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23/05/2013 | FRANCE | N°11MA02911

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23 mai 2013, 11MA02911


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2011 sous le n° 11MA02911, présentée pour l'association de défense des propriétaires et résidents de Pont d'Hérault-Le Sigal-Le Rey (ADPSR), dont le siège social est Le Sigal-Pont d'Hérault à Valleraugue (30570), par MeA... ;

L'ADPSR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802903 du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet du Vigan en date du 9 juillet 2008 porta

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2011 sous le n° 11MA02911, présentée pour l'association de défense des propriétaires et résidents de Pont d'Hérault-Le Sigal-Le Rey (ADPSR), dont le siège social est Le Sigal-Pont d'Hérault à Valleraugue (30570), par MeA... ;

L'ADPSR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802903 du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet du Vigan en date du 9 juillet 2008 portant déclaration d'utilité publique du projet de déviation des routes départementales 999 et 986 et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'il a supprimé le passage du chapitre III 1.1 de sa demande introductive d'instance commençant par les mots " Cette énonciation " et se terminant par " écriture publique " et qu'il a mis à sa charge une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du département du Gard, pris solidairement, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 :

- le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...B...du Cabinet Goutal et Alibert, pour le département du Gard ;

1. Considérant que l'ADPSR relève appel du jugement du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet du Vigan en date du 9 juillet 2008 portant déclaration d'utilité publique du projet de déviation des routes départementales 999 et 986 et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'il a supprimé le passage du chapitre III 1.1 de sa demande introductive d'instance commençant par les mots " Cette énonciation " et se terminant par " écriture publique " et qu'il a mis à sa charge une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que si l'ADPSR soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu à plusieurs moyens qu'elle avait présentés devant eux, elle n'a pas assorti cette allégation des précisions qui auraient permis d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué ne peut donc qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que l'association requérante soutient que le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors que les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier, notamment en ce qui concerne la question du Trèfle de Ligurie ; que, cependant, ce moyen, qui est susceptible d'affecter le bien-fondé du jugement attaqué et non sa régularité, ne saurait être analysé par le juge d'appel au stade de l'examen de la régularité de ce jugement ; qu'il doit donc être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ADPSR n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Nîmes serait entaché d'irrégularités ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. Considérant, en premier lieu, que le département du Gard oppose à la demande présentée par l'ADPSR devant le tribunal administratif de Nîmes une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de cette association compte tenu de son objet social ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts de l'ADPSR : " Cette association a pour but de : / - Regrouper les propriétaires et résidents de l'ensemble du village situé aux lieux dits : Pont d'Hérault, Le Sigal et le Rey situés sur les communes de Saint-André de Majencoules, Sumene, le Vigan et Roquedur. / - Assurer la défense des intérêts communs des habitants notamment dans le domaine de l'environnement, du cadre de vie, de la paix et de la tranquillité par tous les moyens légaux. "; qu'ainsi, dès lors que le projet de déviation des routes départementales 999 et 986 concerne les communes de Sumème, Saint-André de Majencoules et du Vigan, l'association requérante justifie, compte tenu de son objet social, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de l'arrêté litigieux ; que la fin-de non recevoir opposée par le département du Gard ne peut donc qu'être écartée ;

7. Considérant, en second lieu, que le préfet du Gard a fait valoir devant les premiers juges que la demande présentée par l'ADPSR était tardive ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été enregistrée le 16 septembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Nîmes et que l'arrêté attaqué a été affiché en mairie le 15 juillet 2008 et publié le 21 juillet 2008 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard n° 2008-07 ; qu'ainsi, même si la date du 15 juillet 2008 est retenue comme point de départ du délai de recours contentieux de deux mois, la demande de première instance n'a pas été introduite tardivement, dès lors que ce délai est un délai franc ayant commencé à courir au plus tôt le 16 juillet 2008 ; que la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Gard en première instance doit donc être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme : " La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : / a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; / b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. / La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. (...) " ; que ces dispositions sont également applicables lorsque le document d'urbanisme en vigueur à la date de la déclaration d'utilité publique attaquée est un plan d'occupation des sols ;

9. Considérant que l'association requérante soutient que le projet de déviation des routes départementales 999 et 986 déclaré d'utilité publique par l'arrêté litigieux n'est pas compatible avec le plan d'occupation des sols de la commune de Sumène en vigueur à la date à laquelle cet arrêté a été édicté ; qu'il ressort des pièces du dossier que le nouveau tracé routier passe par des parcelles classées en zone NC sur le territoire de la commune de Sumène ; que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sumène applicable à l'arrêté en litige et produit par le département du Gard précise que la zone NC est une zone naturelle à protéger en raison de la valeur économique des sols et réservée à l'exploitation agricole ; que l'article NC 1 de ce règlement fixe la liste exhaustive des occupations et utilisations du sol admises ; que le projet de déviation des routes départementales 999 et 986 ne s'inscrit pas dans l'un des cas d'utilisation du sol autorisé par cet article NC 1 ; que l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sumène indique que toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article NC 1 sont interdites ; que compte tenu de ces éléments, l'association requérante est fondée à soutenir que le projet de déviation routière ayant été déclaré d'utilité publique par l'arrêté attaqué n'est pas compatible avec les prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune de Sumène, alors même, comme le fait valoir le département du Gard, que, d'une part, le commissaire enquêteur aurait affirmé que le projet n'était pas incompatible avec le plan d'occupation des sols de la commune de Sumène et que, d'autre part, le projet de déviation routière ne concernerait qu'une faible superficie d'environ 4 hectares située sur un versant de montagne boisé ne faisant l'objet d'aucune exploitation agricole au regard de l'ensemble des parcelles classées en zone NC de la commune de Sumène représentant près de 2 000 hectares, dès lors que le type d'aménagement que ce projet nécessite est interdit par le plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux, qui est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, la procédure de modification du plan d'occupation des sols qu'impose cet article en cas d'incompatibilité entre ce plan et l'opération projetée n'ayant pas été mise en oeuvre, est entaché d'illégalité et doit donc être annulé ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête présentés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux, l'ADPSR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet du Vigan en date du 9 juillet 2008 portant déclaration d'utilité publique du projet de déviation des routes départementales 999 et 986 ; que, par suite, ce jugement doit être annulé dans cette mesure uniquement, l'association requérante n'ayant présenté aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué qui supprime un passage, qualifié d'injurieux et de diffamatoire, de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ADPSR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département du Gard demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du sous-préfet du Vigan en date du 9 juillet 2008 portant déclaration d'utilité publique du projet de déviation des routes départementales 999 et 986 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er juin 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à l'association de défense des propriétaires et résidents de Pont d'Hérault-Le Sigal-Le Rey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des propriétaires et résidents de Pont d'Hérault-Le Sigal-Le Rey, au ministre de l'intérieur et au département du Gard.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 11MA02911

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02911
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Existence - Infrastructures de transport - Voies routières.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Expropriation et autres législations - Législation de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Sanaa MARZOUG
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP JOEL DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-23;11ma02911 ?
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