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23/04/2012 | FRANCE | N°11NC00768

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 avril 2012, 11NC00768


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011, présentée pour l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME), dont le siège est 2, square La Fayette, BP 90406 à Angers (49004), représentée par son président, par Maître Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'ADEME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801768-0900109 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 10 juin 2008 par laquelle l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE a rejeté la

demande de la congrégation des Clarisses de Cormontreuil tendant à l'oc...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011, présentée pour l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME), dont le siège est 2, square La Fayette, BP 90406 à Angers (49004), représentée par son président, par Maître Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'ADEME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801768-0900109 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 10 juin 2008 par laquelle l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE a rejeté la demande de la congrégation des Clarisses de Cormontreuil tendant à l'octroi d'une subvention pour l'installation d'un capteur solaire pour alimenter le système de chauffage ;

2°) de rejeter la demande présentée par la congrégation des Clarisses de Cormontreuil ;

3°) de mettre à la charge de la congrégation des Clarisses de Cormontreuil, la somme de 3 000 euros en application des de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

L'ADEME soutient que :

- le jugement est entaché d'un vice de forme dans la mesure où il ne comporte pas sur sa minute la signature du président, du rapporteur et du greffier ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision attaquée au motif que la demande de subvention relevant du champ de compétence de l'Agence aux termes de l'article

L. 131-3 II du code de l'environnement, la loi de 1905 ne peut s'appliquer ;

- en vertu de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, toute subvention publique est interdite aux associations ayant une activité cultuelle, ce qui est le cas de la congrégation des Clarisses de Cormontreuil qui, es qualité, est visée par ces dispositions et dont l'objet est purement cultuel ;

- elle ne peut bénéficier de la subvention litigieuse sur le fondement de l'article 13 de la loi de 1905, qui ne concerne que les édifices cultuels appartenant aux collectivités publiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2011 présenté pour la congrégation des Clarisses de Cormontreuil, dont le siège est 2 rue Pierre Bérégovoy à Cormontreuil (51350), représentée par la Mère Supérieure, par la SCP d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Ortscheidt, qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l'annulation des décisions de l'ADEME des 10 juin 2008 et 14 décembre 2008, et à ce qu'une somme de 2.500 € soit mise à la charge de l'ADEME en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la loi de 1905 interdit simplement de subventionner les cultes mais n'interdit pas le versement de fonds à des congrégations religieuses ;

- s'agissant d'une association cultuelle ou d'une congrégation, c'est l'objet en vue duquel la subvention est demandée qui est déterminant, l'octroi d'une subvention étant admise lorsque son objet relève de l'intérêt général, ce qui suppose que la subvention ne finance pas le culte lui-même ;

- en l'espèce, l'aide vise des bâtiments d'habitation collectifs ainsi que des ateliers de travail ne relevant pas de l'exercice du culte ;

- subsidiairement, la congrégation ne relève pas de la loi de 1905 ;

- les décisions consacrent une discrimination aux articles 8, 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision litigieuse consacre une rupture d'égalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : "Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience" ;

Considérant que la minute du jugement attaqué, figurant au dossier de première instance, comporte les signatures du rapporteur, du président et du greffier ; que, par suite, le moyen selon lequel le jugement attaqué n'aurait pas été signé par eux manque en fait ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte " ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : " Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte (...). Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions, les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques " ; qu'aux termes de l'article L. 131-3 II du code de l'environnement : " L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestations de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants : 1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air (...) 4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 131-6 du même code : " L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables " ; que par ces dernières dispositions, le législateur a autorisé l'ADEME à accorder des aides ou subventions à toutes personnes physiques ou morales, y compris celles ayant des activités cultuelles, sans qu'y fassent obstacle les dispositions des articles 2 et 19 de la loi susvisée du 9 décembre 1905 prohibant le versement de subventions par des personnes publiques à des associations cultuelles ;

Considérant que la subvention sollicitée par la congrégation des Clarisses de Cormontreuil a pour objet de financer l'installation d'un capteur solaire pour alimenter le système de chauffage; qu'une telle opération visant à développer l'utilisation d'une source d'énergie renouvelable concourt à la satisfaction des objectifs assignés à l'agence par les dispositions susmentionnées; qu'en opposant à la demande de subvention de la congrégation, ainsi qu'il ressort des écritures qu'elle produit tant en première instance qu'en appel, l'unique motif tiré de ce qu'en application des dispositions de la loi du 9 décembre 1905, la qualité de congrégation religieuse faisait obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette demande , l'ADEME a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ADEME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 10 juin 2008 par laquelle l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE a rejeté la demande de la congrégation des Clarisses de Cormontreuil tendant à l'obtention d'une subvention pour l'installation d'un capteur solaire pour alimenter le système de chauffage ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la congrégation des Clarisses de Cormontreuil, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par l'ADEME au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l'ADEME la somme de 1 000 euros à verser à la congrégation des Clarisses de Cormontreuil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ADEME est rejetée.

Article 2 : L'ADEME versera la somme de 1 000 (mille) euros à la congrégation des Clarisses de Cormontreuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE et à la congrégation des Clarisses de Cormontreuil.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00768
Date de la décision : 23/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-04-02-03-01 Collectivités territoriales. Région. Attributions. Interventions économiques. Aides directes et indirectes.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-23;11nc00768 ?
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