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02/05/2013 | FRANCE | N°11MA02031

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 11MA02031


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA02031, présentée pour la commune de Grandvals, dont le siège est Hôtel de ville, Village à Grandvals (48260), par Me G...; la commune de Grandvals demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901227, 0901228, 0902269, 1001012 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé les délibérations du conseil municipal de Grandvals des 27 février 2009 et 13 février 2010 définissant les modalités d'attribution des biens de section de la

commune, la décision par laquelle le maire de Grandvals a implicitement ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA02031, présentée pour la commune de Grandvals, dont le siège est Hôtel de ville, Village à Grandvals (48260), par Me G...; la commune de Grandvals demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901227, 0901228, 0902269, 1001012 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé les délibérations du conseil municipal de Grandvals des 27 février 2009 et 13 février 2010 définissant les modalités d'attribution des biens de section de la commune, la décision par laquelle le maire de Grandvals a implicitement rejeté la demande formée par Mme D...B...épouse F...et Mme C...E...épouse F... tendant à ce qu'il saisisse le conseil municipal en vue de l'abrogation de la délibération en date du 19 avril 2008, datée du 27 février 2009 par le tribunal suite à une erreur matérielle, portant règlement des biens de section, et mis à la charge de la commune la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mmes F...devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge solidaire de Mmes F...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour la commune de Grandvals ;

1. Considérant que la commune de Grandvals relève appel du jugement en date du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé les délibérations en date des 27 février 2009 et 13 février 2010 par lesquelles son conseil municipal a défini les modalités d'attribution des biens de section de la commune et la décision implicite par laquelle le maire de ladite commune a rejeté la demande de Mmes F...tendant à ce qu'il saisisse le conseil municipal en vue de l'abrogation de la délibération du 19 avril 2008 portant également règlement des biens de section ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitations agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale (...) chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. " ;

3. Considérant qu'il ressort de la délibération en date du 19 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de Grandvals a adopté le règlement des biens de section de la commune, reprise par les délibérations des 27 février 2009 et 13 février 2010 du même conseil municipal, que les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés des sections seraient attribuées au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège d'exploitation sur la section, et que le reliquat de ces biens serait conservé en réserve foncière ; que ce règlement révèle le choix opéré par ledit conseil municipal parmi les différentes possibilités offertes par les dispositions sus-rappelées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que les autorités communales ne sont en effet tenues d'attribuer des biens de section qu'aux seuls exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe et leur siège d'exploitation sur la section ; qu'elles sont même encouragées par ces mêmes dispositions à constituer l'éventuel reliquat en réserve foncière ; que, par ces mêmes délibérations, il a été décidé que la réserve foncière pourrait accueillir des animaux en estive, suivant un ordre de priorité défini ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit d'affecter les lots ainsi laissés vacants aux estives ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a, par son jugement du 24 mars 2011, estimé que les dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ne permettaient pas à la commune de Grandvals de retenir uniquement comme attributaires prioritaires la première catégorie des ayants droit et de décider que les autres biens de la section seraient consacrés à l'estive selon un ordre de priorité défini ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mmes F...devant le tribunal administratif de Nîmes ; que les demandes n° 0901227, 0901228, 0902269 et 1001012, introduites par Mmes C...et D...F..., présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la convocation des conseillers municipaux aux séances du conseil municipal des 19 avril 2008, 27 février 2009 et 13 février 2010 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire (...) Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelques forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3.500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...). " ;

6. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire, ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

7. Considérant en premier lieu que les mesures de publicité prévues par les dispositions précitées de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales pour la convocation du conseil municipal, dont la méconnaissance n'est pas susceptible d'exercer une influence sur le sens des délibérations adoptées ou de priver les conseillers municipaux d'une garantie, ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les convocations n'auraient pas été mentionnées au registre des délibérations du conseil municipal, affichées ou publiées, n'est pas de nature à entacher les délibérations litigieuses d'illégalité ;

