans les assortir de factures probantes ;

- le jugement attaqué, en tant qu'il les a condamnés à verser une somme de 43 574,43 euros HT au titre du poste 2, est entaché de contradiction dans la mesure où le tribunal administratif a rejeté des conclusions du poste 31 ayant le même objet ;

S'agissant des demandes indemnitaires relatives aux prétendus dysfonctionnements de la cellule de synthèse (rubrique 3) :

- les premiers juges, en accordant à la société Hochtief une indemnité de 1 700 000 euros, ont entaché leur décision d'erreurs de droit et de fait et d'un défaut manifeste de motivation ;

- les pièces du marché ne fixent pas de délais d'exécution pour la production des plans des différents lots oeuvrant sur le chantier ;

- le processus de synthèse était fondé sur un principe itératif qui impliquait une adaptation constante des études de synthèse à l'évolution du mode opératoire de réalisation de l'ouvrage ;

- chaque entreprise devait, en cours de procédure, faire évoluer ses plans en fonction des décisions prises dans le cadre de la cellule de synthèse au vu notamment des incompatibilités entre les différents plans fournis par les autres entreprises ;

- les entreprises étaient tenues de réaliser, dans le cadre du marché initial, plusieurs plans d'exécution des ouvrages ;

- le prix global et forfaitaire du marché comprenait l'élaboration des études d'exécution et le coût du processus itératif de la maturation des plans d'exécution ;

- le jugement querellé, en retenant un montant de 1 700 000 euros de préjudice sans l'assortir d'aucune explication sur les motifs permettant de justifier une telle position, souffre d'un défaut de motivation manifeste ;

- ils entendent réitérer leurs critiques, exposées en première instance, sur chaque chef de réclamation exposé au titre de cette rubrique par la société Hochtief ;

S'agissant des demandes indemnitaires relatives aux " omissions dans le dossier de consultation des entreprises " (rubrique 4) :

- la société Hochtief se borne à reprendre ses écritures de première instance ;

- la société Hochtief est totalement infondée à se prévaloir de prétendues omissions du dossier de consultation des entreprises ;

- les stipulations de l'article I.4 du cahier des clauses techniques particulières s'appliquaient au cas d'espèce ;

-l'accord de volonté consenti par les parties prévoyait expressément qu'aucun supplément de prix ne pouvait être accordé en cas d'omission dans les pièces du dossier de consultation des entreprises ;

- selon le calendrier prévisionnel du marché établi le 12 juin 2002 et signé par la société Hochtief et l'OPC le 13 juin en présence du maître d'ouvrage, les travaux de parachèvement des travaux devaient se poursuivre au-delà des travaux de structure ;

- la demande indemnitaire de la société requérante en raison de prétendues prolongations de travaux ne pourra qu'être rejetée ;

- le marché a été conclu à prix global et forfaitaire pour l'ensemble des travaux explicités dans le cahier des clauses techniques particulières et les plans ;

- la société Hochtief disposait lors de la réalisation des métrés de l'ensemble des pièces du marché permettant une valorisation de son offre ;

- la société Hochtief n'apporte pas d'éléments justificatifs sur l'évolution des quantités exécutées par rapport à celles prévisibles lors de l'établissement de son offre ;

- les prestations dont la société requérante demande le paiement ont été réalisées sans ordre de service et ne sauraient être considérées comme des travaux indispensables au sens de la jurisprudence administrative ;

- certaines de ses prestations étaient dues au titre du marché ou ont été réalisées selon une méthodologie choisie par la société requérante ;

S'agissant des frais d'accélération du chantier (rubrique n° 5) :

- les conclusions de la société requérante sont entachées d'incohérence dans la mesure où elle chiffre le montant des frais d'accélération du chantier à 3 017 679 euros dans ses écritures de la rubrique 1 et à 5 029 465,13 euros dans la présente rubrique ;

- les frais d'accélération au titre des postes revendiqués dans la rubrique 1 avaient été pris en considération par l'avenant n° 1 ;

- la société Hochtief n'apporte aucun élément nouveau de nature à justifier son préjudice et se borne à reproduire les mêmes arguments que ceux exposés en première instance, à savoir, notamment, que les délais contractuels ont été respectés ;

- la société Hochtief n'avait pas terminé ses travaux à la date du constat contradictoire du 29 décembre 2006 ;

- la société Hochtief se borne à produire un quantitatif estimé des frais supplémentaires sans assortir d'aucune pièce ce détail ;

S'agissant des demandes indemnitaires relatives aux surcoûts liés aux prétendues entraves de réalisation imputables à d'autres entreprises (rubrique n° 6) :

- le déroulement des interfaces entre les lots a fonctionné normalement et la société requérante n'établit pas que les retards invoqués lui seraient extérieurs ;

- les prestations litigieuses ont été réalisées sans ordre de service et n'étaient pas indispensables à l'exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art ;

- certaines de ces prestations devaient être exécutées dans le cadre normal du marché ;

S'agissant des demandes indemnitaires relatives aux prétendus travaux réalisés hors marché (rubrique 7) :

- la société Hochtief se borne à reproduire les écritures produites en première instance ;

- il résulte de la nature forfaitaire du prix que la société Hochtief ne peut réclamer une indemnisation, au titre des dépenses de gardiennage et de travaux supplémentaires de raccordement Zag-réseaux, pour des travaux inclus dans le marché ;

- les installations électriques mises en place permettaient de satisfaire les besoins de la société Hochtief ;

- les devis présentés ne sont pas de nature à eux seuls et en l'absence de pièces probantes, à démontrer la réalité des travaux qui auraient été réalisés et des montants réclamés ;

S'agissant des demandes indemnitaires relatives aux prétendus travaux supplémentaires en relation avec le déroulement du chantier (rubrique 8) :

- le dossier de consultation des entreprises comportait toutes les informations utiles permettant à la société Hochtief de mesurer les contraintes du site et d'apprécier la nature des sols ;

- la société Hochtief ne démontre pas en quoi les travaux supplémentaires dont elle se prévaut auraient été indispensables à la bonne réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

- les surcoûts revendiqués au titre du rabattement de la nappe phréatique pour le bâtiment 1 ont été intégrés dans le cadre de l'avenant n° 1 ;

- les incidences sur la compacité et la perméabilité des sols sont le fait de la technique retenue par la société requérante ;

- la société Hochtief ne démontre pas que les travaux rendus nécessaires par l'élargissement des galeries du vide sanitaire n'auraient pas été inclus dans le cadre de l'avenant n°1 ;

- les travaux de démolition d'ouvrages existants enterrés étaient nécessairement inclus dans le prix global et forfaitaire du marché ;

- la hausse des prix de l'acier dont se prévaut la société Hochtief ne répond pas aux conditions de la théorie de l'imprévision ;

- la société Hochtief ne démontre pas que la hausse des prix de l'acier n'a pas été couverte par la révision du prix du marché ;

S'agissant des demandes indemnitaires relatives au " Bâtiment Energie " (rubrique 9) :

- les travaux de construction du bâtiment Energie ont fait l'objet de l'avenant n° 5 qui, bien que non signé par la requérante, a été intégré au décompte général et définitif du marché ;

- les frais liés aux études de synthèse sont, aux termes de l'article 3.3.3.1. du cahier des clauses administratives particulières communes, compris dans le prix global et forfaitaire du marché ;

- le jugement attaqué a accordé la somme de 1 700 000 euros, au titre des dysfonctionnements de la cellule de synthèse, à la société requérante, somme sur laquelle elle s'est accordée ;

- la réalité des travaux invoqués n'est corroborée par aucune pièce justificative ;

- le caractère indispensables des travaux de mise en conformité du bâtiment Energie n'est pas démontré ;

S'agissant des demandes indemnitaires relatives aux incidences de l'insuffisance de coordination au cours d'exécution (rubrique 10) :

- les prestations dont se prévaut la société Hochtief relèvent à l'évidence d'un aléa normal du déroulement du chantier ;

- la société Hochtief a, en l'espèce, délibérément occupé la voirie alors que l'exécution des prestations de l'entreprise Victor Martin était planifié ;

S'agissant des demandes indemnitaires relatives aux surcoûts liés aux prolongations de délais par l'ordre de service du 15 juillet 2005 (rubrique 11) :

- l'ordre de service du 15 juillet 2005 n'a jamais acté un report du délai initial contractuel allant au-delà des 39 mois prévus contractuellement par l'avenant n° 1 ;

- la société Hochtief ne démontre pas la moindre faute du maître d'ouvrage dans la survenance de l'allongement des délais alors qu'elle-même y a une part de responsabilité certaine ;

- le chiffrage opéré par la société requérante, qui se limite à des calculs théoriques sur la base de coûts mensuels de ses équipes ou du matériel, ne repose sur aucune pièce justificative ;

- la société Hochtief réitère au terme de la présente rubrique une réclamation exposée au titre du chef de préjudice lié " aux erreurs de conception " ;

S'agissant des demandes indemnitaires relatives aux travaux supplémentaires indispensables postérieurs à l'expiration du délai contractuel (rubrique 12) :

- la société Hochtief se contente, pour la plupart des postes de chefs de préjudice, de reprendre ses écritures de première instance sans critiquer expressément le jugement attaqué et n'apporte pas de nouveaux éléments au débat ;

- la société Hochtief ne fait figurer, au sein de cette rubrique et à compter du poste 2, aucun tableau de décomposition des montants indemnitaires réclamés et ne justifie, dès lors, aucunement ses réclamations indemnitaires ;

- les prestations litigieuses dont la société Hochtief demande le paiement étaient soit comprises dans le prix global et forfaitaire, soit intégrées dans des avenants, soit nécessaires pour remédier à des carences de l'entreprise ;

- les conséquences des insuffisances de la cellule de synthèse au-delà du 30 novembre 2004 ne sont pas établies ;

S'agissant des demandes indemnitaires relatives au puits de captage (rubrique 13) :

- l'allégation de la société Hochtief, selon laquelle elle a entrepris, avec son sous-traitant, des travaux supplémentaires de développement du puits de captage en accord avec la maîtrise d'oeuvre, est inexacte ;

- les travaux litigieux rentrent dans le cadre du développement de l'ouvrage tel que prévu au marché ;

- la société Hochtief ayant été déclarée défaillante et son marché résilié pour le puits de captage, un deuxième ouvrage a été réalisé par une autre société à ses frais et risques ;

- l'expertise a conclu que le problème d'étanchéification auquel s'est heurtée l'entreprise a pour origine la méthodologie qu'elle avait retenue pour procéder au forage en désaccord avec les prescriptions de la maîtrise d'oeuvre ;

- le coût initialement inclus pour la prestation a été intégré au décompte général du marché auquel ont été retranchés les coûts afférents au marché de substitution ;

S'agissant des demandes indemnitaires relatives aux avenants non signés (rubrique 14) :

- la société Hochtief, dans ses écritures d'appel, se contente de reprendre ses écritures de première instance et n'apporte aucun élément nouveau au débat ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'une somme de 18 946,40 euros devait être inscrite au crédit de la société Hochtief dans son décompte général au titre du différentiel opéré sur les avenants n°s 35, 42, 43, 44, 13 et 4 ;

- le tribunal administratif ne justifie aucunement pour quelles raisons les montants invoqués par l'entreprise pour ces avenants primeraient sur les montants fixés aux avenants ;

