Vu le recours, enregistré le 4 août 2011, présenté pour le PREFET DU HAUT-RHIN ;
Le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102345 en date du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé, à la demande de Mlle Naïma A, son arrêté en date du 30 mars 2011 par lequel il a refusé de lui accorder le titre de séjour qu'elle sollicitait, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mlle A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dès lors que si Mlle A a vécu en France jusqu'à l'âge de 2 ans, elle est retournée vivre au Maroc avec sa mère durant trois ans, est revenue en France à l'âge de 5 ans et y a résidé jusqu'à l'âge de 9 ans, elle a ensuite séjourné durant 13 ans au Maroc ; la requérante a ainsi passé la majorité de sa vie au Maroc où elle n'est pas dépourvue d'attache familiale ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2011 présenté pour Mlle Naïma A ... chez M. Hassan A à Mulhouse (68100), par Me Kling ; Mlle A demande à la Cour de rejeter la requête du PREFET DU HAUT-RHIN et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- compte tenu de sa situation familiale, c'est sans commettre d'erreur que les premiers juges ont estimé, que la décision méconnaissait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA dès lors que son père réside en France depuis les années 1970, est titulaire d'une carte de résident ; elle a vécu en France jusqu'à l'âge de neuf ans et y a été scolarisée, ses deux frères sont de nationalité française, elle n'a pratiquement pas de contact avec sa mère qui s'est remariée en 2002 et n'a jamais été scolarisée au Maroc ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 12 octobre 2011, admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 :
- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité marocaine, est née en France le 26 juin 1982 et y a vécu jusqu'à l'âge de deux ans ; qu'elle a regagné le Maroc avec sa mère pendant trois années avant de revenir en France où elle a résidé jusqu'à l'âge de neuf ans ; qu'elle a séjourné ensuite au Maroc jusqu'à son entrée irrégulière sur le territoire Français à l'âge de vingt-deux ans, accompagnée de sa soeur afin de rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident, et ses deux frères de nationalité française ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, célibataire et sans enfant, du fait qu'elle dispose d'attaches familiales au Maroc où réside encore sa mère, et nonobstant les efforts d'intégration entrepris, la décision du PREFET DU HAUT-RHIN lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour ce motif son arrêté du 30 mars 2011 ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mlle A tant devant elle que devant le tribunal administratif ;
En ce qui concerne le moyen commun aux trois décisions tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
Considérant que par arrêté du 6 novembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. Stéphane Guyon, secrétaire général de la préfecture du
Haut-Rhin, a reçu délégation du préfet du Haut-Rhin afin de signer " tout arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département du Haut-Rhin " ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait, et doit, par suite, être écarté ;
Sur la décision portant refus de séjour :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations susvisées ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que l'exception d'illégalité du refus de séjour qui est opposé à Mlle A ne peut, compte tenu de ce qui précède, qu'être écartée ;
S'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant que si Mlle A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle, il résulte toutefois de ce qui a été dit ci dessus que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en édictant la décision contestée ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
S'agissant de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que l'exception d'illégalité des décisions susvisées ne peut, compte tenu de ce qui précède, qu'être écartée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 30 mars 2011 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mlle A ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 6 juillet 2011 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Naïma A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, et à Mlle Naïma A.
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