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31/01/2013 | FRANCE | N°11NC00563

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2013, 11NC00563


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2011, complétée par des mémoires enregistrés les 23 novembre 2011 et 14 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Matiano, avocat au barreau de Paris ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701336, 0702192 et 0800130 en date du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1999 à 2004, d'autre part, de la taxe sur la

valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1999 au 31 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2011, complétée par des mémoires enregistrés les 23 novembre 2011 et 14 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Matiano, avocat au barreau de Paris ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701336, 0702192 et 0800130 en date du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1999 à 2004, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

en ce qui concerne les redressements et rappels qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un dégrèvement :

- que la procédure de vérification de comptabilité est irrégulière :

- en ce qu'elle a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dès lors que la vérification a été engagée avant qu'il n'ait reçu l'avis de vérification ;

- en ce que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'il n'a pas disposé de l'ensemble des documents dont disposait le vérificateur ;

- en ce que la vérification sur place a été trop brève, que le vérificateur n'a pas attendu qu'il dépose une déclaration provisoire pour l'année 2004 malgré l'accord donné par le vérificateur et que le délai supplémentaire pour présenter ses observations qui lui avait été accordé, n'a pas été respecté ;

- qu'en ce qui concerne l'année 1999, ne peuvent être imposées des sommes correspondant à des loyers d'un total de 9 963 euros encaissés et déclarés au titre de l'année 1998 ; qu'il démontre la réalité de virements de compte à compte, ainsi que celle de prêts sans intérêt par la production d'attestations et que les sommes correspondantes ont été à tort imposées dans le catégorie des revenus fonciers ;

- que c'est à tort que l'administration a opéré des redressements au titre de revenus fonciers de l'année 2003, alors que les sommes ont été régulièrement déclarées et que n'étaient pas imposables à ce titre des paiements de loyers et charges par les locataire, ni des remises de chèques ;

- que le vérificateur a retenu à tort dans les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2004, des paiements de loyers ainsi qu'il est démontré par la production de nouvelles pièces;

- que le vérificateur a inexactement évalué les revenus fonciers de 2004 notamment en raison d'erreurs de calcul ;

- qu'en ce qui concerne les années 2000 à 2004, l'administration n'a pas pris en compte des charges correspondant à des travaux dont l'existence a été démontrée et a imputé à tort à M. A... des factures concernant d'autres entreprises ;

- que le vérificateur, pour imposer l'activité de marchand de biens de M. A...n'a pas pris en compte l'ensemble des travaux qui auraient pu être déduits de la marge réalisée lors de la vente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2011, complété par un mémoire enregistré le 25 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au non lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en appel et au rejet du surplus de la requête ;

Il soutient :

- que tous les moyens relatifs à des redressements abandonnés et ayant antérieurement fait l'objet de dégrèvements, sont inopérants ;

- que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne dispense pas un contribuable de ses obligations fiscales et comptables et ne prive pas l'administration de ses pouvoirs de contrôle légaux, parmi lesquels figure la vérification de comptabilité ;

- que M. A...a reçu l'avis de vérification avant le début des opérations de vérification ;

- que le vérificateur n'a pas utilisé de documents dont M. A...n'aurait pas eu connaissance ;

- que les interventions du vérificateur ont été suffisamment longues compte tenu de l'absence de documents comptables ou justificatifs et de la mauvaise volonté de M. A...;

- que l'administration n'a donné au requérant aucune autorisation de déposer tardivement ses déclarations ou de présenter tardivement ses observations aux propositions de rectification ;

- que le requérant n'apporte pas la preuve qu'il a déclaré en 1998 les revenus fonciers dont il fait état ;

- que la réalité des virements de compte à compte n'a pas été démontrée par la production d'extraits de comptes bancaires et que le requérant ne saurait, en vertu de la règle nemo auditur, tirer argument de l'existence d'un compte qu'il aurait dissimulé tout au long du contrôle ;