- si un taux de frais généraux a été contractuellement établi à 14 % sur le montant initial du marché, rien ne permet d'établir que ce taux doit nécessairement être appliqué sur tous les avenants ;

- la méthode de calcul retenue par le tribunal administratif pour arrêter les retenues opérées est arbitraire ;

S'agissant des demandes indemnitaires relatives aux travaux indispensables divers (rubrique 15) :

- la société Hochtief se contente de reprendre ses écritures produites devant le premier juge et ne critique pas expressément le jugement attaqué ;

- certaines difficultés rencontrées par la société proviennent d'une modification de sa part des dispositions constructives et lui sont donc imputables ;

- la société ne démontre pas les erreurs et retards qu'elle impute à d'autres entreprises ni les dysfonctionnements dans le déroulement du chantier dont elle se prévaut ;

- certains travaux dont la société Hochtief demande le paiement ont fait l'objet d'un avenant ou ont été réalisés sans ordre de service et ne présentent pas de caractère indispensable ;

- certains courriers et documents que la société Hochtief cite à l'appui de ses conclusions ne sont pas produits ;

- il n'appartient pas au maître d'ouvrage d'assumer la charge des dépenses exposées qui relèvent du compte prorata ;

- le montant des devis présentés par la société requérante ne sont pas justifiés par des documents probants ;

S'agissant des demandes indemnitaires relatives à la révision des prix et aux intérêts (rubrique 16) :

- la société Hochtief ne conteste nullement qu'une somme de 2 960 135,19 euros figurant au décompte général de son marché au titre de la révision des prix sur les travaux retenus lui a déjà été réglée et ne critique pas ce montant ;

- la société Hochtief ne démontre pas que ses calculs sur la révision des prix ont véritablement été opérés sur la base de l'index applicable au moment où les prétendus travaux supplémentaires ont été exécutés ;

- les demandes d'expertise formulées par l'appelante sont manifestement inutiles en ce qui concerne le calcul des prétendus intérêts moratoires et la révision des prix ;

S'agissant des pénalités de retard (rubrique 17) :

- le moyen selon lequel ils n'auraient pas sollicité l'application de pénalités de retard manque en fait dès lors que celles-ci ont bien été appliquées dans le cadre du décompte général notifié à la société Hochtief ;

- le moyen tiré de la prolongation des délais ordonnés par l'ordre de service du 15 juillet 2005 manque en fait dans la mesure où cet ordre de service n'a jamais acté d'une telle prolongation ;

- la renonciation aux pénalités de retard dues par l'opérateur économique en vertu des stipulations contractuelles ne peut jamais être implicite et doit résulter d'une décision expresse de l'autorité compétente ;

- il convient de faire une distinction entre le délai contractuel d'exécution fixé initialement à 36 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux et les plannings d'exécution devant expliciter les dates d'intervention de chaque lot ;

- les stipulations contractuelles, et plus précisément l'article 5.3 du cahier des clauses administratives particulières communes, prévoyaient trois types de pénalités ;

- il leur était loisible de faire application des pénalités sur le fondement des retards constatés à la livraison de l'ouvrage dès lors que les travaux du lot gros oeuvre ont été achevés à une date postérieure à la livraison contractuellement convenue ;

- le constat contradictoire établi le 29 août 2005 démontre que la société requérante n'avait pas achevé de nombreux travaux et n'avaient pas exécuté de nombreux ordres de service ;

- ils ont, en annexe du décompte, mentionné un état des retards zone par zone ;

- ils ont minoré, à hauteur de 2 000 000 d'euros, l'application des pénalités de retard qui auraient dû s'appliquer en ne retenant qu'un montant de 15 600 685,44 euros ;

- la circonstance qu'ils aient introduit auprès du tribunal administratif de Strasbourg une requête indemnitaire parallèle fondée sur l'allongement de la durée des travaux n'est pas de nature à remettre en cause le bien fondé de l'application des pénalités de retard ;

- le tribunal administratif a commis une erreur d'interprétation du décompte général en retenant une application de retenues provisoires alors qu'il s'agissait d'une déduction des retenues appliquées ;

S'agissant des travaux de mise en conformité du plenum technique (rubrique 18) :

- la société ne démontre pas qu'elle a émis des réserves dans le délai de quinze jours, prévu par l'article 2.52 du cahier des clauses administratives générales, à compter de l'ordre de service ordonnant les travaux litigieux ;

- il n'est nullement contesté que les travaux impartis à la société Hochtief ont été réalisés par d'autres entreprises pour un montant retenu par la maîtrise d'oeuvre ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la mise en conformité du plenum technique n'était pas comprise dans l'avenant portant sur la création de la double dalle ;

- c'est à bon droit qu'ils ont imputé à la société Hochtief le montant des travaux litigieux dans le cadre du décompte général ;

Vu l'ordonnance du 29 mai 2013 fixant la clôture de l'instruction au 12 juin 2013 ;

Vu les mémoires enregistrés les 1er juillet, 23 juillet et 24 octobre 2013, présentés pour la société Hochtief Solutions AG ;

Vu le mémoire enregistré le 22 octobre 2013, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- les observations de Me D...pour la société Hochtief Solutions AG,

- et les observations de MeC..., pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;

1. Considérant qu'en vue de l'attribution du lot 1A " Gros oeuvre " de la construction du nouvel hôpital civil de Strasbourg, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont, après avoir lancé un premier appel d'offres déclaré sans suite et deux autres déclarés infructueux, eu recours à la procédure de marché négocié avec mise en concurrence et publicité sur le fondement des dispositions de l'article 104-I-2 du code des marchés publics alors en vigueur ; que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont décidé, le 26 mars 2002, d'attribuer ledit marché à la société Hochtief Solutions AG ; que le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 4 juillet 2006, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 20 décembre 2007, annulé la décision par laquelle les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont attribué le marché à la société Hochtief Solutions AG, du fait des insuffisances et erreurs du dossier de consultation des entreprises constitutives d'une méconnaissance des règles de mise en concurrence ; que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont alors résilié le marché de la société Hochtief Solutions AG par décision du 4 septembre 2006, avec date d'effet au 31 décembre 2006 ; que l'entreprise a remis son projet de décompte final au maître d'oeuvre le 14 février 2007 ; que le maître de l'ouvrage lui a notifié, par ordre de service en date du 27 avril 2007, le décompte général du marché ; que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont rejeté expressément le mémoire en réclamation que la société Hochtief Solutions AG leur a notifié le 7 juin 2007 ;

2. Considérant que, par une première requête, enregistrée le 31 octobre 2006, la société Hochtief Solutions AG a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de résiliation du marché, au motif de la nullité du contrat, et, d'autre part, à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à l'indemniser, à hauteur de 57 012 556,78 euros, des dépenses engagées, sur le fondement de l'enrichissement sans cause et de la responsabilité quasi-délictuelle ; que, par une seconde requête, enregistrée le 25 février 2008, la société requérante a saisi le tribunal administratif aux fins, à titre subsidiaire, en cas de rejet de ses conclusions en nullité du contrat litigieux, de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui payer la somme de 57 012 556,78 euros au titre du règlement de son marché ; que la société Hochtief Solutions AG demande la réformation du jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, après jonction des deux requêtes, arrêté le décompte général définitif du marché à la somme de moins (-) 12 602 478,70 euros, et rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes ; que, par la voie de conclusions d'appel incident, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg demandent la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé à la société Hochtief Solutions AG le versement d'une somme globale de 2 603 929,94 euros et, par voie de conséquence, la condamnation de celle-ci à lui payer le solde négatif du décompte général à hauteur de 15 206 405,64 euros ;

Sur l'appel principal de la société Hochtief Solutions AG :

En ce qui concerne les procédures engagées par les parties en vue du règlement du litige :

3. Considérant que la société Hochtief Solutions AG fait valoir que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg auraient, dans le cadre de pourparlers transactionnels engagés en vue du règlement financier du marché, implicitement reconnu la nullité du contrat en faisant une proposition d'indemnisation d'un montant de 10 000 000 d'euros au titre des dépenses utiles ; que la seule circonstance que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont formulé une telle proposition, et alors d'ailleurs que les pourparlers n'ont pas abouti, ne saurait suffire à établir la nullité du contrat ou la validité des prétentions indemnitaires de la société Hochtief Solutions AG ;

En ce qui concerne la nullité du contrat :

4. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la phase de conception de l'ouvrage, la société Socotec, en charge du contrôle technique, a, par deux courriers des 20 décembre 2000 et 16 février 2001, relevé des insuffisances du projet en matière de protection parasismique et fait état de la nécessité d'importantes modifications à prévoir au stade de l'exécution ; que, dans un rapport établi le 9 août 2001, cette société a rendu un avis " suspendu " sur la stabilité d'ensemble en matière de protection parasismique et a précisé qu'un tel avis devait être regardé comme défavorable ; que cet avis a été confirmé par une note du bureau de contrôle Apave, en date du 2 septembre 2002, chargé d'apprécier le coefficient de comportement en phase de conception ; que les rapports des contrôleurs techniques ont été remis aux entreprises candidates lors de la phase de passation du marché en litige, ainsi que cela ressort de l'annexe 2 du cahier des clauses administratives particulières ; que ces rapports détaillaient les insuffisances du dossier de consultation des entreprises, notamment en matière de protection parasismique et prévoyaient que des écarts significatifs ne manqueraient pas d'apparaître à l'issue de l'étude détaillée d'exécution qui serait réalisée par le titulaire du lot gros oeuvre ; qu'alors que certaines entreprises candidates ont proposé des variantes tendant à une modification des principes constructifs de l'ouvrage par adoption de paramètres parasismiques différents, la société Hochtief Solutions AG s'est, elle, contentée dans son offre, d'indiquer un prix " sous réserve que les indications techniques faisant partie du dossier d'appel d'offres soient exactes " ; que dans ces conditions, compte tenu de l'expérience dont elle bénéficie, et alors même que les insuffisances du dossier de consultation des entreprises ont conduit à une modification des principes constructifs en cours d'exécution du marché, la société Hochtief Solutions AG, qui a présenté son offre sur la base des documents qui prévoyaient déjà la nécessité de modifier le projet décrit pour une meilleure prise en compte du risque parasismique, doit être regardée comme ayant présenté son offre en toute connaissance de cause ; qu'elle n'établit pas que le dossier de consultation aurait été intentionnellement tronqué par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; que, dans les circonstances de l'espèce, le vice tiré de l'insuffisance du dossier de consultation soumis aux entreprises ne saurait être regardé comme d'une gravité telle que le contrat doive être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que la nullité du marché litigieux soit prononcée et à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg sur les fondements de l'enrichissement sans cause et de la responsabilité quasi-délictuelle ;

En ce qui concerne le règlement financier du marché :

7. Considérant que la circonstance que les principes constructifs aient été modifiés après la conclusion du marché, si elle est, le cas échéant, de nature à ouvrir droit à paiement des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art et non prévus au contrat, n'est pas de nature à ôter au contrat et au prix des prestations qu'il prévoit, leur caractère global et forfaitaire ;

S'agissant de la rubrique n° 1 relative au paiement des travaux supplémentaires modificatifs et indispensables liés à l'inconstructibilité de l'ouvrage :

