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31/08/2012 | FRANCE | N°11MA01889

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 31 août 2012, 11MA01889


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA01889, présentée pour l'ASSOCIATION LODEVOISE D'AIDE AUX PERSONNES EN DIFFICULTE (ALAPED), représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis 1120 route de Bédarieux, BP 31, Lodève Cedex (34701), par la SELARL d'avocats Alcya conseil-associations ;

L'ASSOCIATION LODEVOISE D'AIDE AUX PERSONNES EN DIFFICULTE (ALAPED) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900869 du 15 mars 2011 du tribunal administratif de Montpellier qui a r

ejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA01889, présentée pour l'ASSOCIATION LODEVOISE D'AIDE AUX PERSONNES EN DIFFICULTE (ALAPED), représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis 1120 route de Bédarieux, BP 31, Lodève Cedex (34701), par la SELARL d'avocats Alcya conseil-associations ;

L'ASSOCIATION LODEVOISE D'AIDE AUX PERSONNES EN DIFFICULTE (ALAPED) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900869 du 15 mars 2011 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Hérault lui a ordonné de reverser à l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Hérault les sommes de 548 816 euros au titre des amortissements cumulés des bâtiments et domaine de Campestre et 912 150 euros au titre d'excédents d'exploitation provenant de la tarification publique et a ordonné, à défaut d'accord dans le délai d'un mois, la dévolution à cette même association de l'actif net immobilisé ;

2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser en outre la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le rapport d'expertise de M. Alain Bernard, expert comptable, déposé le 8 avril 2010, en application de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier n° 0900897 du 30 mars 2009 ;

Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a liquidé et taxé à la somme de 5 002,25 euros les frais et honoraires de l'expertise susvisée et les a mis à la charge de l'ALAPED ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du commerce ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Martinez de la société d'avocats Scheuer-Vernhet et associés pour l'Association pour personnes en situation de handicap (APSH 34) ;

Considérant que par arrêté du 30 août 2007, le préfet de l'Hérault a procédé à la fermeture définitive des deux établissements médico-sociaux gérés par l'ALAPED sous la dénomination " institut Campestre " et a transféré les autorisations administratives au profit de l'association pour adultes et jeunes handicapés de l'Hérault (APAJH 34) désormais Association pour personnes en situation de handicap de l'Hérault (APSH 34) ; que par un nouvel arrêté du 22 janvier 2009, il a ordonné à l'ALAPED de reverser à cette dernière les sommes de 548 816 euros au titre des amortissements cumulés des bâtiments et domaine de Campestre et 912 150 euros au titre d'excédents d'exploitation provenant de la tarification publique et a ordonné, à défaut d'accord dans le délai d'un mois, la dévolution à cette même association de l'actif net immobilisé ; que par un arrêt du 22 mars 2012, la cour de céans a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 avril 2010 ayant rejeté la requête de l'ALAPED tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2007, ensemble ledit arrêté, et a enjoint au préfet de l'Hérault de lui octroyer à nouveau les autorisations d'exploitation dont elle bénéficiait ; que dans la présente instance, cette association demande à la cour d'annuler le jugement du 15 mars 2011 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2009 ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant, en premier lieu, que la régularisation d'un recours formé pour le compte d'autrui peut intervenir après l'expiration du délai de recours contentieux, y compris lorsque le recours a été formé initialement par un organe qui n'avait pas qualité pour agir, dès lors que celui qui en dispose s'approprie les conclusions dont le juge est saisi ; qu'il est constant qu'en l'absence de stipulation dans les statuts de l'ALAPED désignant l'organe compétent pour agir en justice, il revenait à l'assemblée générale de décider de relever appel du jugement contesté ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'assemblée générale de l'ALAPED a, le 17 mai 2011, ratifié la décision du bureau de cette association en date du 7 avril 2011 autorisant son président à relever appel du jugement querellé ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il appartient au juge administratif de contrôler la régularité de l'habilitation donnée par une personne morale de droit privé au regard des ses statuts, il ne lui revient pas d'apprécier la validité d'une délibération de l'assemblée générale et plus précisément de rechercher si le président qui a été autorisé à ester en justice est bien celui qui a été élu, ni si l'assemblée générale était régulièrement constituée ;