- que le requérant ne produit pas de documents probants attestant de la réalité des prêts personnel et familial invoqués ;

- que la seule production de chèque de personnes ne figurant pas toujours sur la liste des locataires de M. A...ne suffit pas à démontrer que les sommes en cause correspondent à des loyers ; qu'en tout état de cause et à titre subsidiaire, l'administration demande que par substitution de base légale, la somme 48 515 euros soit considérée comme un revenu foncier non déclaré au lieu d'un bénéfice industriel et commercial ;

- que les factures apparaissent, compte tenu des recoupements effectués par l'administration, comme relatives à l'activité occulte de M. A...;

- que la marge retenue par le vérificateur pour l'activité de marchand de biens est justifiée compte tenu des éléments dont a disposé l'administration ;

- que le requérant n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel et en dehors du délai de réclamation, la réduction du montant de revenus fonciers qu'il avait porté sur la déclaration au titre de l'année 2004 ;

Vu la lettre du 10 décembre 2012 ordonnant la clôture de l'instruction à compter du 27 décembre 2012 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de M. A...;

Sur l'étendue du litige :

1. Considérant que, par décision en date du 17 octobre 2011 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aube a prononcé les dégrèvements en droits et pénalités, à concurrence respectivement des sommes de 1 409 euros et 1 283 euros en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et de 3 449 euros et 2 983 euros en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 2004 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance"; que ces dispositions de portée générale n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire les investigations que prévoient les dispositions particulières de la loi fiscale en vue de faciliter la tâche des services chargés de l'assiette de l'impôt sur le revenu, notamment par la mise en oeuvre d'une procédure de vérification de comptabilité et du droit de communication auprès de tiers ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.(...)" ; qu'il est constant que M. A...a reçu le 25 octobre 2005 l'avis de vérification que l'administration lui avait adressé le 21 octobre et que la première intervention sur place a eu lieu le 8 novembre 2005 ; qu'ainsi M.A..., qui a été régulièrement informé de la vérification de sa comptabilité avant son engagement, n'est pas fondé à soutenir que l'article L. 47 du livre des procédures fiscales a été méconnu ; que le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de ce même article pour faire valoir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu au motif qu'il aurait été prévenu trop tardivement d'une intervention ultérieure du vérificateur, le 13 décembre 2005 ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient que la durée des opérations de vérification sur place de sa comptabilité a été insuffisante et l'a privé de tout débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que le requérant, qui exerçait une activité occulte d'entrepreneur en bâtiment depuis 1992, n'a présenté aucune comptabilité au vérificateur et qu'il a refusé tout dialogue avec ce dernier ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...soulève dans sa requête un moyen tiré de ce que le vérificateur a établi les redressements sans que le contribuable ait pu disposer des documents saisis par l'autorité judiciaire ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction ni spécialement d'un courrier du 18 janvier 2006, que l'administration aurait laissé à M. A... un délai supplémentaire pour présenter ses observations à la suite de la proposition de rectification du 20 décembre 2005 ;

7. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, par lettre du 26 mai 2005, invité M. A...à déposer une déclaration provisoire de revenus au titre de l'année 2004 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les services fiscaux auraient autorisé le requérant à ne pas déposer cette déclaration, en tout état de cause, manque en fait ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne les revenus fonciers de l'année 1999 :

8. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que le vérificateur a inclus dans ses revenus fonciers de l'année 1999 des revenus de même nature qu'il aurait perçus et déjà déclarés en 1998, il ne démontre pas la réalité de ses allégations en se bornant à produire des bordereaux de remises de chèques sur lesquels il a inscrit "loyers décembre 1998", lesquels ne permettent pas, au surplus, de faire le lien entre les redressements en litige et les montants portés sur la déclaration qu'il avait déposée au titre de l'année 1998 ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que certaines des sommes figurant sur deux comptes bancaires ouverts à son nom que l'autorité judiciaire avait communiqués à l'administration et que le vérificateur avait regardées comme correspondant à la perception de loyers, proviennent en réalité de virements effectués depuis un troisième compte bancaire ; que si le contribuable produit des extraits depuis ce compte bancaire et une attestation de la banque faisant effectivement état de virements de ce compte vers les comptes découverts antérieurement par les services de police et l'administration, il n'apporte aucun élément ni précision sur l'origine de ces sommes et ne démontre pas ni même n'allègue, qu'elles ne correspondent pas à des loyers perçus au titre de l'année 1999 ;

10. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient que deux sommes de 20 000 francs et de 2 000 francs, regardées par le vérificateur comme des revenus fonciers, correspondraient en réalité à des prêts sans intérêts accordés respectivement par un membre de sa famille et par un tiers, il n'apporte pas la preuve de ses allégations en produisant des attestations des intéressés dépourvues de date certaine et, en ce qui concerne le prêt familial, en n'apportant aucun élément de nature à établir la réalité et la matérialité des mouvements de fonds dont il fait état ;

En ce qui concerne les revenus fonciers de l'année 2004 :

11. Considérant que les conclusions de M. A...relatives aux redressements portant sur les revenus fonciers de l'année 2004 sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables, l'administration ayant prononcé au cours de la première instance le dégrèvement des rehaussements d'impôts relatifs à cette année ; qu'à supposer même que M. A...entende contester le montant de 20 000 euros qu'il avait déclaré à ce titre, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'erreur qu'il aurait commise ;

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2003 :

12. Considérant que M. A...soutient que certaines sommes regardées par le vérificateur comme provenant de son activité occulte d'entrepreneur en bâtiment constituaient en réalité des loyers payés par ses locataires et qu'il avait régulièrement déclarés ; qu'en se bornant à produire, d'une part, des chèques, dont certains même ne proviennent pas de ses locataires et dont la cause n'est pas précisée et, d'autre part, sa déclaration de revenus fonciers, M. A...n'apporte pas d'éléments de nature à permettre de comparer les sommes ainsi perçues avec celles déclarées au titre des revenus fonciers ;

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux des années 2000 à 2004 :

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. A...exerçait une activité occulte d'entrepreneur en bâtiment, soit sous la dénomination sociale "Rénovation et confort" ne correspondant à aucune entreprise déclarée, soit en utilisant le nom et le numéro Siret de l'entreprise Jeannot, avec l'accord de son dirigeant ; que le moyen tiré par M. A... de ce que le vérificateur a imputé à tort à son activité occulte des factures établies au nom de l'entreprise Jeannot ne peut en l'état qu'être rejeté, ces factures ayant été trouvées par le vérificateur dans les fichiers de l'ordinateur du requérant ; que le moyen tiré par le requérant de ce que les montants d'autres factures ne constituent pas des recettes de son activité occulte dès lors qu'elles n'ont pas été créditées sur l'un des comptes bancaires dont l'administration a eu connaissance au cours du contrôle, ne peut également qu'être rejeté, M. A...n'ayant pas déclaré l'ensemble de ses comptes bancaires au service et rien n'excluant que les sommes correspondantes aient été versées en espèces ;

En ce qui concerne l'activité de marchand de biens de M. A...au titre des années 2001 et 2004 :

14. Considérant que M. A...soutient que pour calculer la marge imposable dégagée par deux ventes respectivement du 9 novembre 2001 et du 15 mai 2004, l'administration n'a pas tenu compte du coût de travaux d'amélioration qu'il avait effectués ; que, toutefois, les factures produites par le requérant, soit ne précisent pas le lieu de livraison des matériaux, soit mentionnent une autre adresse que celle des biens en cause, soit portent sur la pose de fenêtres ou d'installations sanitaires, alors que seuls ont été vendus des terrains à bâtir viabilisés ; qu'ainsi la réalité des allégations du contribuable n'est pas démontrée ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A...la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 2 692 euros en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et de 6 332 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

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11NC00563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00563
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : MARTIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-31;11nc00563 ?
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