8. Considérant que le projet de construction de l'hôpital, tel que décrit dans le dossier de consultation des entreprises ne permettait pas une construction conforme à la réglementation parasismique ; que dès lors que les adaptations proposées en cours de négociation du marché, qui auraient permis une meilleure prise en compte du risque parasismique, auraient toutefois fait perdre sa fonctionnalité au bâtiment, il a été nécessaire de procéder à une véritable modification des principes constructifs, notamment par la suppression des joints de dilatation, la mise en place d'un radier et de voiles de contreventement ; que cette modification a été acceptée par le maître d'ouvrage le 19 décembre 2002 et a été partiellement prise en compte dans l'avenant n°1, relatif à l'élargissement des galeries techniques du vide sanitaire du bâtiment 1 ; que toutefois, ainsi que le fait valoir la société Hochtief Solutions AG, cet avenant qui, d'une part, ne concerne que le bâtiment 1 et d'autre part ne prévoit que des travaux relatifs au radier sans faire aucune mention des autres adaptations rendues nécessaires, comme les voiles de contreventement, n'a pas pris en compte l'intégralité des travaux supplémentaires induits par l'insuffisance du projet tel qu'il figurait dans le dossier de consultation ; que la société Hochtief Solutions AG, qui se borne cependant à produire une " récapitulation générale avec les quantités réellement exécutées : béton, coffrage, armatures ", alors qu'il résulte de l'instruction que le marché a connu d'importantes modifications par ailleurs, dès lors que 49 avenants ont été établis, ne produit aucun élément de nature à justifier des surcoûts invoqués et de leur montant ; qu'en l'absence de tels justificatifs, une expertise ne peut être utilement ordonnée ; que par suite, la demande de la société Hochtief Solutions AG tendant au paiement de 6 369 950 euros correspondant aux travaux supplémentaires liés à la modification de la conception de l'ouvrage doit être rejetée ;

9. Considérant que la société Hochtief Solutions AG demande également le paiement de 3 017 679 euros correspondant aux frais d'accélération du chantier ; que cette demande doit être traitée dans la rubrique n°5 " frais d'accélération de chantier " ;

S'agissant de la rubrique n° 2 relative " aux modifications apportées à l'initiative du maître d'oeuvre " :

Quant aux postes 3, 8, 10, 11, 13, 14 16, 19, 20, 21 et 30 :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1.5.1 - Mission des intervenants du cahier des clauses administratives particulières communes du marché litigieux : " La maîtrise d'oeuvre est chargée d'une mission de base avec VISA, conformément à la loi MOP. Les études d'exécution sont à la charge des entreprises qui engagent leur responsabilité. Tous les documents (notes de calculs, plans, notes techniques, etc...) nécessaires à l'exécution des travaux, qui ne sont pas inclus dans le dossier de consultation des entreprises, sont à la charge des entrepreneurs y compris leurs mises à jour successives. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2.1.5 - Caractère forfaitaire de l'offre du même document : " Il est précisé que la définition complète de l'ouvrage s'articule tant sur les documents écrits que sur les documents graphiques. En conséquence, les documents 2.1.3.A (cahier des limites de prestations générales), 2.1.3.B (cahier des clauses techniques particulières à chaque lot) et 2.1.3.C (plans de la maîtrise d'oeuvre et leurs annexes) forment un ensemble cohérent définissant l'ouvrage à réaliser et sont à considérer comme documents complémentaires. Aussi, toutes prestations écrites et/ou graphiques qui ne seraient pas rappelées dans le document complémentaire sont réputées être comprises dans les travaux et donc dans l'engagement des entreprises. En particulier, en cas de contradiction à l'intérieur du projet de maîtrise d'oeuvre, seul le maître d'oeuvre pourra définir l'interprétation retenue des travaux que le titulaire devra réaliser dans le cadre du prix global et forfaitaire du marché et dans son délai. " ; qu'aux termes de l'article 3.3.2 - Modalités de calcul des prix du même document : " Selon les prescriptions de l'article 10.2 du cahier des clauses administratives générales, les marchés sont passés à prix global et forfaitaire pour l'ensemble des travaux explicités dans les cahier des clauses techniques particulières et les plans. (...). Pour établir son prix, l'entreprise reconnaît avoir une parfaite connaissance : (...) des conditions d'exécution et de la nature des travaux qu'elle a à réaliser ainsi que des incidences des travaux des autres corps d'état sur ses propres ouvrages ; des moyens humains et matériels à mettre en place pour respecter les délais d'exécution particuliers à chaque marché " ; que l'article 3.3.3 - Contenu du prix global et forfaitaire du cahier des clauses administratives particulières communes prévoit que : " Conformément à l'article 10.1 du cahier des clauses administratives générales l'entrepreneur reconnaît formellement que les prix figurant au marché tiennent compte de toutes les prescriptions, garanties, sujétions et obligations résultant du marché y compris les impôts, taxes, redevances de toutes natures ; ces prix tiennent compte de toutes les charges et tous les aléas pouvant résulter de l'exécution des travaux et notamment des circonstances locales et de la situation géographique du chantier (...) " ; que l'article 1.4 du cahier des clauses techniques particulières du lot de gros-oeuvre dispose que : " L'Entreprise doit : (...) - l'exécution des ouvrages tels que définis au Descriptif et sur les plans, (...) - les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant ni aux plans ni au E-Descriptif, mais qui sont indispensables pour une exécution et un achèvement complet des ouvrages en conformité aux normes françaises, DTU et documents techniques réglementaires en vigueur, - la vérification des quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, (...) Avant la remise de son offre, l'Entreprise devra vérifier sous sa propre responsabilité les opérations et ouvrages mentionnés au Descriptif et les complétera, s'il y a lieu, par tous les moyens en son pouvoir (renseignements pris auprès du MaîtreB..., du B.E.T, étude des plans, visites des lieux, etc ...) afin de prévoir dans ses prix l'ensemble des ouvrages nécessaires à un parfait achèvement des travaux de son lot. Il est stipulé qu'aucun supplément de prix ne pourra être accordé ultérieurement du fait que les renseignements dont l'Entreprise s'était entourée, étaient inexacts ou incomplets. " ; que l'article 2.52 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux, applicable au présent marché, dispose que : " 2.52. Lorsque l'entrepreneur estime que la prescription d'un ordre de service appelle des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître d'oeuvre dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu'il est précisé à l'article 5. (...) " ;

11. Considérant qu'en ce qui concerne les points 3, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 21 et 30 de la présente rubrique, les travaux correspondants ont été effectués sur ordres de service émanant de la maîtrise d'oeuvre, qui ne comportent pas d'incidence financière ; que la société ne produit aucun élément de nature à justifier que les prestations en cause n'auraient pas été incluses dans le marché et par suite, dans le prix global et forfaitaire ; qu'au demeurant, aucun des documents produits par la société Hochtief Solutions AG ne permet de regarder comme établies ses allégations selon lesquelles elle aurait contesté les ordres de service en cause dans le délai de quinze jours prévu par les stipulations de l'article 2.52 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes relatives à ces postes ;

Quant aux postes 1, 6, 12, 22, 24, 25 et 33 :

12. Considérant qu'il ressort des divers courriers adressés par la maîtrise d'oeuvre à la société Hochtief Solutions AG qu'il lui a été demandé, à plusieurs reprises, de se conformer à ses plans d'exécution ; qu'ainsi, les travaux réalisés au niveau de la morgue (poste 1) dont la société demande le paiement résultent, non d'une modification des plans par la maîtrise d'oeuvre, mais d'une non-conformité à ces plans, des travaux exécutés par la société ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier du 15 février 2005 de la société OTH, que, suite à des modifications non autorisées réalisées par la société Hochtief Solutions AG sur le réseau sous dallage entre files Nord T2 (poste 6), des travaux modificatifs de reprise de ce réseau ont été rendus nécessaires et ont fait l'objet de l'ordre de service du 17 février 2005 ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier du 3 janvier 2005 de l'entreprise chargée de la mission Ordonnancement Pilotage Coordination adressé au maître d'oeuvre, que, en raison de retards imputables à la société Hochtief Solutions AG dans l'exécution des travaux du puits de captage, la réalisation d'un pont de refoulement (poste 12) a été demandée afin de permettre à la société Sogeca de réaliser sans retard les travaux de raccordement du nouvel hôpital au réseau de chauffage urbain ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier du 22 novembre 2004 de la maîtrise d'oeuvre adressé à la société Hochtief Solutions AG, que le mur en maçonnerie situé File 18 avait été édifié en décalage par rapport aux plans de l'architecte ; que les travaux litigieux dont la société Hochtief Solutions AG demande paiement sous le poste 22 avaient pour seul objet de réparer cette non-conformité ;

16. Considérant qu'il ressort des ordres de service nos 01A-43 et 0A44 du 8 juin 2005 prescrivant des travaux de découpe sur des éléments préfabriqués du bâtiment 1 (poste 24 et 25) que ceux-ci s'imposaient du fait que la société Hochtief Solutions AG n'avait pas, pour la réalisation des travaux qui lui incombaient, respecté les altimétries des circulations des terrasses et des paliers d'escaliers indiquées sur les plans de l'architecte ; que si la société Hochtief Solutions AG fait valoir que ces erreurs seraient liées aux dysfonctionnements de la cellule de synthèse, elle ne produit aucun élément de nature à étayer ces allégations ;

17. Considérant qu'en vertu de l'article 11.4 du cahier des clauses techniques particulières, il appartenait à l'entreprise titulaire du lot gros oeuvre de se charger de l'installation, de l'exploitation et de l'entretien de l'ensemble du système de pompage nécessaire au maintien généralisé de la nappe phréatique à 1,00 m sous le niveau des fonds de fouilles pendant toute la durée nécessaire à la réalisation à sec des ouvrages gros-oeuvre jusqu'à l'équilibre définitif ; que les travaux relatifs au système de pompage demandés par le bureau OTE par courrier du 27 avril 2004 (poste 33) s'imposaient à la suite de la passation de l'avenant n° 1 relatif à l'adaptation du vide sanitaire ayant rendu nécessaire une adaptation de l'ensemble du système de pompage du chantier ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les mesures envisagées par la société Hochtief Solutions AG à la suite de cette adaptation ne permettaient pas d'absorber les débits prévus au marché et que la solution proposée par le bureau OTE avait pour objet de permettre cette absorption sans obliger la société Hochtief Solutions AG à reprendre l'intégralité de son réseau d'exhaure ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Hochtief Solutions AG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires pour les postes 1, 6, 12, 22, 24, 25 et 33 au motif que les travaux correspondants ont été effectués pour remédier à des non-conformités qui lui étaient imputables ;

Quant aux postes 15 et 18 :

19. Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas d'estimer, contrairement à ce qu'on jugé les premiers juges, que les travaux de modification d'altimétrie de relevé béton file 1/s, ordonnés par ordre de service n° 01-40 du 11 mai 2005 (poste 15), n'ont été rendus nécessaires que par des non-conformités imputables à la société Hochtief Solutions AG ; que, toutefois, celle-ci n'établit pas avoir émis, en temps utile, des réserves sur cet ordre de service en application de l'article 14.5 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;

20. Considérant que la société requérante ne conteste pas que les travaux liés à la suppression d'appuis de béton (poste 18) n'ont pas fait l'objet d'un ordre de service ; qu'elle ne démontre pas que ces travaux présentaient un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Hochtief Solutions AG n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires pour les postes 15 et 18 ;

Quant aux postes 5, 9 et 17 :