8. Considérant en second lieu qu'il résulte de ces mêmes dispositions de l'article L. 2121-10 et de celles de l'article L. 2121-11 du même code que, dans les communes de moins de 3.500 habitants, les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être remises aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, qui peut être celle de la mairie, et qu'il doit être procédé à cet envoi dans un délai de trois jours francs avant la réunion ; que la méconnaissance de ces règles, qui prive les conseillers municipaux d'une garantie, est de nature à entacher d'illégalité les délibérations prises par le conseil municipal ; qu'il en va ainsi alors même que les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance ; qu'il ne pourrait en aller différemment que dans le cas où il serait établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires trois jours francs au moins avant le jour de la réunion ;

En ce qui concerne la séance du 19 avril 2008 :

9. Considérant que la commune produit les convocations du maire à cette séance de son conseil municipal, les attestations des différents conseillers municipaux en date du 11 mai 2010 certifiant avoir reçu lesdites convocations " en main propre " du maire le 15 avril 2008, une convocation ayant été retirée en mairie par un conseiller municipal le même jour ; que, si les convocations litigieuses ont été remises aux membres du conseil municipal en mairie, alors qu'il n'est pas démontré ni même allégué que les intéressés en auraient expressément fait le choix, il est établi que ces convocations sont effectivement parvenues à leurs destinataires trois jours francs au moins avant le jour de la réunion ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des convocations adressées aux conseils municipaux pour la séance du 19 avril 2008 doit être écarté ;

En ce qui concerne la séance du 27 février 2009 :

10. Considérant que la commune produit les convocations du maire à cette séance de son conseil municipal, ainsi qu'une attestation en date du 7 mai 2009 de M. Garde, conseiller municipal, certifiant que lesdites convocations ont été distribuées aux domiciles des conseillers municipaux le 23 février 2009 ; que la demande d'inscription en faux contre cette attestation, formée par MmesF..., qui n'est appuyée par aucun élément de preuve, doit être rejetée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à un conseiller municipal de distribuer les convocations à une réunion du conseil aux domiciles des conseillers municipaux ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des convocations adressées aux conseillers municipaux pour la séance du 27 février 2009 doit être écarté ;

En ce qui concerne la séance du 13 février 2010 :

11. Considérant que la commune produit une attestation du 17 mai 2010 de M. Garde, conseiller municipal, certifiant que les convocations ont été remises à chaque conseiller municipal à son domicile le 8 février 2010 ; qu'une convocation a été adressée à une conseillère municipale par voie postale à son domicile ; que l'intéressée ayant donné pouvoir le 11 février 2010, elle doit être regardée elle aussi comme ayant reçu la convocation trois jours francs au moins avant la réunion ; que la demande d'inscription en faux contre cette attestation, formée par MmesF..., qui n'est appuyée par aucun élément de preuve, doit être rejetée ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des convocations adressées aux conseillers municipaux pour la séance du 13 février 2010 doit être écarté ;

Sur la méconnaissance par les délibérations des 19 avril 2008, 27 février 2009 et 13 février 2010 des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales :

12. Considérant en premier lieu qu'il ressort des termes mêmes de la délibération du 19 avril 2008, reconduite par les délibérations ultérieures des 27 février 2009 et 13 février 2010, que les biens de section sont attribués aux exploitants agricoles par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage prévue à l'article L. 481-1 du code rural ; que le conseil municipal de Grandvals n'était obligé par aucune disposition législative ou réglementaire de prévoir également que les lots pouvaient être attribués par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil municipal de Grandvals ne pouvait réglementer l'attribution des biens de section sans la subordonner à la conclusion de baux ruraux, de convention pluriannuelle de pâturage ou de convention de mise à disposition d'une SAFER doit être écarté ;

13. Considérant en deuxième lieu qu'ainsi qu'il a été dit, les délibérations litigieuses ont pu légalement décider que les terres à vocation agricole ou pastorale constituant des biens de section seraient attribuées au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège d'exploitation sur la section, et que le reliquat de ces biens serait conservé en réserve foncière ; que le moyen tiré de ce que ces délibérations seraient irrégulières du fait qu'elles excluent de l'attribution des biens de section les autres catégories d'exploitants agricoles définies par l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales doit ainsi être écarté ;

