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24/10/2013 | FRANCE | N°11MA04772

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2013, 11MA04772


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011, présentée pour M. C...D..., domicilié... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001567 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du général de division, commandant la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 7 septembre 2009 lui infligeant un blâme ainsi que des décisions du directeur général de la gendarmerie nationale du 10 février 2010 et du ministre de la défense du 16 juin 2010 portant rejet de son recours h

iérarchique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011, présentée pour M. C...D..., domicilié... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001567 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du général de division, commandant la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 7 septembre 2009 lui infligeant un blâme ainsi que des décisions du directeur général de la gendarmerie nationale du 10 février 2010 et du ministre de la défense du 16 juin 2010 portant rejet de son recours hiérarchique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Portail, président assesseur,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour le requérant ;

1. Considérant que le 7 septembre 2009, le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur a infligé un blâme au maréchal des logis-chefD... ; que le recours hiérarchique formé par M. D...a été rejeté successivement par des décisions du directeur général de la gendarmerie nationale du 10 février 2010 et du ministre de la défense du 16 juin 2010 ; que par le jugement attaqué du 10 novembre 2011, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de ces décisions ; que M. D...demande l'annulation de ce jugement et de ces trois décisions ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, que pour écarter le moyen selon lequel la décision du 10 février 2010 portant rejet du recours hiérarchique de M. D... a été signée par une autorité incompétente, le tribunal administratif a relevé que le major général de la gendarmerie nationale Mignaux, signataire de cette décision, disposait à cet effet d'une délégation du ministre en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; que pour écarter le même moyen en ce qui concerne la décision du 16 juin 2010 signée par M.B..., directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense, le tribunal administratif a relevé que le signataire disposait, en vertu de l'article 2 du même décret, d'une délégation du ministre en vertu d'un arrêté du 19 juin 2007 publié au Journal Officiel de la République Française ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs, d'écarter les moyens d'appel tirés de l'incompétence des signataires des décisions des 10 février 2010 et 16 juin 2010 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable dans les relations entre l'administration et ses agents : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (...) / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit de toute personne de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter son affaire, ne concerne que les correspondances échangées entre l'administration et ses usagers et qu'elles ne s'appliquent pas aux décisions, lesquelles doivent comporter certaines mentions relatives à leur auteur ; que le moyen tiré de ce que la décision de rejet du recours hiérarchique du 10 février 2010 ne comporte pas de mention relative à l'agent chargé d'instruire la demande ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 susvisée : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté " ; que l'article L. 4137-1 du code de la défense dispose que : " (...) Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. " ;

6. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. D...n'a pas eu connaissance avant la décision prononçant le blâme en litige, du rapport 89830 établi par le commandant de groupement adjoint du groupement de gendarmerie mobile I/6 de Montpellier et du document n° 59 portant proposition de sanction établi par le commandement du groupement de gendarmerie mobile II/1 de Melun, qui ne figuraient pas dans son dossier individuel qu'il avait demandé à consulter, il résulte toutefois de la lettre adressée par sa hiérarchie à M. D..., dont celui-ci a donné récépissé le 28 juillet 2009, qu'il a été informé de manière précise et circonstanciée des faits qui lui étaient reprochés et de ce qu'il était envisagé de prendre à son encontre une sanction disciplinaire ; qu'ainsi, la sanction dont le requérant a fait l'objet n'a pas été fondée sur des faits ou des éléments dont il n'aurait pas eu connaissance par les pièces de son dossier qui lui ont été communiquées ; que, dans ces conditions, M. D...ne peut être regardé comme ayant été privé des garanties prévues dans le cadre de la procédure disciplinaire ; que, par ailleurs et en tout état de cause, il ne peut utilement invoquer à cet égard la méconnaissance de la circulaire /DFAJ/AA/2 du 22 juillet 1985, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

Sur la légalité interne :

7. Considérant, en premier lieu, que M. D...ne remet pas utilement en cause les témoignages de plusieurs gendarmes selon lesquels, alors qu'ils le raccompagnaient à l'hôtel où il résidait durant son séjour en Guyane, l'intéressé a proféré à leur encontre, en état d'ébriété caractérisé, des insultes et des menaces ; que si le requérant soutient que la preuve de son imprégnation alcoolique lors de son service dans la matinée du 19 juin 2009 n'est pas établie, il ressort d'un courrier qu'il a adressé le jour même au commandant du groupement tactique gendarmerie à Cayenne que le requérant n'a pas contesté le taux de 0,47 mg par litre d'air expiré alors constaté mais s'est borné à le justifier par sa consommation de rhum la veille au soir ; que l'administration n'était, en tout état de cause, nullement tenue de faire procéder à un deuxième contrôle pour vérifier un état d'imprégnation alcoolique reconnu par l'intéressé lui-même ; que le moyen tiré de ce que la sanction contestée serait fondée sur des faits matériellement inexacts doit, dès lors, être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que, la sanction du blâme, quatrième sanction du premier groupe, infligée à M. D...pour les faits ci-dessus exposés, n'apparaît pas, au regard de leur nature et de leur gravité, manifestement disproportionnée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation des décisions contestées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de la défense.

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N° 11MA04772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04772
Date de la décision : 24/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-05 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BAYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-24;11ma04772 ?
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