22. Considérant qu'il resssort des pièces du dossier que les travaux des postes 5 et 9 concernant des modifications sur la plateforme de stockage des gaz médicaux et des prestations de maçonnerie et d'enduit pour fermeture des trémies des locaux techniques de ventilation ont fait l'objet des avenants nos 12 et 24 prenant en compte les frais supplémentaires occasionnés par lesdits travaux ; que bien que ces avenants n'aient pas été signés par la société requérante, il n'est pas contesté que leur montant a été intégré au décompte général ; que la société requérante ne démontre pas que ce montant serait insuffisant ; qu'il ressort du chapitre 10 de la décomposition du prix global et forfaitaire établie par la société Hochtief Solutions AG que le taux des frais généraux contractuellement défini est, contrairement à ce que soutient la société, de 14% ; que, par suite, les demandes relatives à ces postes ne peuvent qu'être rejetées ;

23. Considérant, que si les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent que les travaux portant sur les modifications du local RGT 2, relatifs au poste 17, ont fait l'objet de l'avenant n° 27, il ressort des pièces du dossier que l'objet de cet avenant, qui porte sur la réalisation d'ouvrages d'encloisonnement des réseaux d'eau dans les locaux 1SAJ 07, 1NBJ06 et 2 SCJ08, ne correspond pas aux travaux dont la société Hochtief Solutions AG demande le paiement ; que, toutefois, celle-ci n'établit que ces travaux auraient fait l'objet d'un ordre de service ni qu'ils présentaient un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses demandes relatives au poste 17 ;

Quant aux postes 7, 23, 26, 27 et 29 :

24. Considérant que si la société Hochtief Solutions AG fait valoir que, par courrier du 5 mars 2003, elle a alerté la maîtrise d'oeuvre de la nécessité d'exécuter des travaux supplémentaires concernant la réalisation de puits buses liée au déplacement d'une canalisation (poste 7), il n'est pas contesté qu'elle a réalisé lesdits travaux sans ordre de service ; qu'elle ne démontre pas, que ces travaux auraient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

25. Considérant que la société requérante a exécuté des travaux de maçonnerie du local onduleur (poste 23) sans ordre de service ; que le courrier du 2 août 2004 du maître d'oeuvre dont elle se prévaut, qui ne consiste qu'en une transmission d'un plan d'architecte, ne peut être regardé, contrairement à ce qu'elle soutient, comme valant ordre de service exécutoire ; que, par ailleurs, les travaux litigieux, ne peuvent être considérés comme indispensables au bon fonctionnement de l'ouvrage ;

26. Considérant que la société Hochtief Solutions AG ne conteste pas sérieusement l'affirmation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg selon laquelle les travaux pour une trappe PPV sur la gaine des fluides médicaux (poste 26) correspondaient à une réservation figurant sur les plans initiaux de l'architecte ; que dès lors, ces travaux étaient prévus au marché ;

27. Considérant que la société Hochtief Solutions AG demande le paiement des travaux de réalisation de décaissés supplémentaires dans les planchers du bâtiment T2 (poste 27) ; qu'il n'est pas contesté que ces travaux ont été effectués, en l'absence de la passation d'un avenant ou d'ordre de service, sur la base des plans d'exécution élaborés par la société requérante ; que la seule production de documents issus du dossier de consultation des entreprises et des plans d'exécution élaborés par la société ne permet ni d'établir l'étendue des travaux supplémentaires dont elle se prévaut ni de déterminer si ceux-ci ont été indispensables à l'exécution de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

28. Considérant qu'en vertu de l'article I 4.18 du cahier des clauses techniques particulières du marché du lot 1A, le titulaire de ce lot doit réaliser toutes les réservations nécessaires aux autres lots suivant leurs indications (baies ouvertures créées, engravures en terrasse, feuillures pour portes, profilés de joints de dilatation au sol, gaines techniques, etc...) ; que la société Hochtief Solutions AG soutient que la réalisation d'ouvertures d'approvisionnement dans le plancher haut du vide sanitaire du bâtiment T1 (poste 29) n'était pas prévue au marché mais résultait d'une demande d'une entreprise tierce ; qu'elle ne produit toutefois aucun élément de nature à étayer ces allégations ou à établir que ces travaux auraient fait l'objet d'un ordre de service ou qu'ils auraient présenté un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

29. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Hochtief Solutions AG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes relatives aux postes 7, 23, 26, 27 et 29 ;

Quant aux postes 2 et 31 :

30. Considérant qu'aux termes de l'article 11.4 du cahier des clauses techniques particulières : " Le présent article comprend l'amenée, l'installation, l'exploitation, l'entretien et le repli de l'ensemble du système de pompage nécessaire au maintien généralisé de la nappe phréatique de 1,00 m sous le niveau des fonds de fouilles pendant toute la durée nécessaire à la réalisation à sec des ouvrages de gros-oeuvre jusqu'à l'équilibre définitif, c'est-à-dire lorsque les structures BA du lot Gros-oeuvre seront suffisamment lourdes pour équilibrer la poussée de la nappe en sous-face du radier avec un coefficient de sécurité de 1,15. (...) " ; que l'article 3.3.3 du cahier des clauses administratives particulières communes prévoit que : " (...) L'entrepreneur doit considérer comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels indiqués par la station météorologique la plus proche du chantier (...) au cours des 50 dernières années et un niveau de nappe phréatique allant jusqu'à la cote la plus haute constatée au cours des 50 dernières années " ;

31. Considérant que la société Hochtief Solutions AG soutient que la maîtrise d'oeuvre lui a imposé de maintenir le pompage en prenant en compte un niveau de nappe phréatique à 137,90 NGF ; qu'il ressort toutefois des courriers que lui a adressés la maîtrise d'oeuvre qu'il était demandé à la société Hochtief Solutions AG de se conformer aux termes du contrat et de maintenir le pompage jusqu'à l'équilibre définitif ; que la société ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'analyse de la maîtrise d'oeuvre selon laquelle l'équilibre définitif a été atteint après coulage de la dalle haute N1 (poste 2) ; que, dans ces conditions, et alors d'ailleurs que le contrat ne prévoyait pas de durée limitative de pompage, la société n'est pas fondée à soutenir que la maîtrise d'oeuvre lui aurait imposé un allongement de la durée de pompage ayant engendré des coûts non compris dans le prix global et forfaitaire ; que, de la même manière, en ce qui concerne le bâtiment 1 (poste 31), la société ne produit aucun élément de nature à justifier que le pompage aurait été maintenu après que l'équilibre définitif a été atteint ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges lui ont accordé la somme de 43 574,43 euros HT, au titre du poste n°2 ;

Quant au poste 4 :

32. Considérant que les travaux de maçonnerie litigieux en rez-de-jardin ont fait l'objet de la fiche technique modificative n° 111, puis de l'avenant n° 11, consistant à une substitution de maçonnerie, dont la moins-value a été intégrée dans le décompte général ; que la société requérante n'établit ni même n'allègue qu'elle n'aurait pas signé cet avenant qui prévoyait dans son article 4 que " le titulaire renonce à tout recours ultérieur pour tout différend relatif aux questions réglées par le présent avenant " ;

Quant aux postes 28 et 32 :

33. Considérant que la société Hochtief Solutions AG demande l'indemnisation de dépenses supplémentaires occasionnées par la mise en place et le stockage provisoire de salles de bains préfabriquées et par la modification de l'emplacement des réseaux des lots 06A et 18 ; qu'elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de la gêne ainsi occasionnée dans la réalisation de ses propres travaux et des surcoûts invoqués ;

S'agissant de la rubrique n° 4 relative aux " omissions dans le dossier de consultation " :

Quant au poste 1 :

34. Considérant que la société Hochtief Solutions AG soutient qu'en application du calendrier indice D, les travaux de parachèvement devaient être terminés en même temps que les travaux de fin de structure et que l'allongement de la durée de ces prestations de parachèvement, décidé par le maître d'ouvrage, a généré des coûts supplémentaires ; qu'il ressort toutefois du calendrier établi le 12 juin 2002 et validé par la mission OPC que la réalisation des travaux de parachèvement devait en réalité se dérouler au-delà de la fin des travaux de structure ; qu'il résulte également de l'instruction que l'exécution des prestations prévues au contrat de la société Hochtief Solutions AG accusaient un retard important dans les niveaux intermédiaires des bâtiments ; que, dans ces conditions, la société n'est pas fondée à se prévaloir d'un allongement des délais qui ne lui serait pas imputable ; qu'au demeurant la réalité des surcoûts qu'elle invoque n'est pas justifiée ;

Quant aux postes 2 et 3 :

35. Considérant qu'aux termes de l'article 2.1.4. du cahier des clauses administratives particulières communes : " Les quantités indiquées éventuellement par le maître d'oeuvre dans le cadre de la DGPF fournie dans le dossier de Consultation des entreprises ne sont pas contractuelles. Il appartient aux entreprises de faire leurs vérifications et d'apporter les modifications correspondantes en cas d'erreur ou d'omission. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3.3.2 du même cahier : " Selon les prescriptions de l'article 10.2 du CCAG, les marchés sont passées à prix global et forfaitaire pour l'ensemble des travaux explicités dans les CCTP et les plans. / Pour établir son prix, l'entreprise reconnaît avoir une parfaite connaissance : - de la situation du chantier, des moyens d'accès, des contraintes, de son installation telles que définies dans le PGC et le règlement de chantier ; / - des conditions d'exécution et de la nature des travaux qu'elle a à réaliser ainsi que des incidences des travaux des autres corps d'état sur ses propres ouvrages ;/ - des moyens humains et matériels à mettre en place pour respecter les délais d'exécution particuliers à chaque marché. " ;

36. Considérant que, pas plus qu'en première instance, la société Hochtief Solutions AG ne démontre que les travaux, liés, d'une part, à des quantités supplémentaires de relevés et, d'autre part, à des quantités supplémentaires de postes, dont elle demande le paiement et dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas fait l'objet d'ordres de service, n'auraient pas été inclus dans le prix global et forfaitaire du marché ; que les devis de travaux supplémentaires produits par l'entreprise ne sont pas de nature à établir que les quantités prévues à la décomposition du prix global et forfaitaire, présentée au dossier de consultation des entreprises, auraient été entachées d'erreurs grossières ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes relatives aux postes 2 et 3 ;

Quant au poste 4 :

37. Considérant qu'il ressort de l'article 3.6.2.2. du cahier des clauses techniques particulières du lot 01A que les bâtiments énergie et locaux techniques dans les bâtiments 1 et 2 devaient être équipés de grilles caillebotis en acier galvanisé ; que si cette réalisation de grilles était mentionnée sans indication de quantité, il appartenait, en tout état de cause, à l'entrepreneur, en application des stipulations de l'article 2.1.4. précitées de mesurer lui-même l'étendue des obligations auxquelles il acceptait de souscrire ; que, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux auraient été induits par la modification des principes constructifs et compte tenu du caractère global et forfaitaire du marché, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de la société requérante tendant au paiement de quantités supplémentaires de grilles de caillebotis ;

Quant au poste 5 :

38. Considérant qu'en ce qui concerne la réalisation de décaissés supplémentaires dans les planchers du bâtiment 1 non prévus selon la requérante au dossier de consultation des entreprises, il résulte de l'instruction, notamment du courrier du 5 octobre 2004 adressé par le maître d'oeuvre à la société Hochtief Solutions AG au sujet de ces travaux, d'une part, que les plans d'exécution de la requérante faisant apparaître les décaissés supplémentaires ont, contrairement à ses allégations, été réalisés à partir du dossier de consultation des entreprises et, d'autre part, que la méthodologie d'exécution de ces décaissés a été proposée par la société elle-même ; que la société n'est ainsi pas fondée à soutenir que ces prestations n'étaient pas prévues au marché ou que les surcoûts occasionnés par la méthode d'exécution ne lui seraient pas imputables ;