14. Considérant en troisième lieu qu'ainsi qu'il a été dit, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit aux conseil municipal de Grandvals de décider d'affecter le reliquat, après attribution des biens de section aux seuls exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe et leur siège d'exploitation sur la section, à la constitution d'une réserve foncière, ni d'ouvrir celle-ci aux estives ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil municipal ne pouvait légalement prendre une telle décision doit être écarté ;

Sur la méconnaissance par les délibérations des 19 avril 2008, 27 février 2009 et 13 février 2010 des dispositions des articles L. 2411-2, L. 2411-5, L. 241166 et L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales, en l'absence d'avis préalable de la commission syndicale :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales : " (...)Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque la moitié des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-7 du même code : " La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature (...) " ;

16. Considérant qu'en application de ces dispositions, les délibérations litigieuses, qui prévoient de maintenir en réserve foncière une partie des terrains appartenant aux sections de la commune de Grandvals et de les affecter aux estives, ne pouvaient intervenir qu'après avis des commissions syndicales desdites sections ; que, cependant, si aucune commission syndicale n'a été constituée, il est constant que ni la moitié des électeurs d'une ou plusieurs des sections, ni le conseil municipal de Grandvals n'ont demandé au préfet de la Lozère dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal faisant suite aux élections municipale de mars 2001 puis de mars 2008, de convoquer les électeurs pour la constitution d'une ou plusieurs commission syndicales ; que, par suite, la commune est fondée à se prévaloir de circonstances qui ont rendu impossible la désignation des membres de cette ou ces commissions dans les conditions prévues à l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ; que, dés lors, le moyen tiré de l'absence d'avis préalable de la commission syndicale en violation des articles sus-énumérés du même code doit être écarté ;

Sur la méconnaissance par la délibération du 19 avril 2008 de la répartition des compétences entre le maire de Grandvals et le conseil municipal pour l'attribution des estives :

17. Considérant que la délibération du 19 avril 2008, après avoir défini les règles d'attribution des biens de section, mentionne que les exploitants qui souhaitent mettre en estive leurs animaux sur la réserve foncière devront déposer leur demande en mairie avant le 10 mai 2008, qu'au-delà de cette date, " la mairie ", et non pas le maire comme l'indiquent à tort MmesF..., tiendra compte de toutes les demandes reçues et convoquera les exploitants agricoles, et qu'après avoir précisé les tarifs des estives, ladite délibération mentionne qu'il est donné pouvoir au maire pour signer tous documents relatifs à ce dossier ; qu'ainsi, la délibération litigieuse, qui se borne à confier au maire l'exécution des décisions prises par le conseil municipal, n'a pas méconnu, comme le soutiennent à tort MmesF..., les articles L. 2121-29, L. 2121-21 et L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des demandes de MmesF..., celles-ci ne sont pas fondées à demander l'annulation des délibérations des 27 février 2009 et 13 février 2010, ni de la décision implicite par laquelle le maire de Grandvals a refusé de saisir le conseil municipal en vue de l'abrogation de la délibération du 19 avril 2008 ; que les conclusions de Mmes F...aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; que leurs demandes d'inscription en faux contre les constats d'huissier des 9 et 13 mars 2009, relatifs à leurs domiciliations respectives, sont sans incidence sur la résolution du présent litige et doivent par suite être rejetées ;

19. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Grandvals est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les délibérations de son conseil municipal en date des 27 février 2009 et 13 février 2010, la décision implicite par laquelle le maire de Grandvals a refusé de saisir ledit conseil municipal en vue de l'abrogation de la délibération du 19 avril 2008, et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions incidentes présentées par Mmes F...ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire de Mme C... F...et Mme D...F...le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Grandvals et non compris dans les dépens ;

21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Grandvals, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mmes F...la somme que celles-ci réclament au titre des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mars 2011 est annulé.

Article 2 : Les demandes n° 0901227, 0901228, 0902269 et 1001012 présentées par Mmes C... et D...F...devant le tribunal administratif de Nîmes sont rejetées.

Article 3 : Mme C...F...et Mme D...F...verseront solidairement à la commune de Grandvals une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grandvals, à Mme D... B...épouse F...et à Mme C...E...épouseF....

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