Considérant, en troisième lieu, que le compte rendu de l'assemblée générale du 17 mai 2011 mentionne expressément que le quorum a été atteint ; que l'APSH 34 n'apporte aucune élément de nature à remettre en cause l'authenticité d'une telle mention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient l'APSH 34, le président de l'association concernée avait ainsi qualité lui donnant intérêt pour agir et la présente requête est, dès lors, recevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant, en premier lieu, que l'APSH 34 soutient qu'aucune habilitation du président de l'ALAPED n'est produite à l'instance, le procès verbal de l'assemblée générale du 23 mars 2009 ne pouvant en tenir lieu dès lors qu'il est fait seulement état d'actions adoptées par le bureau et qu'il n'est pas intervenu avant l'introduction de la requête, enregistrée le 20 février 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau de l'association a, le 12 février 2009, compte tenu de l'urgence, autorisé son président à engager une action en référé suspension et une au fond, sous réserve de ratification de cette décision par l'assemblée générale ; que lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 23 mars 2009, cette dernière a effectivement ratifié la décision du bureau et mandaté officiellement un avocat aux fins de représenter l'association ; que le président de l'association avait ainsi bien qualité pour agir devant le premier juge ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'APSH 34 soutient également que le procès verbal de l'assemblée générale de l'ALAPED du 23 mars 2009 ne comporte aucune mention quant aux conditions de sa convocation et aux membres présents lors du vote ; que toutefois, aucune stipulation des statuts ne prévoit de telles mentions à peine de nullité ; qu'en outre, à supposer que l'APSH ait souhaité contester la régularité du mandat confié au président de l'ALAPED, il ressort des pièces du dossier que l'assemblée générale a été convoquée une première fois pour le 4 mars 2009, par courrier du 14 février 2009, conformément à l'article 6 des statuts de l'association ; que le quorum n'ayant pas été atteint, une nouvelle assemblée générale était convoquée pour le 23 mars 2009 ; que le délai de convocation devait alors être adressée dans un délai de dix jours, plus aucune condition de quorum n'étant exigée lors de cette réunion ; que le procès-verbal de cette dernière fait état d'une convocation conforme aux dispositions du statut et d'un vote à l'unanimité ; que l'APSH 34 n'établit pas que ces mentions seraient erronées et que la procédure fixée par les statuts de l'ALAPED aurait été viciée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.820-3-1 du code du commerce : " Les délibérations de l'organe mentionné au premier alinéa de l'article L.823-1 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent titre ou à d'autres dispositions applicables à la personne ou à l'entité en cause sont nulles. (...) " ; que selon les dispositions de l'article L.823-1 du même code : " En dehors des cas de nomination statutaire, les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance ou par l'organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s'appliquent aux autres personnes ou entités. " ; qu'aux termes de l'article L.612-1, dans sa version applicable en l'espèce :

" Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret. /Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant(...) " ; que selon les dispositions de l'article L.612-4 : " Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes./Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. " ; qu'en vertu de l'article D.612-5, le montant visé au premier alinéa de l'article L.612-4 est fixé à 153 000 euros et selon les dispositions de l'article R.612-1 : " Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, mentionnées à l'article L.612-1, sont tenues d'établir des comptes annuels et de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'elles dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants /1° Cinquante pour le nombre de salariés (...) 2°) 3 100 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources ; le montant hors taxes du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante ; le montant des ressources est égal au montant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante ; (...) 3°) 1 550 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif. (...) ".

Considérant qu'à la date de la délibération de l'assemblée générale du 23 mars 2009, l'ALAPED s'était déjà vue retirer les autorisations de gestion des établissements concernés après avoir fait l'objet d'un arrêté nommant un administrateur provisoire ; que les règles sus mentionnées ne s'appliquaient ainsi plus à elle pour ce qui concerne la gestion des dits établissements et l'APSH 34 ne peut ainsi utilement soutenir que l'absence de désignation d'un commissaire au compte empêchait l'assemblée générale de délibérer valablement ;

Considérant, en quatrième lieu, que les actions introduites par l'ALAPED devant la juridiction administrative ont pour principal objet de démontrer l'illégalité de la décision du préfet de l'Hérault de transférer les autorisations de gestion dont elle bénéficiait et, par voie de conséquence, de la décision fixant les modalités de la dévolution de patrimoine, que l'APSH 34 n'est ainsi pas fondée à soutenir que le mandat confié au président pour agir en justice serait contraire aux statuts de l'association qui organisent une telle dévolution en cas de cessation d'activité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les fins de non recevoir soulevées par l'APSH 34 devant le premier juge ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'ALAPED excipe de l'illégalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 août 2007 au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 janvier 2009 ; que, comme il l'a été dit le premier, sur lequel se fonde le second, a été annulé par un arrêt de la cour de céans du 22 mars 2012, qui est au demeurant revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, au motif d'une double illégalité ; que, par voie de conséquence, l'arrêté querellé ne peut qu'être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ALAPED est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2009 ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

Considérant qu'il y lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier, liquidés et taxés à la somme de 5 002,25 euros par ordonnance du 27 avril 2010 du président de ce tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'ALAPED la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce que l'ALAPED soit condamnée à verser quelque somme que ce soit, à ce titre, à l'APSH 34 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0900869 du 15 mars 2011 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 22 janvier 2009 du préfet de l'Hérault est annulé.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 002,25 euros (cinq mille deux euros et vingt-cinq centimes) sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION LODEVOISE D'AIDE AUX PERSONNES EN DIFFICULTE (ALAPED) la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les conclusions présentées à ce même titre par l'APSH 34 sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LODEVOISE D'AIDE AUX PERSONNES EN DIFFICULTE (ALAPED), à l'Association pour personnes en situation de handicap de l'Hérault (APSH 34) et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 11MA01889

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01889
Date de la décision : 31/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-03-01-05 Aide sociale. Institutions sociales et médico-sociales. Établissements - Questions communes. Établissements d'hébergement des personnes âgées, des adultes handicapés.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : ALCYA CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-08-31;11ma01889 ?
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