S'agissant de la rubrique n° 5 relative aux " frais d'accélération du chantier " :

39. Considérant que la société Hochtief Solutions AG fait valoir que, en raison des nombreuses difficultés liées aux insuffisances et erreurs du dossier de consultation des entreprises, elle a dû déployer des moyens très importants afin de respecter le délai contractuel qui lui était imparti pour la réalisation de ses travaux ; qu'elle sollicite à ce titre le versement d'une somme de 5 029 465,13 euros ainsi que d'une somme de 3 017 679 euros spécifiquement liée aux difficultés résultant de la prise en compte du risque parasismique ; que si le chantier a indéniablement connu des aléas tenant pour partie à la nécessaire modification des principes constructifs pour tenir compte du risque parasismique ainsi qu'à l'ampleur du projet qui ont pu induire des surcoûts, la société ne produit aucun élément de nature à justifier du montant qu'elle demande à ce titre, ni du lien entre ces surcoûts et les difficultés qu'elle fait valoir, alors d'ailleurs qu'il résulte de l'instruction qu'elle a été elle-même à l'origine de certains retards ; que, par suite, la société Hochtief Solutions AG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande relative à cette rubrique ;

S'agissant de la rubrique n° 6 relative aux " surcoûts liés aux entraves de réalisation du fait des autres entreprises " :

40. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ; que si l'entreprise titulaire d'un marché à forfait entend être indemnisée des difficultés rencontrées dans l'exécution de son marché et qu'elle impute à un autre participant à l'opération de travaux publics, sans mettre en cause des agissements fautifs de la personne publique, elle ne peut rechercher directement la responsabilité de la personne publique mais doit alors se retourner contre l'entreprise à laquelle elle impute ces difficultés ;

41. Considérant que la société Hochtief Solutions AG fait valoir que des retards constatés dans l'exécution du lot 1.4 auraient entraîné l'immobilisation pendant 9 jours ouvrés de ses engins de vibroflottation (poste 1), que des non conformités affectant le terrassement dans plusieurs zones du bâtiment T1 (poste 3) et la paroi moulée au bout des galeries (poste 4) l'aurait conduite à prolonger ses délais d'exécution et que la présence d'une fuite d'eau dans la paroi moulée dans la galerie ouest (poste 5) lui aurait occasionné des surcoûts ; qu'il ressort sans ambiguïté des courriers adressés à la maîtrise d'oeuvre qu'elle impute l'origine de ces difficultés à d'autres intervenants sur le chantier ; que, dans ces conditions, elle ne peut rechercher la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;

42. Considérant que la société requérante fait valoir que les retards dans l'exécution du lot 4 auraient fait obstacle à un système de rotation des garde-corps destinés à sécuriser l'ensemble du bâtiment et l'aurait donc contrainte à fabriquer et à installer des garde-corps supplémentaires dont elle demande le paiement (poste 2) ; que, en vertu des stipulations de l'article 3.3.3.1. du cahier des clauses administratives particulières communes, il appartenait à la société Hochtief Solutions AG d'assurer la sécurité des personnes pendant l'exécution du chantier ; que, par conséquent, le montant des prestations de sécurité était inclus dans son prix global et forfaitaire, lequel comprend nécessairement un degré d'aléa ; que, dans ces conditions, la seule circonstance qu'elle aurait été empêchée, du fait d'un retard, au demeurant non établi, dans l'exécution des travaux d'un autre lot, de mettre en oeuvre le système de rotation qu'elle avait envisagé n'est pas de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ;

43. Considérant que si la société Hochtief demande le paiement de frais de déchargement de l'atelier du chantier, de peinture, de démontage des garde-corps (poste 6), elle ne démontre pas que ces prestations, qui ont été réalisées en l'absence de tout ordre de service, n'étaient pas incluses dans le cadre de l'exécution normale du marché et de son prix global et forfaitaire ;

44. Considérant que si la société requérante s'est plainte à plusieurs reprises de l'état de voirie de chantier, notamment en raison de l'absence d'enrobé, elle ne démontre pas, par la simple production de ses courriers de protestation, que la piste d'accès au chantier devait obligatoirement faire l'objet d'un tel aménagement avant le déroulement des travaux de terrassement du lot gros-oeuvre ou que le maître d'ouvrage se serait contractuellement engagé à le faire réaliser en cours d'exécution des travaux de ce lot ; qu'à supposer même que l'état de la voirie aurait occasionné des désagréments de nature à engendrer des surcoûts supplémentaires (poste 7), les documents produits, notamment le devis de travaux supplémentaires n° 18, ne permettent pas d'établir que ces travaux seraient effectivement en lien avec l'absence d'enrobé ni que les prestations dont il est demandé le paiement ne se situeraient pas naturellement dans le champ d'application du prix global et forfaitaire du marché ;

45. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Hochtief Solutions AG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes relatives à la rubrique n° 6 ;

S'agissant de la rubrique n° 7 relative aux " travaux réalisés hors marché " :

46. Considérant que la société requérante soutient que la prolongation du délai du chantier jusqu'au mois d'août 2006, a généré une augmentation des frais de gardiennage correspondant à une prolongation de la durée des prestations de la société Securitas pour la période allant du 1er septembre 2005 au 31 août 2006 ; qu'en se bornant à produire des factures émises par la société Securitas pour des prestations fournies jusqu'au 31 août 2005, la société Hochtief Solutions AG ne justifie pas de la prolongation effective de la durée des prestations de sécurité ;

47. Considérant que la société Hochtief Solutions AG ne produit, à hauteur d'appel, aucun élément de nature à infirmer les appréciations du tribunal administratif selon lesquelles, d'une part, les travaux relatifs aux prestations concernant les raccords " ZAG-réseaux " devaient être réputés inclus dans le prix forfaitaire et global du marché en application de l'article 7.4 du cahier des clauses techniques particulières, et, d'autre part, la puissance de distribution électrique sur le chantier s'avérait suffisante pour assurer ses besoins ;

48. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Hochtief Solutions AG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes relatives à la rubrique n° 7 ;

S'agissant de la rubrique n° 8 relative aux " sujétions imprévues " :

49. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient avoir effectué des travaux supplémentaires au niveau du puits de captage, qui auraient été liés aux différences entre la nature du sol rencontré et les indications figurant dans le dossier de consultation des entreprises ; que le chapitre 9 du cahier des clauses techniques particulières, qui figurait au dossier de consultation des entreprises, comportait toutefois les renseignements nécessaires relatifs à la réalisation du puits de captage, notamment la profondeur prévisible du forage de 80 mètres et mentionnait que cette profondeur pouvait être revue à la baisse en raison de nature des sols ; que si la société fait valoir qu'elle n'a eu connaissance des études de sols que postérieurement à la remise de son offre, elle ne produit aucun document de nature à établir que la profondeur de 80 mètres prévue dans les documents de la consultation n'était pas correcte et ne lui aurait pas permis de formuler une offre adéquate ;

50. Considérant, en deuxième lieu, que la société Hochtief Solutions AG ne démontre pas que les travaux complémentaires de rabattement de la nappe pour le bâtiment T 1 qu'elle dit avoir exécutés de janvier à juillet 2003 n'ont pas été pris en compte par l'avenant n° 1, signé le 20 janvier 2003 et relatif à l'élargissement des galeries techniques du vide sanitaire, qui fait explicitement référence à des frais complémentaires pour de tels travaux à hauteur de 913 417,73 euros HT ;

51. Considérant, en troisième lieu, que l'avenant n°1, relatif à l'élargissement des galeries techniques du vide sanitaire, prévoyait des fouilles supplémentaires sous l'emprise du radier ; qu'aux termes de l'article 3.3.2 du cahier des clauses administratives particulières communes : " Selon les prescriptions de l'article 10.2 du CCAG, les marchés sont passées à prix global et forfaitaire pour l'ensemble des travaux explicités dans les CCTP et les plans. / Pour établir son prix, l'entreprise reconnaît avoir une parfaite connaissance : - de la situation du chantier, des moyens d'accès, des contraintes, de son installation telles que définies dans le PGC et le règlement de chantier ; / - des conditions d'exécution et de la nature des travaux qu'elle a à réaliser ainsi que des incidences des travaux des autres corps d'état sur ses propres ouvrages ;/ - des moyens humains et matériels à mettre en place pour respecter les délais d'exécution particuliers à chaque marché. " ; que par courrier du 26 février 2003, la société requérante a informé le maître d'oeuvre de sa décision de réaliser des parois type " Berlinoise " afin d'éviter les mouvements de terre lors de l'exécution des fouilles du radier du vide sanitaire du bâtiment T1 ; qu'elle a, à ce titre, transmis le 22 juillet 2003, un devis pour travaux supplémentaires (n° 17) d'un montant de 108 390,32 euros TTC ; qu'alors même que ces prestations n'étaient pas explicitement mentionnées dans l'avenant n°1, elles doivent être regardées comme relative à l'exécution des fouilles sous l'emprise du radier susmentionnées et, par suite et en application de l'article 3.3.2. du cahier des clauses administratives générales communes comme incluses dans le prix global et forfaitaire prévu par ledit avenant ;

52. Considérant, en quatrième lieu, que, par courrier du 12 février 2003, la société Hochtief Solutions AG a demandé au maître d'oeuvre de prendre en compte les surcoûts engendrés par la démolition d'ouvrages en béton enterrés, découverts le 6 février précédent, et les sujétions particulières en découlant ; qu'elle n'établit toutefois pas que lesdits travaux n'étaient pas intégrés dans son prix global et forfaitaire alors que l'article 1.9 du cahier des clauses techniques particulières " fouilles et substitution " stipule au titre des sujétions particulières : " (...) extraction de maçonneries, fondations et ouvrages de toute consistance rencontrée durant les fouilles en tranchées par trépannage ou tout autre procédé approprié, en particulier au droit de l'impact avec les anciennes fortifications VAUBAN rencontrées sur le site (...) " ;

53. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'application de la clause de révision des prix, prévue par l'article 3.5 du cahier des clauses administratives particulières communes et de son annexe 13, n'aurait pas suffi à amortir la hausse du prix de l'acier dont se prévaut la société requérante ; que si elle fait valoir que l'indice de révision BT 06 " ossature en béton armé " prévu à cette annexe pour le lot " Gros oeuvre " aurait été nécessairement dénaturé en raison de la hausse brutale de l'acier, elle ne démontre que cette circonstance, à la supposer même établie, aurait entraîné à elle-seule un bouleversement de l'équilibre économique du contrat ;

54. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Hochtief Solutions AG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes relatives à la rubrique n° 8 ;

S'agissant de la rubrique n° 9 relative au " bâtiment Energie " :

55. Considérant qu'il résulte de l'instruction que des adaptations de génie civil se sont avérées nécessaires pour la réalisation du bâtiment Energie ; que les travaux supplémentaires à la charge de la société Hochtief Solutions AG qui en résultaient ont fait l'objet, d'une part, d'une fiche de travaux modificatifs (n° 46) décrivant leur teneur avec précision, et, d'autre part, de l'avenant n° 5 d'un montant de 37 640,69 euros HT que la requérante a refusé de signer ; qu'elle ne produit toutefois aucun élément de nature à justifier que le prix prévu par cet avenant et intégré dans le décompte général serait insuffisant pour couvrir les travaux correspondants ;

