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08/04/2014 | FRANCE | N°11MA03124

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 08 avril 2014, 11MA03124


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour l'association Avenir d'Alet, dont le siège est impasse du Séminaire à Alet-les-Bains (11580), par la SCP d'avocats Cabinet Darribère ;

L'association Avenir d'Alet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s0900964 et 0900965 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du permis de construire n° PC1136407H0002 délivré le 19 décembre 2008 par le préfet de l'Aude à la société Saint-Polycarpe Energies pour la réalisation d'un par

c éolien au lieudit Le Planditou et du permis de construire n° PC1136407H0003 déli...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour l'association Avenir d'Alet, dont le siège est impasse du Séminaire à Alet-les-Bains (11580), par la SCP d'avocats Cabinet Darribère ;

L'association Avenir d'Alet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s0900964 et 0900965 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du permis de construire n° PC1136407H0002 délivré le 19 décembre 2008 par le préfet de l'Aude à la société Saint-Polycarpe Energies pour la réalisation d'un parc éolien au lieudit Le Planditou et du permis de construire n° PC1136407H0003 délivré par le préfet de l'Aude le 19 décembre 2008 à la société Saint-Salvayre-Energies pour la réalisation d'un parc éolien au lieu-dit l'Arrenal ;

2°) d'annuler ces permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de M. Portail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de M. Dargegen, président de l'association Avenir d'Alet, ainsi que celles de MeA..., substituant MeB..., pour la société Saint Polycarpe Energies et la société Saint-Salvayre Energies ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 15 février 2014, produite pour l'association Avenir d'Alet ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts de l'association Avenir d'Alet : " Cette association dont les buts initiaux sont la promotion d'Alet, la sauvegarde du patrimoine architectural et culturel et le rappel des intérêts communaux a ses objectifs ainsi précisé : (...) / 2° - Sauvegarde du patrimoine architectural, culturel, défense de l'environnement et du cadre de vie : / - Action pour un urbanisme mettant en valeur les monuments classés (cathédrale, remparts, ponts, ...) et les sites classés (agglomération d'Alet dans son ensemble). / Lutte contre l'urbanisme désordonné qui a défiguré notre village, notamment sur le site des "Eaux Chaudes" / - Action en faveur de nouveaux classements de monuments et de sites (columbarium gallo-romain ...) / - Protection des sites naturels et de la rivière / - Lutte contre les nuisances, la pollution et surveillance des activités industrielles hors des zones habitées des lieux touristiques et des sites protégés (...) " ;

2. Considérant que cet objet statutaire, dans les termes où il est rédigé, doit être regardé comme circonscrit au territoire de la commune d'Alet-les-Bains ; qu'il est toutefois de nature à conférer à l'association Avenir d'Alet un intérêt pour agir contre des projets extérieurs à ce territoire mais comportant pour celui-ci un impact de nature à porter atteinte aux intérêts qu'elle s'est donnée pour objet de défendre ; qu'il appartient à cet égard à la requérante d'établir l'existence d'un tel impact ; que si l'association Avenir d'Alet se prévaut plus particulièrement de l'action qu'elle entend mener en faveur de la sauvegarde du patrimoine architectural et culturel, de la défense de l'environnement et du cadre de vie et d'un urbanisme mettant en valeur les monuments classés et les sites classés, elle n'établit pas son intérêt pour agir en se bornant à indiquer que les permis de construire ont été délivrés sur un massif dominant la commune d'Alet-les-Bains, sans autre précision suffisamment circonstanciée sur les monuments ou sites du territoire de la commune d'Alet-les-Bains auxquels les permis de construire qu'elle conteste seraient susceptibles de porter atteinte, ni sur l'incidence sur l'environnement sur le territoire d'Alet de la mise en oeuvre de ces permis de construire, ni sur la réalité de cette atteinte pour chacun des permis contestés, alors qu'il existe trois projets portant sur l'installation d'éoliennes en trois endroits différents sur le territoire de la commune voisine de Saint-Polycarpe à plusieurs kilomètres du village d'Alet-les-Bains et que les deux groupes d'éoliennes en litige dans la présente instance sont les plus éloignés du territoire d'Alet-les-Bains ; que, dans ces conditions, les sociétés à responsabilité Saint-Polycarpe Energies et Saint-Salvayre Energies, qui sont régulièrement représentées de plein droit en justice par leurs gérants en application des dispositions du code de commerce régissant les sociétés à responsabilité limitée, ainsi qu'elles l'ont fait valoir devant les premiers juges, sont fondées à soutenir que l'association requérante ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt pour demander l'annulation des permis de construire qu'elle conteste et, par suite, que sa demande devant le tribunal administratif de Montpellier était irrecevable ; que l'association Avenir d'Alet n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'association Avenir d'Alet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société Saint Polycarpe Energies et la société Saint-Salvayre Energies présentent au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Avenir d'Alet est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Saint-Polycarpe Energies et de la société Saint-Salvayre Energies tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Avenir d'Alet, au ministre de l'égalité des territoires et du logement, à la société Saint-Polycarpe Energies et à la société Saint-Salvayre Energies.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

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N° 11MA03124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03124
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-08;11ma03124 ?
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