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03/11/2011 | FRANCE | N°11NC00565

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 11NC00565


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011 sous le n° 11NC00565, présentée pour M. Pierre A et M. Paul A, demeurant ..., par Me Rémy, avocat ;

MM. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901405 en date du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° 868/2009 en date du 8 juin 2009 par lequel le préfet des Vosges a, d'une part, déclaré d'utilité publique le projet de création de logements au lieu dit La Clairie à La Bresse, présenté par l'Etablissement public fonc

ier de Lorraine pour le compte de la commune de la Bresse, et, d'autre part, décla...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011 sous le n° 11NC00565, présentée pour M. Pierre A et M. Paul A, demeurant ..., par Me Rémy, avocat ;

MM. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901405 en date du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° 868/2009 en date du 8 juin 2009 par lequel le préfet des Vosges a, d'une part, déclaré d'utilité publique le projet de création de logements au lieu dit La Clairie à La Bresse, présenté par l'Etablissement public foncier de Lorraine pour le compte de la commune de la Bresse, et, d'autre part, déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 868/2009 du préfet des Vosges du 8 juin 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'enquête publique ne s'est pas déroulée conformément aux dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation ; elle n'a, en fait, pas duré quinze jours puisque le maire de La Bresse l'a interrompue en diffusant un courrier daté du 10 février 2009 indiquant que l'enquête en cours allait être annulée et reportée au mois de mars ; de ce fait, quand bien même quinze jours se sont écoulés du 26 janvier au 10 février 2009, ils ont été empêchés de faire valoir leurs observations au commissaire enquêteur ; ils ont été privés de la seconde réunion avec le commissaire enquêteur programmée le 12 février 2009 ;

- la nécessité de recourir à l'expropriation n'est pas démontrée par l'établissement public foncier de Lorraine ; le projet aurait pu être réalisé dans des conditions équivalentes sur des parcelles appartenant à la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 juin 2011, le mémoire en défense présenté pour l'établissement public foncier de Lorraine, par Me Limé-Jacques, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de MM. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les appelants ont pu faire valoir leurs observations auprès du commissaire enquêteur ; leur courrier daté du 10 février 2009 est annexé au registre d'enquête ; le 12 février 2009, dernier jour de l'enquête, trois personnes se sont présentées en mairie notamment pour produire une pétition signée par les propriétaires directement concernés par l'expropriation ; l'enquête publique a duré quinze jours ;

- il n'avait pas à mentionner dans le dossier soumis à enquête publique l'existence de parcelles permettant de réaliser le projet sans recourir à l'expropriation ; les appelants ne démontrent pas qu'existaient de tels terrains communaux ;

Vu, enregistré le 18 juillet 2011, le mémoire en défense, présenté par le préfet des Vosges, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les consorts A ne démontrent pas qu'ils ont reçu la lettre du maire de La Bresse datée du 10 février 2009 avant la clôture de l'enquête ; ce courrier n'était adressé qu'aux trois propriétaires directement concernés par l'expropriation ; une pétition signée des requérants a été remise au commissaire enquêteur le 12 février 2009, jour de la seconde permanence de ce dernier ; l'enquête a duré plus de quinze jours ; les dispositions de l'article R. 11-4 n'ont pas été méconnues ; leur non respect ne peut être déduit de la présence de samedis et de dimanches au cours de cette période ;

- la localisation du projet a été prise en compte ; le commissaire enquêteur a souligné dans son rapport que les parcelles concernées par l'expropriation constituaient le seul terrain disponible dans le centre-ville dépourvu de toute construction et dans un rayon proche des commerces et des services ; il a aussi été tenu compte du rapprochement intergénérationnel opéré à travers la réalisation de l'extension de la maison de retraite et la construction de logements sociaux destinés à un jeune public ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 septembre 2011, présenté pour MM. A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête ;

Ils soutiennent en outre établir que la commune disposait d'ores et déjà d'emprises foncières lui appartenant et lui permettant de réaliser tout ou partie de ses projets ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Rémy, avocat de MM. A, ainsi que celles de Me Limé-Jacques, avocat de l'établissement public foncier de Lorraine ;

Sur la légalité de l'arrêté n° 868/2009 du préfet des Vosges en date du 8 juin 2009 :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont désignés dans les conditions fixées à l'article R. 11-14-3. / Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : / 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ; / 2° Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique, prescrite par l'arrêté n° 3759/2008 du préfet des Vosges du 18 décembre 2008, s'est déroulée du 26 janvier au 12 février 2009 inclus ; que les samedis et les dimanches sont compris au même titre que les autres jours dans la durée de l'enquête qui, dès lors, n'a pas été inférieure à quinze jours ; que si MM. A soutiennent qu'ils n'ont pu faire valoir leurs observations, le maire de La Bresse les ayant avertis, par courrier daté du 10 février 2009, que l'enquête publique allait être annulée et reportée au mois de mars suivant, ils ne démontrent pas que cette lettre, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a été adressée qu'aux appelants et à l'autre propriétaire de terrains directement concernés par l'expropriation et dont il n'est pas démontré qu'elle ait été reçue avant la clôture de l'enquête publique, les a empêchés de faire valoir leurs observations auprès du commissaire enquêteur ; qu'au contraire, il ressort des pièces du dossier, que les requérants ont envoyé au commissaire enquêteur une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, datée du 10 février 2009, contenant leurs observations sur les projets soumis à enquête et qu'ils ont signé une pétition, qui a été remise audit commissaire le 12 février 2009, lors de la seconde réunion publique qu'il organisait ; que ces deux documents ont été annexés au registre d'enquête ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'erreur commise par le maire de La Bresse aurait été de nature à induire en erreur le public et aurait privé les personnes intéressées par le projet, et notamment les appelants, de la possibilité de faire connaître leur opinion ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité affectant l'enquête publique doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet :

Considérant que MM. A reprennent, avec la même argumentation, le moyen développé en première instance tiré de l'absence d'utilité publique du projet, la nécessité du recours à l'expropriation n'étant pas démontrée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° 868/2009 en date du 8 juin 2009 par lequel le préfet des Vosges a, d'une part, déclaré d'utilité publique le projet de création de logements au lieu dit La Clairie à La Bresse, présenté par l'Etablissement public foncier de Lorraine pour le compte de la commune de la Bresse, et, d'autre part, déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent MM. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. A le paiement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de l'établissement public foncier de Lorraine au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de MM. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formées par l'établissement public foncier de Lorraine tendant à la condamnation de MM. A au paiement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Pierre et Paul A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à la commune de la Bresse et à l'établissement public foncier de Lorraine.

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N° 11NC00565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00565
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Existence.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Procédure d'enquête - Déroulement de l'enquête.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : CABINET FILOR - JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-03;11nc00565 ?
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