56. Considérant que la société Hochtief Solutions AG réclame l'indemnisation de frais liés à la reprise d'études sur le bâtiment Energie qui se serait avérée nécessaire en raison de la carence de la cellule de synthèse ; que toutefois, aux termes de l'article 3.3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières communes - Le prix global et forfaitaire des prestations de chaque lot : " Comprend notamment : (...) les frais d'études complémentaires nécessaires pour établir les plans d'exécution des ouvrages (PEO) et le dossier des ouvrages exécutés (DOE) (...) " ; qu'à supposer même que les études en cause ne pourraient être regardées comme comprises dans le prix global et forfaitaire en application des stipulations de l'article 3.3.3.1. du cahier des clauses administratives particulières communes, la société requérante ne produit aucun élément de nature à établir que ce surcoût n'aurait pas déjà été indemnisé par le montant alloué par le jugement attaqué au titre de l'indemnisation liée aux dysfonctionnements de la cellule de synthèse ;

57. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, pour les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant la demande formulée par la société Hochtief Solutions AG relative à la mise en conformité du bâtiment Energie consistant en des travaux de maçonnerie ;

58. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Hochtief Solutions AG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes relatives à la rubrique n° 9 ;

S'agissant de la rubrique n° 10 relative aux " incidences de l'insuffisance de coordination en cours d'exécution " :

59. Considérant que la société Hochtief Solutions AG fait valoir qu'en raison des insuffisances de coordination en cours d'exécution, notamment en ce qui concerne la planification de l'intervention des divers lots, il lui a été demandé de démonter ses tours d'étaiement pour permettre l'intervention d'entreprises tierces ; qu'afin d'éviter un démontage puis une réinstallation de ces échafaudages, elle a décidé une accélération de ses travaux qui aurait engendré un surcoût dont elle demande l'indemnisation ; que, toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, ces travaux, qui trouvent leur origine dans les conditions de déroulement du chantier et ne sont pas constitutifs de prestations supplémentaires non prévues au contrat, n'excédent pas les aléas normaux d'un marché à forfait et ne sauraient donner lieu, par suite, à indemnisation compte tenu notamment de leur faible coût par rapport au prix total du marché ; qu'il y a donc lieu de rejeter, sur ce point, les conclusions de la société requérante ;

S'agissant de la rubrique n° 11 relative aux " surcoûts liés aux prolongations des délais par l'ordre de service du 15 juillet 2005 " :

60. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la date de début des travaux a été fixée par ordre de service au 3 juin 2002 ; que la durée totale d'exécution du marché prévue initialement de 36 mois par l'acte d'engagement a été portée à 39 mois aux termes de l'avenant n° 1 ; qu'ainsi la fin des travaux devait intervenir début septembre 2005 ; que, par un ordre de service du 15 juillet 2005, le maître d'ouvrage a invité la société Hochtief Solutions AG à respecter le calendrier travaux tous corps d'état indice F afin de permettre aux différents prestataires d'organiser au mieux leurs interventions compte tenu des retards intervenus ; que la société requérante fait valoir que ce nouveau calendrier lui a imposé une prolongation des délais de travaux en contradiction avec le planning indice D, qui aurait été le seul à lui être contractuellement opposable, et l'a contrainte à un maintien de ses moyens en encadrement, hommes et matériels sur le site ; qu'elle sollicite à ce titre une indemnisation d'un montant de 3 505 479,52 euros HT pour une période de 16 mois ;

61. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Hochtief Solutions AG, les travaux du lot dont elle était titulaire n'étaient pas terminés en septembre 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du constat contradictoire du 29 août 2005, réclamé par l'entreprise elle-même, et des notes de synthèse nos 21 et 27 sur l'état des retards fin mai 2005 et fin novembre 2005 réalisés par la société GPCI, que des travaux relatifs au lot 01 A, hors travaux de parachèvement tributaires de l'avancement d'autres corps d'état, n'avaient pas été réalisés et que de nombreux ordres de service n'avaient pas été exécutés ; que le rapport de fin de chantier établi par la mission OPC indique également que la société Hochtief Solutions AG a été à l'origine de certains retards ; que, dès lors, la société requérante ne peut être regardée comme totalement étrangère à l'allongement des délais dont elle se plaint ;

62. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Hochtief Solutions AG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes relatives à la rubrique n° 11 ;

S'agissant de la rubrique n° 12 relative aux " prestations postérieures à l'expiration du délai contractuel et hors marché " :

63. Considérant que la société Hochtief Solutions AG demande, dans cette rubrique, le paiement de prestations réalisées postérieurement au 5 septembre 2005, date à laquelle elle considère que la fin de son contrat est intervenue ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'un ordre de service décidant de la prolongation du marché lui a été notifié en août 2005 ; qu'en tout état de cause, seule la réception des travaux, en l'espèce le 31 décembre 2006, date d'effet de la résiliation du marché, met fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et son cocontractant en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; qu'ainsi, les différents postes pour lesquels des indemnisations sont sollicitées dans le cadre de la présente rubrique ne sauraient être qualifiés de travaux " postérieurs à l'expiration du délai contractuel " mais doivent être regardés comme tendant au paiement de travaux supplémentaires ;

Quant au poste 1 :

64. Considérant qu'en ce qui concerne le point 1, la societe Hochtief Solutions AG soutient qu'en raison du non respect du calendrier contractuel par le lot " façade ", elle a dû effectuer des travaux supplémentaires liés à l'entretien et au maintien de l'étanchéité provisoire de l'ouvrage jusqu'en mars 2005 ; que toutefois, la requérante ne justifie nullement de la réalité du retard de l'entreprise titulaire du lot façade ; qu'elle ne conteste pas les éléments produits par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, notamment un courrier du 9 mai 2005 de la maîtrise d'oeuvre selon lequel, compte tenu notamment des intempéries, la fin de l'étanchéité a bien été réalisée dans les délais contractuels ; que ses demandes d'indemnisation à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Quant aux postes 2, 3, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 19, 21 24, 26, 27, 29, 30, 31 et 32 :

65. Considérant qu'entre le 13 juillet 2005 et le 15 mai 2006, alors qu'il est établi, que des travaux relatifs au lot 01 A, hors travaux de parachèvement tributaires de l'avancement d'autres corps d'état, n'avaient pas été réalisés, la maîtrise d'oeuvre a demandé, par ordres de service, à la société Hochtief Solutions AG de réaliser un certain nombre de prestations correspondant à des travaux de réservation, carottages, mises en conformité et maçonnerie ; que la société ne justifie pas que ces prestations n'étaient pas incluses dans son marché et par suite, comprises dans le prix global et forfaitaire de son marché ou qu'elles n'auraient pas trouvé leur origine dans les conditions de déroulement du chantier n'excédant pas les aléas normaux d'un marché ; qu'au surplus, la société ne justifie pas avoir contesté les ordres de service relatifs notamment aux postes 3, 26 et 27, dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article 2.52 du cahier des clauses administratives générales travaux précité ; qu'ainsi, la société Hochtief Solutions AG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Quant aux postes 5, 10, 11, 13, 18 et 23 :

66. Considérant qu'il ressort clairement du courrier du 8 septembre 2005, adressé à la société Hochtief Solutions AG par le maître d'oeuvre, que l'implantation des plots de fondation de l'escalier E 5 du bâtiment T 2 n'était pas conforme au plan de synthèse ; que, dès lors, leur suppression (poste 5), avait bien pour origine une erreur de l'entreprise ;

67. Considérant que les travaux relatifs aux postes 10, 18 et 23 ont respectivement fait l'objet d'ordres de service du maître d'oeuvre en date des 23 septembre 2005, 7 novembre 2005 et 23 janvier 2006 ; qu'il ressort des pièces annexées à ces ordres de services que les prestations qui y étaient réclamées avaient pour objet de reprendre des travaux que l'entreprise n'avait pas réalisés conformément aux plans validés par la maîtrise d'oeuvre ;

68. Considérant qu'en ce qui concerne les travaux de réalisation de réservations de désenfumage faisant l'objet des demandes d'indemnisation des postes 11 et 13, il ressort d'un compte rendu de la société OTE adressé au maître d'oeuvre que l'absence de réalisation des réservations lors du coulage de la dalle par la société Hochtief Solutions AG, en méconnaissance des plans de synthèse diffusés dans les délais, avait entraîné des infaisabilités techniques de réalisation et une modification des positions initiales de certaines réservations ;

69. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Hochtief Solutions AG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires relatives aux postes 5, 10, 11, 13, 18 et 23 au motif que les prestations qui lui avaient été demandées avaient pour finalité de remédier à des non-conformités qui lui étaient imputables ;

Quant aux postes 25, 28 et 33 :

70. Considérant que la société Hochtief Solutions AG ne démontre pas que les travaux dont elle demande le paiement pour les postes 28 et 33 n'auraient pas été inclus, comme l'ont retenu les premiers juges, dans les avenant nos 45 et 48 relatifs ; que, par suite, les demandes relatives à ces postes ne peuvent qu'être rejetées ;

71. Considérant, que si les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent que les travaux portant sur la réalisation de carottages dans la dalle haute (poste 25) ont été retirés du lot 18 pour être intégrés à l'avenant n° 45 du marché de la société Hochtief Solutions AG, il ressort des pièces du dossier que cet avenant porte sur la suppression d'un relevé de béton consistant en des travaux de découpe et ne correspond pas aux prestations dont l'entreprise demande le paiement ; que, toutefois, celle-ci n'établit pas que ces travaux auraient fait l'objet d'un ordre de service ni ne démontre qu'ils présentaient un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires pour le poste 25 ;

Quant aux postes 4, 8, 9, 14, 20 et 34 :

72. Considérant que si la société Hochtief Solutions AG fait valoir que les travaux relatifs aux postes 4, 8, 9, 14, 20 et 34 ont été réalisés suite à des courriers émanant de la maîtrise d'oeuvre, valant ordres de service, en date des 1er et 22 septembre 2005, 7 octobre 2005 et 17 novembre 2005, d'un courrier du bureau OTH Bâtiment du 20 décembre 2005 et d'une demande émanant du GPCO et de M. E... universitaires de Strasbourg, elle ne produit, malgré ses indications, aucun document de nature à corroborer ses allégations ; que les prestations litigieuses ayant été réalisées sans ordre de service régulier et la société requérante ne démontrant pas que les travaux litigieux auraient présenté un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, elle ne peut prétendre à leur règlement ;

Quant au poste 22 :

73. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des défaillances de la société Coteba, titulaire du lot " cellule de synthèse ", la maîtrise d'oeuvre s'est substituée à cette entreprise pour apporter des solutions aux conflits de synthèse à compter du mois de juillet 2004 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à la société Hochtief Solutions AG une somme de 1 700 000 euros au titre des préjudices qu'elle avait subis du fait des dysfonctionnements de cette cellule de synthèse pour la période courant jusqu'au 30 novembre 2004 ; que si la société soutient que ces dysfonctionnements ont perduré au-delà de cette date et jusqu'au 31 janvier 2006 emportant des conséquences techniques, organisationnelles et financières, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et la portée desdites conséquences ainsi que leurs incidences financières ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire à ce titre ;

