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27/09/2012 | FRANCE | N°11NC00709

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 11NC00709


Vu la requête enregistrée le 2 mai 2011, complétée par des mémoires enregistrés les 21 novembre 2011 et 9 mars 2012, présentée pour la SAS Eurodif venant aux droits de la SAS Sockarmor, dont le siège social est 24, rue du sentier à Paris (75002), représentée Me Duchatel, avocat ;

La SAS Eurodif demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900980 en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assu

jettie au titre de l'année 2006 pour son établissement sis 30 avenue du Président ...

Vu la requête enregistrée le 2 mai 2011, complétée par des mémoires enregistrés les 21 novembre 2011 et 9 mars 2012, présentée pour la SAS Eurodif venant aux droits de la SAS Sockarmor, dont le siège social est 24, rue du sentier à Paris (75002), représentée Me Duchatel, avocat ;

La SAS Eurodif demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900980 en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 pour son établissement sis 30 avenue du Président René Coty à la Chapelle-Saint-Luc ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- l'ouverture d'un nouvel entrepôt à Lavau doit être regardé comme une création d'établissement au sens des dispositions de l'article 1478-II du code général des impôts dès lors que l'organisation et les moyens d'exploitation de activité déployée sur ce site ont été modifiés de manière substantielle par rapport à l'établissement de la Chapelle Saint Luc ;

- elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1478 I du code général des impôts applicables en cas de cessation d'activité sans transfert ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2011 et le 7 février 2012, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que si l'activité exercée par la société requérante sur le territoire de la commune de La Chapelle Saint Luc a bien été transférée vers celle de Lavau, les modifications intervenues sous la forme de moyens nouveaux, n'ont pas changé fondamentalement le mode d'organisation de la société et n'ont pas affecté la clientèle qui est demeurée identique ; que le bénéfice de la réduction de ses bases taxables pour la création d'établissement dans la commune de Lavau n'est pas de nature à remettre en cause la position de l'administration en matière de transfert d'activité au sens de l'article 1478 I du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le

1er janvier. / Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité (...). / II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsque la fermeture d'un établissement s'accompagne de l'ouverture, par le même contribuable, d'un nouvel établissement dans une commune différente, il y a lieu de distinguer selon qu'il s'agit, soit de la poursuite de la même activité professionnelle dans des locaux différents, le cas échéant avec des moyens différents, soit d'une fermeture définitive d'établissement dans le cadre d'une cessation d'activité sans cession qui ne peut être regardée, alors même que le contribuable poursuit une activité professionnelle de même nature, comme un transfert d'activité au sens des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts lorsque des modifications substantielles interviennent dans l'organisation et les moyens de l'exploitation ou lorsque la clientèle à laquelle elle s'adresse est entièrement nouvelle ; que, dans ce second cas, il y a lieu de faire application du dégrèvement prévu par les dispositions précitées du second alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts en ce qui concerne la cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'établissement fermé en cours d'année ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Stockarmor a définitivement cessé, le 3 juin 2006, son activité d'entreposage et de stockage non frigorifique qu'elle exploitait dans son établissement sis 30 avenue du Président René Coty sur le territoire de la commune de La Chapelle Saint Luc ; qu'à la suite de la fermeture définitive de cet établissement qui est intervenue dans le cadre d'une cessation d'activité sans cession, la société Stockarmor a débuté au mois de juin 2006, une activité de même nature au sein d'un nouvel établissement créé dans la commune de Lavau ; que la poursuite de cette activité professionnelle s'est notamment traduite par une augmentation significative tant des moyens d'exploitation correspondant à des investissements nouveaux, lesquels ont été quasiment doublés par rapport à ceux utilisés dans l'ancien établissement de La Chapelle Saint Luc, que des moyens humains qui ont été augmentés et sont passés de 15 à 26 salariés ; que, par suite, le changement auquel la société Stockarmor a procédé ne peut être regardé comme un simple transfert d'activité mais comme une cessation, sans cession d'activité, suivie de la création d'un nouvel établissement ; qu'ainsi, la société Stockarmor pouvait prétendre à la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2006 à concurrence des six douzièmes de son montant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Eurodif, qui vient aux droits de la société Stockarmor, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle concernant son établissement de la Chapelle Saint Luc mise à sa charge au titre de l'année 2006 à concurrence d'un montant de 4 611 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SAS Eurodif la somme de mille euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0900980 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 31 mars 2011 est annulé.

Article 2 : La SAS Eurodif venant aux droits de la SAS Stockarmor est déchargée du complément de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2006 à concurrence de 4 611 euros.

Article 3 : l'Etat versera une somme de mille euros à la SAS Eurodif venant aux droits de la SAS Stockarmor, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Eurodif venant aux droits de la SAS Stockarmor, et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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N° 11NC00709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00709
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Création ou cessation d'activité.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;11nc00709 ?
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