S'agissant de la rubrique n° 13 relative au " puits de captage " :

74. Considérant que, dans le cadre du lot 01 A dont elle était titulaire, la société Hochtief Solutions AG était chargée de la réalisation de l'ouvrage " Puits de captage " ; que les performances du puits réalisé ne correspondant pas aux prescriptions contractuelles, notamment en ce qui concerne son débit de pompage, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont, par courrier du 23 juillet 2004, mis en demeure l'entreprise de réaliser sous un mois le développement du puits afin d'atteindre les performances prévues au marché ; qu'à la suite d'un constat contradictoire établi le 30 août 2004 par le maître d'oeuvre, il a été démontré que la situation n'avait pas évolué depuis le 12 juillet 2004 ; que, par courrier du 7 septembre 2004, le maître d'ouvrage a, en application de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, signifié à la société la résiliation, à ses frais et risques, de la partie du marché relative au développement du puits de captage ; que la réalisation d'un nouvel ouvrage a été confiée à une autre entreprise ;

75. Considérant qu'il n'est pas contesté que le décompte général notifié à l'entreprise incluait le coût initialement prévu par le marché pour la prestation litigieuse duquel avaient été retranchés les coûts afférents au marché de substitution ; que la société Hochtief Solutions AG n'est pas fondée à demander l'indemnisation des surcoûts exposés pour la recherche de solutions, dès lors qu'il lui appartenait d'exécuter ses prestations conformément aux prescriptions contractuelles et, par conséquent, de remédier aux dysfonctionnement constatés lors de l'exécution desdites prestations ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande liée à cette rubrique ;

S'agissant de la rubrique n° 14 relative aux " avenants non signés " :

76. Considérant qu'en première instance, la société Hochtief Solutions AG a fait valoir qu'à la date de prise d'effet de la résiliation du chantier, le 31 décembre 2006, 49 propositions d'avenants étaient en cours de régularisation et qu'elle sollicitait, à ce titre le paiement d'une somme de 2 201 842,20 euros HT ; qu'après avoir constaté que le montant de ces avenants avait été inscrit dans le décompte général notifié à l'entreprise, les premiers juges ont examiné son argumentation relative au caractère insuffisant des montants qui lui avaient été proposés et ont décidé que devait être inscrit à son crédit dans le décompte général une somme supplémentaire de 18 969,40 euros ;

77. Considérant, en premier lieu, que la décomposition du prix global et forfaitaire de la société requérante fixait à 14 % du marché le montant des frais généraux ; que les articles 2 des avenants prévoyaient que leurs montants devaient s'établir aux conditions du marché ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu ce pourcentage de 14 % pour fixer le montant des frais généraux des avenants en litige ;

78. Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que la somme de 2 041 965,88 euros HT, correspondant au montant total des avenants nos 1 à 49, a bien été inscrite au décompte général ; que si la société persiste en appel à soutenir que le montant des avenants devrait être supérieur, elle se borne à produire un tableau récapitulatif des montants demandés au titre des 49 avenants, sans produire aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation du montant des avenants faite par les premiers juges ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce que le montant des avenants soit augmenté doivent être rejetées ;

S'agissant de la rubrique n° 15 relative aux " travaux indispensables divers " :

79. Considérant que la société Hochtief Solutions AG a sollicité devant le tribunal administratif le paiement de divers travaux, portant sur 17 postes, qu'elle dit avoir réalisés et qu'elle estime indispensables ; qu'à hauteur d'appel, elle ne présente pas de conclusions pour le poste 1 ; qu'il y a lieu pour examiner ses autres conclusions de reprendre la numérotation des postes opérée par les premiers juges ;

Quant aux postes 2, 7, 8, 11, 12 et 15 :

80. Considérant qu'en ce qui concerne les postes 2, 7, 8, 12 et 15, la société Hochtief Solutions AG ne conteste pas que, comme l'ont relevé les premiers juges, les travaux correspondants ont été réalisés sans ordre de service régulier ; que la société, qui se borne à renvoyer à des devis de travaux supplémentaires, n'établit pas que les travaux ainsi réalisés ne seraient pas compris dans son prix global et forfaitaire, ni à défaut qu'ils présenteraient un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

81. Considérant, que les travaux du poste 11 relatif aux modifications de l'altimétrie du palier de l'escalier EB 31, ces travaux ont fait l'objet d'un ordre de service n° 01A-02B en date du 3 novembre 2003 ; que s'il résulte de l'instruction que ces travaux ont été rendus nécessaires par des modifications décidées par la maîtrise d'oeuvre, la société n'établit toutefois pas avoir contesté l'ordre de service dans le délai prévu par le contrat et avoir demandé le paiement des prestations correspondantes ;

Quant aux postes 3, 4, 6 et 9 :

82. Considérant que la société Hochtief Solutions AG demande l'indemnisation de surcoûts liés à l'interventions d'autres entreprises ; que, pas plus qu'en première instance, la société ne produit d'élément probant de nature à établir la réalité et l'imputabilité des retards, gênes et dysfonctionnements à l'origine des surcoûts dont elle se prévaut et à justifier des montants qu'elle demande ;

Quant aux postes 13 et 14 :

83. Considérant qu'il n'est pas contesté que les travaux relatifs aux postes 13 et 14 concernant respectivement la réalisation d'un relevé de béton en rive de dalle haute des parkings dialyse et morgue, et la réalisation d'aménagements des patios, ont fait l'objet des avenants nos 33 et 37 ; que si ces avenants n'ont pas été signés par la société requérante, leurs montants ont été intégrés dans le décompte général du marché ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le pourcentage permettant de calculer les frais généraux applicable aux avenants devait bien être fixé à 14 % tel que prévu par les conditions du marché ;

Quant au poste 5 :

84. Considérant que si la société Hochtief Solutions AG fait valoir qu'en raison de la non-conformité du terrassement effectué par le titulaire du lot 1.4 au niveau de la cour logistique T 2, elle a été dans l'obligation de réaliser certains travaux complémentaires non compris dans le marché initial, elle ne justifie pas que lesdits travaux, qui ne relevaient pas de son lot, ont bien été exécutés par ses soins ; qu'à supposer même que cela aurait été le cas, la société ne justifie pas qu'ils auraient fait l'objet d'un ordre de service ou qu'ils auraient présenté un caractère indispensable à la bonne exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art ;

Quant au poste 10 :

85. Considérant qu'en vertu de l'article 2.12.1 de l'annexe 07 du cahier des clauses administratives particulières communes, les branchements en eau étaient à la charge du lot 1 A ; que la société requérante ne saurait, dès lors, réclamer au maître d'ouvrage le paiement de surcoûts engendrés par l'absence, à la supposée établie, du raccordement en eau du chantier ;

Quant au le poste 16 :

86. Considérant qu'aux termes de l'article 3.3.3.2. " Dépenses communes de chantier " du cahier des clauses administratives particulières communes : " Il est institué un compte prorata pour les dépenses relatives à l'ensemble des marchés tels qu'ils sont visés à l'article 1.2 du présent CCAPc. / En conséquence, les prix du marché sont réputés comprendre les dépenses communes du projet NHC dont chaque entrepreneur titulaire doit sa quote-part, comme cela est décrit à l'annexe 7 du CCAPc. " ; qu'en vertu de l'article 3.3.3.1. du même cahier le prix global et forfaitaire des prestations de chaque lot comprend notamment les frais liés aux dépenses communes tels que définis dans ses annexes ;

87. Considérant que dans le dernier état de ses écritures la société Hochtief Solutions AG demande l'intégration dans le décompte général de sommes dues au titre de dépenses communes pour la période du 2 septembre 2005 au 31 décembre 2006, date d'effet de la résiliation du marché ; que, comme il a été dit, les travaux du lot dont elle était titulaire n'étaient pas terminés à la date où le maître d'ouvrage, par ordre de service du 15 juillet 2005, l'a invitée à respecter le calendrier tous corps d'état indice F décidant une prolongation des délais des travaux ; que la société ne produit pas de documents probants apportant la preuve qu'elle aurait engagé, du fait de cette prolongation des délais et jusqu'à la fin des rapports contractuels, d'autres frais que ceux inclus normalement dans le prix du marché, notamment une augmentation des dépenses de chantier inscrites au compte prorata, dont les frais sont réputés compris dans le prix des marchés conformément aux articles précités ; que, dans ces conditions et alors que, comme l'a relevé le tribunal administratif, il n'appartient pas, en principe, au maître d'ouvrage d'assumer la charge des dépenses du compte prorata, le montant et la réalité des dépenses supplémentaires dont il est demandé le paiement ne sont pas établis ;

Quant au poste 17 :

88. Considérant que la société Hochief Solutions AG fait valoir que les frais des réservations, qui avaient été demandées à la cellule de synthèse par des entreprises tierces et qui n'ont pas été utilisées ou ont été demandées avec une taille trop importante, doivent être contractuellement mis à la charge de ces entreprises et non à la sienne ; qu'elle ne produit toutefois aucun élément de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de ces allégations ;

89. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Hochtief Solutions AG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes liées à la rubrique n°15 ;

S'agissant de la rubrique n° 16 relative à " la révision des prix et aux intérêts " :

90. Considérant que la clause de révision des prix a pour objet de prendre en compte les modifications des conditions économiques entre le prix du marché à la date de remise de l'offre de l'entreprise et le prix du marché à la date d'exécution effective des prestations ; que la société Hochtief Solutions AG ne conteste pas que la clause de révision des prix prévue par le marché a été appliquée sur les travaux exécutés et qu'une somme de 2 960 135,19 euros, dont le montant n'est pas contesté, a été inscrite, à ce titre, à son crédit dans le décompte général ; que si la société requérante demande l'application de la révision des prix aux indemnités allouées pour les travaux supplémentaires retenus par le jugement attaqué et le présent arrêt, celles-ci ont été évaluées sur la base de devis de travaux supplémentaires que l'entreprise a elle-même élaborés et transmis au maître d'ouvrage avant l'exécution des prestations en cause ; que l'existence d'un décalage entre le moment de ces facturations et l'exécution effective des travaux n'est pas justifiée ni même alléguée ; que, par suite, ces indemnités ne sont pas susceptibles de se voir appliquer une formule de révision des prix ;

S'agissant de la rubrique n° 17 relative aux " pénalités de retard :

91. Considérant que l'article 5.3 du cahier des clauses administratives particulières communes identifie les 3 catégories suivantes de retards pouvant donner lieu à pénalités : " 5.3.1 - Retards constatés à la livraison des ouvrages En dérogation à l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales, en cas de retards constatés à la livraison des ouvrages, il sera fait application d'une pénalité définitive dont le montant par jour calendaire de retard a un caractère forfaitaire ; elle sera égale à 1/1000 du montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus./ L'imposition des pénalités ci-dessus mentionnées ne fait pas obstacle à l'application des mesures prévues à l'article 49 du cahier des clauses administratives générales. 5.3.2 - Retards partiels donnant lieu à retenue En complément à l'article 19 du cahier des clauses administratives générales, il est précisé que le maintien final du délai d'exécution total étant subordonné au respect des délais partiels fixés au calendrier d'exécution détaillé tout dépassement des délais correspondants aux phases d'études (...) et de travaux qui y sont figurées donnera le droit au maître d'ouvrage sur la proposition des maître d'oeuvre et de l'OPC, d'exiger la constitution immédiate d'une provision qui sera effectuée par une retenue sur le montant des acomptes du titulaire du marché. / Par retard, il faut entendre tout manquement d'un entrepreneur à ses engagements. / Le calcul du montant de cette retenue provisoire est identique à celui de la pénalité définitive. L'état des retenues sera mis à jour mensuellement en même temps que l'établissement des décomptes mensuels et sera joint à l'état d'acompte. Cet état des retenues sera visé par l'OPC et la maîtrise d'oeuvre. / L'OPC est réputé qualifié pour constater un retard et ses conséquences. / La constatation d'un retard sera établie par comparaison de l'état d'avancement réel des travaux à l'état d'avancement déterminé par les calendriers d'exécution détaillés objet de l'article 5.1. / Les calendriers d'exécution détaillés des études et des travaux comportent des points de passage obligés qui correspondent à des tâches "travaux" mais également aux dates auxquelles doivent être effectuées favorablement les commandes aux fournisseurs ou à la livraison des matériaux et matériels, qui marquent l'enchaînement des tâches essentielles et dont l'articulation constitue le chemin critique. / Toute dérogation à ces dates "critiques" pouvant remettre en cause l'ensemble du calendrier d'exécution, tout retard constaté à ce sujet sera considéré comme retard partiel et donnera lieu à l'application immédiate d'une retenue calculée selon les mêmes modalités que ci-dessus. 5.3.3. Autres retenues : Outre les retenues évolutives en cas de retard évoquées ci-dessus, les retenues forfaitaires provisoires décrites ci-après sont applicables dans le cadre de la réalisation de l'opération (...) " ;

92. Considérant que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont fait figurer dans le décompte général, des pénalités de retard à hauteur de 15 451 685,44 euros en raison de retards constatés dans la livraison des ouvrages et de 148 800 euros au titre des stipulations précitées de l'article 5.3.3 ; qu'en première instance, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont conclu au rejet des conclusions tendant à ce que la société soit déchargée des pénalités de retard ; que, dès lors, la société Hochtief n'est pas fondée à soutenir que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg n'auraient pas demandé, devant le tribunal administratif, le maintien desdites pénalités ;

93. Considérant que, la durée totale d'exécution du marché était, à la suite de la signature de l'avenant n° 1, de 39 mois, ce qui portait la fin des travaux au 5 septembre 2005 ; qu'il ressort du rapport de fin de chantier analysant les retards que les travaux ont connu un retard de 19 mois dont 2 sont imputables à la société Hochtief Solutions AG ; que, par conséquent, la société Hochtief Solutions AG est fondée à demander que les pénalités qui lui ont été infligées sur la base d'un retard évalué, sans autre justification, à 14 mois, soient ramenées à la somme de 2 614 526,4 euros ;

Sur l'appel incident des Hôpitaux universitaires de Strasbourg :

En ce qui concerne le poste 2 de la rubrique 2 :

94. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 31, la société Hochtief Solutions AG ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'analyse de la maîtrise d'oeuvre selon laquelle l'équilibre définitif a été atteint après coulage de la dalle haute N1 ; que, dans ces conditions, et alors d'ailleurs que le contrat ne prévoyait pas de durée limitative de pompage, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que la maîtrise d'oeuvre a imposé à la société un allongement de la durée de pompage ayant engendré des coûts supplémentaires ; que, par suite, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande indemnitaire de la société Hochtief, relative aux travaux de prolongement de la nappe phréatique du bâtiment 2, pour un montant de 43 574,43 euros HT ;

En ce qui concerne les dysfonctionnements de la cellule de synthèse (rubrique n° 3) :

95. Considérant qu'aux termes de l'article 1.1.1. de l'annexe 5 du cahier des clauses administratives particulières communes relative au règlement de la cellule de synthèse : " (...)Le dossier des plans établi par la maîtrise d'oeuvre ainsi que la notice méthodologique informatique et le dossier de synthèse des plans PRO établis par le titulaire de la mission de synthèse seront communiqués aux entreprises dans les conditions précisées dans le CCAPc de leur marché./ Les fond de plan seront mis à la disposition des entreprises par le titulaire de la mission de synthèse. / Conformément aux prescriptions de ce même CCAPc, les plans d'exécution des ouvrages et tous documents complémentaires nécessaires à la réalisation des ouvrages sont dus et établis par les entreprises et soumis à l'avis du contrôleur technique et au visa de la maîtrise d'oeuvre et autres intéressés. (...)" ; qu'aux termes de l'article 1.1.3. de la même annexe : " Le calendrier des études est établi par le pilote et mis au point en accord avec les entreprises dès le début des études. Il contient les dates limites pour la remise des documents. (...) / La nomenclature prévisionnelle des documents d'exécution (plans, notes de calcul ...) est établie et remise au Pilote et au maître d'oeuvre par les entreprises dans la première quinzaine de la quinzaine de la période de préparation. / Les " fonds de plans " sont établis dès le démarrage de la période de préparation. Les modifications ultérieures des " fonds de plans " éventuelles liées à une reprise des repérages de géométrie ou une évolution des solutions techniques de gros oeuvre seront effectuées à la charge du lot gros oeuvre en cause. (...) " ; qu'en vertu du 4) " Vérification et visa des plans d'exécution " de l'article 1.2.2. de la même annexe, les plans d'exécution sont remis au contrôleur technique pour avis et à la maîtrise d'oeuvre pour visa ;

96. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cellule de synthèse a été défaillante, ne permettant pas une réelle coordination de l'intervention des titulaires des différents lots ; que la maîtrise d'ouvrage, alertée de ces difficultés à plusieurs reprises par la société Hochtief Solutions AG notamment, n'y a pas apporté de réponse rapide et a laissé perdurer ces difficultés jusqu'à la fin du mois de novembre 2004 ; que la société Hochtief Solutions AG a ainsi été confrontée à des sujétions d'exécution résultant de retards dans la communication de divers plans de synthèse qui devaient lui permettre d'élaborer ses propres plans et études, de planifier ses interventions sur le chantier et d'organiser les moyens mis en oeuvre pour l'exécution de son lot ; que ces sujétions et les incidences qui ont pu en résulter ont notamment généré des surcoûts dans la réalisation des études et des plans d'exécution qui ont dû être repris dans une mesure supérieure à ce que la société Hochtief Solutions AG était en droit d'attendre dans le cadre d'un marché à prix forfaitaire, ainsi que des retards notables dans la livraison des plans ayant entraîné une réelle désorganisation du chantier et des erreurs dans l'exécution des prestations ayant rendu nécessaire la reprise des travaux déjà effectués pour les rendre conformes aux plans d'exécution coordonnés ; qu'en mettant à la charge du maître d'ouvrage une somme de 1 700 000 euros, le tribunal administratif a, par un jugement suffisamment motivé, fait une juste appréciation du montant des surcoûts ainsi subis par la société Hochtief Solutions AG ;

En ce qui concerne la rubrique n° 14 concernant les avenants non signés :

97. Considérant que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg contestent l'application de frais généraux aux avenants nos 4, 35, 42, 43 et 44 en faisant valoir que l'entreprise n'établissait pas avoir subi d'autres frais généraux que ceux prévus au marché ; que les avenants en cause ont toutefois mis à la charge de l'entreprise des prestations non initialement prévues au marché ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin pour l'entreprise d'établir avoir subi des frais généraux, qui sont par définition inhérents à l'exécution de travaux, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont réintégré une part de frais généraux de 14% au montant des avenants nos 4, 35, 42, 43 et pour une part seulement du montant de l'avenant n°44 ;

98. Considérant que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg contestent les montants retenus par les premiers juges pour les avenants nos 4 et 13 ; qu'il résulte de l'instruction que les devis de travaux supplémentaires présentés par la société Hochtief Solutions AG pour ces avenants ont fait l'objet de modifications manuscrites de la part de la maîtrise d'oeuvre ; que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg n'apportent pas plus en appel qu'en première instance de justification à ces minorations et n'établissent pas que les prix proposés par la société Hochtief Solutions AG ne devaient pas être appliqués ; que l'application des prix proposés par la société Hochtief Solutions AG permet de fixer le montant de l'avenant n°4 à 6 248,28 euros HT et celui de l'avenant n° 13 à 17 762, 68 euros ; soit des différences de 983,68 euros et de 8 659,44 euros avec le montant de ces avenants tels que proposés dans le décompte général ; que, par conséquent, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement sur ce point ;

En ce qui concerne la décharge de la société Hochtief Solutions AG du montant des travaux de mise en sécurité du plénum technique :

99. Considérant que les adaptations structurelles rendues nécessaires par la prise en compte du risque parasismique ont amené la société Hochtief Solutions AG à réaliser, notamment, une double dalle pour rendre homogènes et monolithiques deux parties du bâtiment T 2 et permettre la transmission des efforts à l'ensemble de l'ouvrage ; que cette réalisation a toutefois entraîné la nécessité de mettre en sécurité le plénum technique T 2 ; que les travaux correspondants ont été réalisées par les entreprises titulaires des lots 05 " Serrurerie Métallerie ", 17 " CVC Désenfumage ", 24A " Courants forts " et 25B " Détection incendie " ; que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont imputé le montant de ces travaux, à hauteur de 101 663,63 euros HT, sur le décompte général notifié à la société Hochtief Solutions AG ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette mise en conformité du plénum technique résulte uniquement de l'impérative modification des principes constructifs liée à l'inadaptation du projet figurant dans le dossier de consultation des entreprises ; que dans ces conditions, elle ne peut, en tout état de cause, être imputée au comportement de la société Hochtief Solutions AG ; que, par suite, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a inscrit au crédit de la société requérante la somme équivalente de 101 663, 63 euros dans le décompte général ;

En ce qui concerne les retenues appliquées au titre des pénalités :

100. Considérant qu'il résulte de l'instruction que des retenues ont été appliquées à la société Hochtief en cours d'exécution des travaux pour un montant de 739 722,48 euros ; qu'ainsi que le font valoir les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, le montant des pénalités figurant dans la rubrique 10 du décompte fait bien apparaître le montant des retenues appliquées, au crédit de la société Hochtief ; qu'ainsi ces retenues ayant été déduites des pénalités de retard appliquées dans le décompte, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont fondés à soutenir qu'elles ne peuvent être à nouveau inscrites au crédit de la société Hochtief ;

101. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le décompte du marché dont la société Hochtief était titulaire doit être fixé à la somme de (-) 1 139 336,05 euros ;

Sur les intérêts :

102. Considérant que, en dépit des sommes accordées à la société Hochtief Solutions AG par le jugement attaqué et le présent arrêt, le solde du marché litigieux présente toujours un caractère négatif pour la société Hochtief Solutions AG, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'allocation d'intérêts ;

Sur les conclusions d'appel en garantie formulées par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg :

103. Considérant qu'aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre des Hôpitaux universitaires de Strasbourg au titre de postes liés à l'allongement de la durée d'exécution des travaux, les conclusions à fin d'appel en garantie contre la société Meyer doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

104. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présentent les parties et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E

Article 1er : Le décompte du marché dont la société Hochtief Solutions AG était titulaire est arrêté à la somme de (-) 1 139 336,05 euros (moins un million cent trente neuf mille trois cent trente-six euros et cinq centimes).

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juin 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hochtief Solutions AG, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la société Meyer Isolation.

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11NC01445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01445
Date de la décision : 18/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : MOREL-RAGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-11-18;11nc01445 ?
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